Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 16
Mars 2000
Özgür Gündem c. Turquie - 23144/93
Arrêt 16.3.2000 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Campagne de persécution contre un journal: violation
En fait: La requête a été introduite par la rédactrice en chef, le rédacteur en chef adjoint et les propriétaires (un particulier et une société) du journal Özgür Gündem, qui cessa de paraître en 1994, prétendument à la suite d’une campagne systématique impliquant des meurtres, des disparitions, des incendies criminels, des mesures de harcèlement et d’intimidation de journalistes et de distributeurs du quotidien et la mise en détention des premiers, ainsi que des procédures judiciaires injustifiées, ayant entraîné la saisie de numéros du journal. Les requérants prétendent que le Gouvernement a organisé ou toléré ces actions. A une occasion, la police mena une perquisition dans les locaux du journal, appréhenda toutes les personnes (une centaine) qui s’y trouvaient et saisit les archives, les ouvrages de la bibliothèque et des documents. De nombreuses demandes présentées aux autorités restèrent sans réponse. Le journal ayant succédé à Özgür Gündem fit l’objet de mesures analogues. Le Gouvernement, qui considère que ces journaux étaient dirigés par le PKK, nie toute implication d’agents de l’Etat dans ces actes. Des enquêtes, et dans certains cas, des procédures pénales, sont pendantes. Le Gouvernement soutient en outre que certains incidents allégués ne se sont pas produits et que d’autres n’ont pas été portés à l’attention des autorités. Le rapport de Susurluk, établi à la demande du Premier ministre, décrit l’attitude approbatrice et complice des autorités de l’Etat vis‑à‑vis d’activités illégales, dont certaines visaient Özgür Gündem.
En droit: La Cour raye l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne une requérante, décédée en 1997, aucun héritier ou un parent n’ayant exprimé le souhait de reprendre les griefs.
Article 10: L’on ne peut se fonder sur le rapport Susurluk pour établir avec le niveau de preuve requis que des fonctionnaires de l’Etat étaient impliqués dans un incident particulier, mais ce document doit être considéré comme une tentative sérieuse d’apporter des informations sur la lutte contre le terrorisme et de proposer une analyse générale des problèmes y afférents, ainsi que de recommander des mesures de prévention et d’enquête. Dès lors, on peut considérer que le rapport fournit des éléments factuels à l’appui des craintes exprimées par les requérants à partir de 1992 que le journal et les personnes en rapport avec lui puissent courir des risques. La Cour est convaincue que de 1992 à 1994 se produisirent de nombreux incidents violents, notamment des meurtres, des agressions et des incendies criminels et que les préoccupations du journal ont été portées à l’attention des autorités. Toutefois, il n’apparaît pas que des mesures d’enquête ou de protection aient été prises. Eu égard à la gravité et à l’ampleur de ces agressions, le Gouvernement ne saurait faire valoir les investigations ordonnées par certains procureurs sur des incidents particuliers, qui n’ont pas répondu de manière adéquate ou efficace à l’allégation selon laquelle ces agressions participaient d’une campagne concertée soutenue, ou tolérée, par les autorités. En outre, la conviction du Gouvernement qu’Özgür Gündem et son personnel étaient partisans du PKK ne justifie pas, même si tel est le cas, l’absence de mesures efficaces d’enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes là où cela s’avérait nécessaire. Le Gouvernement a donc manqué à son obligation positive de préserver le droit à la liberté d’expression du journal.
L’opération menée dans les locaux du quotidien a porté gravement atteinte à la liberté d’expression des requérants et, si elle a été conduite selon une procédure prévue par la loi dans un but de défense de l’ordre et de prévention du crime, elle n’était pas proportionnée à ce but. Aucune justification n’a été fournie à la saisie des archives, de la documentation et des ouvrages de la bibliothèque du journal et rien n’explique l’arrestation en bloc de toutes les personnes qui se trouvaient dans les locaux.
Quant aux procédures judiciaires à l’encontre d’Özgür Gündem, la Cour n’aperçoit aucune raison de critiquer la démarche adoptée par la Commission consistant à sélectionner des décisions internes pour les examiner, puisqu’une analyse détaillée de l’ensemble des affaires aurait été irréalisable, compte tenu de leur nombre. Ces mesures constituaient de prime abord une ingérence au sens de l’article 10, qui peut être considérée comme « prévue par la loi » et poursuivant des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Quant à la nécessité, il y a lieu de prendre en compte le rôle éminent joué par la presse. Après avoir examiné les différentes infractions reprochées, la Cour parvient aux conclusions suivantes: a) insulte à l’Etat et aux autorités militaires – aucune raison convaincante ne permettait de frapper les publications litigieuses d’une sanction pénale; b) incitation à l’hostilité fondée sur la race et l’origine régionale – aucun motif pertinent et suffisant n’imposait d’infliger des condamnations et sanctions pénales en raison de l’article en question; c) diffusion de déclarations du PKK – eu égard au contenu, à la tonalité et au contexte des articles incriminés, ceux‑ci ne pouvaient être tenus pour inciter à la violence, mais tel était le cas pour d’autres et, eu égard aux peines relativement légères qui ont été infligées, les mesures litigieuses étaient raisonnablement proportionnées; d) divulgation de l’identité de fonctionnaires participant à des missions de lutte contre le terrorisme – dans certains des articles, il n’était pas allégué que les fonctionnaires cités étaient responsables de délits, alors que dans d’autres, la véracité du contenu et le fait que le nom de ces fonctionnaires était déjà dans le domaine public n’étaient pas pris en compte; les motifs avancés pour infliger des sanctions pénales ne sauraient donc être considérés comme suffisants; e) propagande séparatiste – si l’utilisation du terme « Kurdistan » peut paraître hautement provocatrice aux autorités, le public a le droit d’être informé de différents points de vue sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie et même dans le contexte des graves troubles que connaît cette région, des expressions qui semblent soutenir l’idée d’une entité kurde séparée ne doivent pas être considérées comme allant inévitablement envenimer la situation: partant, les articles ne pouvaient raisonnablement être tenus pour préconiser ou encourager le recours à la violence et, eu égard à la sévérité des peines infligées, les restrictions imposées étaient disproportionnées.
L’Etat n’a pas pris les mesures de protection et d’enquête adéquates et a imposé au journal des mesures qui étaient disproportionnées et injustifiées pour atteindre quelque but légitime que ce fût.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 14: Rien ne porte à croire que les restrictions imposées peuvent être attribuées à une différence de traitement fondée sur l’origine nationale des requérants ou sur leurs liens avec une minorité nationale.
Conclusion: non‑violation (unanimité).
Article 41: La Cour admet que les violations constatées ont dû occasionner une certaine perte matérielle à la société requérante et lui accorde 9 milliards de livres turques. Elle estime que les deux autres requérants ont ressenti une angoisse et un stress considérables et alloue 5 000 livres sterling à chacun d’entre eux. Elle accorde en outre aux requérants une indemnité au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy