SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 17926/91
présentée par Dogan ÖZGÜDEN et Inci TUGSAVUL
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 28 juin 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1990 par Dogan ÖZGÜDEN et
Inci TUGSAVUL contre la Turquie et enregistrée le 14 mars 1991 sous le
No de dossier 17926/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, ressortissant turc, est né en 1936. Il
réside à Bruxelles et exerce la profession de journaliste.
La deuxième requérante, épouse du premier, née en 1940,
ressortissante turque, est journaliste et enseignante. Elle réside à
Bruxelles.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Me Catherine Deman, avocate à Bruxelles.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les requérants fuirent la Turquie après l'intervention militaire
au pouvoir survenue en mars 1971 en raison de poursuites pénales
engagées contre eux du fait de leurs activités en tant que rédacteur
en chef et éditrice responsable dans la maison d'édition "ANT". Ils
s'installèrent en Belgique et fondèrent, au début de 1974, l'agence
"INFO TÜRK" et une imprimerie "COODIFF". Ils obtinrent, dans un premier
temps, le statut de réfugiés politiques mais renoncèrent à ce titre en
1977, une amnistie générale ayant été proclamée en Turquie en 1974. Le
Consulat général de Turquie à Bruxelles leur fournit un passeport
valable pendant cinq ans et le ministère turc de l'information leur
délivra des cartes de journaliste professionnel.
Après l'intervention militaire au pouvoir survenue en Turquie en
septembre 1980, des poursuites pénales furent engagées contre les
requérants sur la base des articles 140, 142 et 159 du Code pénal turc.
Il leur était reproché de soutenir le parti ouvrier turc (TiP) et le
parti communiste turc (TKP).
Le Procureur de la République d'Ankara ayant constaté, le
17 mai 1982, l'impossibilité d'intenter une action pénale contre les
requérants qui se trouvaient à l'étranger, le ministère de l'Intérieur,
par annonce parue dans le journal officiel du 14 décembre 1982, ainsi
que par lettre envoyée aux requérants, les invita à retourner en
Turquie dans le délai d'un mois et à se présenter devant les autorités
judiciaires sous peine d'être déchus de leur nationalité. Les
requérants, craignant pour leur vie, ne répondirent pas à cette
convocation. Le Conseil des ministres décida, dès lors, le 8 juin 1983,
de déchoir les requérants de leur nationalité et de faire procéder à
la liquidation de leurs biens par le ministère des Finances, en
application de l'article 25/g du Code turc de nationalité (Loi no 403).
Les militaires restituèrent le pouvoir en Turquie à l'Assemblée
Nationale issue des élections du 6 novembre 1983.
Le 4 mars 1988, lors d'une conférence de presse tenue en Belgique
par le premier ministre turc de l'époque, M. Turgut Özal, les
requérants posèrent des questions à celui-ci au sujet de la situation
des droits de l'homme en Turquie.
Le 26 mai 1988, le Consulat général de Turquie à Bruxelles
notifia aux requérants, sur demande du 18 avril 1988 faite par le
ministère de l'Intérieur, la décision du Conseil des ministres datée
du 8 juin 1983 les déchéant de leur nationalité. Le 18 juillet 1988, les requérants introduisirent un recours pour
excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté du 8 juin
1983. Dans leur requête, ils firent valoir qu'ils étaient des
journalistes établis à l'étranger, qu'ils suivaient de près les
événements en Turquie et qu'ils les commentaient. Ils soutinrent en
outre avoir fait l'objet de mesures incompatibles avec les besoins
d'une société démocratique. Ils demandèrent l'application des lois
actuellement en vigueur et non celle des lois en vigueur sous le
Gouvernement militaire.
