DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 16957/03
présentée par Songül ÖZKAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 janvier 2007 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeE. Fura-Sandström,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Songül Özkan, est une ressortissante turque, née en 1960 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est la directrice de la maison d’édition « Doğa Basım Yayın » (« D.B.Y. »). En janvier 2000, elle publia une brochure intitulée « Le problème kurde et la démocratisation » (« Kürt sorunu ve demokratikleşme »).
Par ordonnance du 26 janvier 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la saisie de cette brochure.
Par un acte d’accusation du 31 janvier 2000, sur le fondement des article 312 de l’ancien code pénal et 2 § 1 de la loi no 5680 relative à la presse, et en se référant aux pages 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19-23 et 24 de la brochure, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre la requérante.
Par un arrêt ultime du 5 août 2002, sur le fondement de l’article 312 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de deux ans et commua cette peine en une amende de 2 220 660 000 TRL.
Par un arrêt du 14 novembre 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
Le 12 mars 2003, le parquet notifia à la requérante l’ordre de paiement de l’amende pénale prononcée à son encontre.
GRIEF
A l’origine, invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaignait de ce que sa condamnation au pénal en raison de la publication d’une brochure par sa maison d’édition a méconnu son droit à la liberté d’expression.
EN DROIT
Le 15 novembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
“I declare that the Government of Turkey offer to pay ex gratia 4,500 euros to Ms Songül Özkan with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum, which is to cover any damage as well as costs and expenses, will be converted into New Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.”
Le 27 novembre 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
“I note that the Government of Turkey are prepared to pay ex gratia the sum of 4,500 euros to Ms Songül Özkan with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum, which is to cover any damage as well as costs and expenses, will be converted into New Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
I accept the proposal and waive any further claims against Turkey in respect of the facts giving rise to this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case.”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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