QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 41977/98
présentée par Fadime ÖZKAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 2 décembre 2003 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki, juges,
et de MmeF. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mai 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 4 juillet 2000,
Vu la décision de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond du restant de la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu les déclarations formelles des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Fadime Özkan, est une ressortissante turque, née en 1975. A l’époque des faits, elle était étudiante et résidait à Tokat. Elle est représentée devant la Cour par Me Çıtak, avocate à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 novembre 1997, entre 18 et 19 heures, des personnes furent arrêtées, alors qu’elles distribuaient des tracts au nom d’une organisation illégale, le TKP/ML-TIKKO (Parti communiste marxiste léniniste de Turquie–Armée de la libération des ouvriers et des paysans de Turquie). Vers 20 h 45, c’est le frère de la requérante, M.Ö., qui se vit arrêté. D’après le procès verbal d’arrestation dressé en conséquence, celui-ci était en route pour chercher la requérante qui retournait en ville.
Le lendemain, à savoir le 23 novembre, vers 17 heures, la requérante fut elle aussi appréhendée. Tel qu’il ressort du procès verbal d’arrestation, Mme Özkan avait été dénoncée par les personnes ayant distribué les tracts et arrêtés la veille. Selon le procès verbal de fouille corporelle, rien de délictueux n’avait été trouvé sur la requérante. Une heure après, l’appartement de celle-ci fut également perquisitionné. Dans le procès verbal de perquisition, les policiers indiquèrent n’avoir repéré aucun objet délictueux, sinon quelques publications gauchistes. La requérante ne signa aucun des procès verbaux susmentionnés.
La garde à vue de la requérante fut d’abord prolongée jusqu’au 26 novembre 1997 par décision du procureur de la République de Tokat. Par la suite, à la demande dudit procureur, le juge unique du Tribunal de paix (« le juge ») ordonna une seconde prolongation jusqu’au 29 novembre, et ce, eu égard à « la nature et au type du délit reproché en l’espèce et au fait que l’instruction n’était pas encore achevée ».
Le 29 novembre 1997, la requérante comparut devant le procureur puis elle fut traduite devant le juge, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
A une date non précisée, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, mit la requérante en accusation, lui reprochant d’avoir prêté assistance à une organisation illégale.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de sa garde à vue.
La requérante dénonce également n’avoir pas été autorisée, pendant la durée de sa garde à vue, à entrer en contact avec sa famille. A cet égard, elle invoque en substance, l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le 22 avril 2003, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 21 avril 2003 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à Fadime Özkan, à titre gracieux, la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 20 mars 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée le même jour par le représentant de la requérante :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à Fadime Özkan, à titre gracieux, la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’ affaire du rôle.
Françoise Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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