Par arrêt du 12 juin 1990, la dixième chambre du Conseil d'Etat,
par trois voix contre deux, déclara le recours irrecevable, sans en
examiner le bien-fondé. Elle considéra que les requérants avaient été
déchus de leur nationalité par arrêté du 8 juin 1983, que les arrêtés
du Conseil des ministres pris entre le 12 septembre 1980 et les
élections législatives du 6 novembre 1983 (période où le Gouvernement
militaire était au pouvoir) n'étaient pas susceptibles d'être attaqués
pour excès de pouvoir. L'opinion dissidente de deux conseillers d'Etat
s'est basée sur le fait que, la loi entraînant l'impossibilité
d'attaquer les actes du conseil des ministres pour ce qui est de la
période entre 1980 et 1983, n'était plus en vigueur et qu'il n'était
pas correct d'interpréter les dispositions de cette loi comme ayant des
répercussions dans l'avenir.
Par décision publiée dans le Journal officiel du 18 juin 1991,
le conseil d'unification de la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est
rallié à l'opinion minoritaire exprimée dans l'arrêt du 12 juin 1990.
Le 9 février 1992, le ministre de l'Intérieur a fait une
déclaration selon laquelle un projet de loi avait été préparé par le
nouveau Gouvernement et avait été soumis à l'Assemblée nationale afin
de réintégrer dans la nationalité turque 209 personnes qui en avaient
été déchues et ce en application du par. g) de l'article 26 du Code de
nationalité, paragraphe amendé en février 1981 par le Gouvernement
militaire. Le projet de loi mentionné faisait, selon le ministre,
partie du programme de son Gouvernement visant notamment à supprimer
les règles juridiques établies lors du Gouvernement militaire de 1980
et portant atteinte aux libertés publiques.
La loi n° 3808 publiée dans le Journal Officiel en date du
4 juin 1992, abrogea l'alinéa g) de l'article 25 du Code de la
nationalité prévoyant la déchéance de la nationalité pour les personnes
ayant refusé de comparaître devant la justice. Selon la nouvelle
disposition légale, l'inscription dans le registre d'état civil de ceux
qui avaient été déchus de leur nationalité a été rétablie d'office,
sans qu'il y ait besoin d'une déclaration de leur part. Les biens
appartenant à ces personnes leur ont été restitués, conformément à la
nouvelle loi.
GRIEFS
Les requérants allèguent, en raison de la déchéance de leur
nationalité (les six premiers griefs), une violation des articles 3,
6, 10, 11, 13 et 14 de la Convention et de l'article 1er du Protocole
Additionnel.
1. En premier lieu, les requérants prétendent avoir fait l'objet de
poursuites pénales et d'avoir été déchus de leur nationalité en raison
de leurs activités en qualité de journalistes. Ils se plaignent, dès
lors, d'une atteinte à la liberté de la presse, une des composantes
essentielles de la liberté d'expression et d'information garantie par
l'article 10 de la Convention.
2. Les requérants affirment que l'attitude des autorités turques à
l'égard des requérants est motivée par le fait qu'ils mènent des
activités de journaliste et qu'ils soutiennent le TiP et le TKP. Ils
allèguent à cet égard une violation de la liberté d'association
garantie par l'article 11 de la Convention.
Les requérants se plaignent également d'une violation de
l'article 14 de la Convention, dans la mesure où le parti communiste
unifié de Turquie (TBKP), issu de l'unification des deux partis
mentionnés, poursuivait des activités légales en Turquie et n'avait pas
subi les sanctions appliquées aux requérants du fait de leurs activités
à l'étranger.
3. Les requérants prétendent que la décision de donner toute
vigueur, à titre de sanction, à la décision de perte de nationalité
prise du temps d'une législation d'exception qui n'est plus
d'application, constitue un traitement humiliant et dégradant au sens
de l'article 3 de la Convention.
4. Les requérants se plaignent également de ce que le Conseil des
ministres, qui a décidé de les déchoir de leur nationalité, ne
constitue pas un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention.
5. Les requérants allèguent en outre une violation de l'article 1er
du Protocole Additionnel en raison des effets qu'a eus la perte de leur
nationalité sur leurs droits de propriété. Ils font état, notamment,
de la confiscation de leurs biens, de l'interdiction dont ils font
l'objet de tirer profit de leurs écrits sur le territoire turc et du
blocage, par le ministère des Finances, de la liquidation d'un héritage
revenant au requérant et à sa soeur.
6. Les requérants allèguent enfin une violation des articles 6 et
13 de la Convention, pris en combinaison avec les autres articles
invoqués ci-dessus, dans la mesure où le Conseil d'Etat a estimé que
les requérants ne disposaient d'aucun recours contre la décision prise
de les déchoir de leur nationalité.
7. Les requérants se plaignent du fait que, bien qu'ayant été
réintégrés dans la nationalité turque, des imprécisions subsistent
quant à la restitution de leurs biens. Ils prétendent qu'aucun
dédommagement ne leur a été proposé pour la privation dont ils ont
souffert durant des années de leur nationalité et de leurs biens.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 5 décembre 1990 et enregistrée le
14 mars 1991.
Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par.
2 litt (b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le 5 juin 1992, le Gouvernement a présenté ses observations
écrites sur la recevabilité de la requête. Les observations en réponse
des requérants sont parvenues le 2 septembre 1992.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d'avoir été déchus de leur
nationalité en raison de leurs activités de journaliste (article 10
(Art. 10) de la Convention) et pour avoir entretenu des liens avec le
parti communiste et le parti ouvrier turcs (article 11 (Art. 11)). Ils
se plaignent également d'un traitement dégradant que constituerait la
déchéance de leur nationalité (article 3 (Art. 3)), du manque
d'impartialité du Conseil des ministres qui avait pris la décision de
les déchoir de leur nationalité (article 6 (Art. 6)) et de
l'impossibilité d'attaquer cette décision devant la justice (articles
6 et 13 (Art. 6, 13)).
1. Sur la compatibilité ratione temporis avec les dispositions
de la Convention
Le Gouvernement défendeur soulève en premier lieu une exception
d'irrecevabilité tirée de l'incompétence ratione temporis de la
Commission. Il rappelle que la déclaration déposée le 28 janvier 1987,
conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention et par laquelle
la Turquie a reconnu la compétence de la Commission pour examiner les
recours individuels, ne s'étend qu'aux faits et jugements fondés sur
des faits intervenus postérieurement à cette date. Il estime que les
allégations des requérants concernent notamment le décret de déchéance
de la nationalité pris le 8 juin 1983 et sont incompatibles ratione
temporis avec les dispositions de la Convention.
Les requérants contestent cette thèse. Ils soutiennent que la
décision du 18 avril 1988 concernant la notification du décret de
déchéance de la nationalité pris le 8 juin 1983 constitue un acte
originaire et autonome. Ils ajoutent que la déchéance dont ils ont eu
à souffrir constitue une situation continue qui s'est prolongée dans
la période pour laquelle la Commission est compétente ratione temporis.
Il est vrai qu'aux termes de la déclaration par laquelle la
Turquie a reconnu le droit de recours individuel, la Commission n'est
pas compétente pour connaître de faits qui se sont produits avant la
date à laquelle a pris effet ladite déclaration, à savoir le
28 janvier 1987 (cf. dans le même sens, N° 15505/89, déc. 12.03.90,
décision non publiée).
Toutefois, la Commission constate que les griefs des requérants
portent sur la décision des autorités nationales concernant la
déchéance de leur nationalité ainsi que sur les effets de cette
décision. Bien qu'elle ait été prise en 1983, cette décision a été
notifiée aux requérants par le Consul général de Turquie à Bruxelles
en date de 26 mai 1988. La procédure judiciaire engagée par les
requérants a abouti à l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 12 juin 1990.
Ces faits se sont déroulés postérieurement à la date de la déclaration
du Gouvernement turc faite au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention le 28 janvier 1987. Par ailleurs, les requérants avaient le
statut d'"étranger" en Turquie, au moins jusqu'au 4 juin 1992, date de
leur réintégration dans leur nationalité.
La Commission est donc compétente ratione temporis pour connaître
des griefs relatifs à la déchéance des requérants de leur nationalité.
2. Sur la qualité de victime des requérants
En ce qui concerne l'ensemble des griefs des requérants, le
Gouvernement soutient que ceux-ci ne peuvent plus se prétendre victimes
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention puisque, suite aux
modifications effectuées en date du 4 juin 1992, en application de la
loi n° 3808, les requérants ont été réintégrés dans leur nationalité
et leurs biens leur ont été restitués.
Les requérants contestent cette thèse et soutiennent que, bien
qu'ayant réintégré leur nationalité, des imprécisions subsistent quant
à la restitution de leurs biens. Ils ajoutent qu'aucune réparation ne
leur a été proposée pour la privation durant des années de leur
nationalité et de leurs biens. Les requérants souhaitent obtenir
l'assurance formelle de la part du Gouvernement que leur écrits
pourront de nouveau être publiés en Turquie, qu'en cas de retour dans
leur pays, ils ne subiront pas une interdiction de sortie du territoire
turc et qu'ils ne feront pas l'objet de poursuites pénales pour des
accusations qui n'ont pas encore été portées à leur encontre.
Aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention,
la Commission "peut être saisie d'une requête adressée ... par toute
personne physique ... qui se prétend victime d'une violation ... des
droits reconnus dans la présente Convention".
La Commission rappelle que la question de savoir si un requérant
peut se prétendre, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention,
victime des violations alléguées, se pose à tous les stades de la
procédure au regard de la Convention (voir, entre autres, N° 10668/83,
E. c/ Autriche, déc. 13.5.87, D.R. 57, p. 186).
La Commission rappelle également qu'il appartient en premier lieu
aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la
Convention. Dans l'hypothèse où ces autorités reconnaissent, même en
substance, puis réparent la violation de la Convention, le fait de
doubler la procédure interne d'une instance devant les organes de la
Convention paraît peu compatible avec le caractère subsidiaire du
mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention. Celle-ci confie
tout d'abord à chacun des Etats contractants le soin d'assurer la
jouissance des droits et libertés qu'elle consacre (voir entres autres
Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A N° 51, p. 30-
31, par. 66).
En l'espèce, la Commission relève que les requérants qui avaient
été déchus de leur nationalité par une décision administrative prise
le 8 juin 1983 et notifiée le 26 mai 1988, ont été, en application de
la loi du 4 juin 1992, réintégrés dans leur nationalité : leurs
inscriptions au registre de l'état civil ont été rétablies et leurs
biens leur ont été restitués. La Commission tient également compte des
déclarations du ministre de l'Intérieur indiquant que la loi prévoyant
la réintégration dans la nationalité faisait partie du programme visant
à supprimer les règles juridiques établies lors du Gouvernement
militaire de 1980 et portant atteinte aux libertés publiques.
Dans ces conditions, la Commission considère que les requérants
ont déjà obtenu une réparation adéquate des violations qu'ils allèguent
à présent devant la Commission, compte tenu de ce que les autorités
nationales ont qualifié la mesure de les déchoir de la nationalité de
règle juridique portant atteinte aux libertés publiques et ont restitué
la citoyenneté et les droits y relatifs des personnes victimes de cette
mesure.
Elle en conclut que les requérants ne peuvent plus se prétendre,
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, victimes des
violations qu'ils allèguent.
En ce qui concerne les craintes des requérants relatives à des
risques de subir des difficultés pour récupérer leurs biens ou pour
diffuser leurs écrits ou de faire l'objet de poursuites pénales, la
Commission estime que la conformité avec les dispositions de la
Convention de l'accueil consacré par les autorités de l'Etat d'origine
aux personnes réintégrées dans leur nationalité dépendra des
circonstances de cet accueil et du déroulement du processus de
restitution des biens. La Commission ne saurait conclure par avance que
ces conditions seraient contraires aux dispositions de la Convention.
Il s'ensuit que les requérants ne disposent pas encore d'éléments
leur permettant de se prétendre, au sens de l'article 25 (art. 25) de
la Convention, victimes d'une violation des dispositions de celle-ci.
La requête est donc, sur ce point, manifestement mal fondée au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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