SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21689/93
par Ahmet Akin ÖZKAN et 31 autres
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1993 par Ahmet Akin ÖZKAN et
31 autres contre la Turquie et enregistrée le 20 avril 1993 sous le N°
de dossier 21689/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 septembre 1993 et les commentaires du requérant du 11 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les 32 requérants, dont la liste figure en annexe, sont les
habitants du village d'Ormaniçi, situé dans la sous-préfecture de
Güçlükonak, département de Sirnak (Turquie).
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Professeur Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson de l'Université de
l'Essex (Angleterre). Lors de l'introduction de la requête ils étaient
représentés par Me Tahir Elçi, avocat au barreau de Cizre.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Les requérants présentent la version suivante des événements en
cause:
Le 20 février 1993, des troupes militaires composées de forces
de gendarmerie et de commandos encerclèrent le village d'Ormaniçi.
Les troupes militaires tirèrent sur les maisons et en brûlèrent
quelques-unes. Une fillette de 7 ans, Abide Ekin, fut tuée lors de
l'incendie d'une maison. Son corps fut enterré sans autopsie.
Lors de la perquisition, un soldat fut tué par balles et les
affrontements durèrent 23 heures.
Les hommes du village furent rassemblés par les forces de l'ordre
sur la place du village et furent maintenus toute la journée dans ce
lieu. Les animaux qui se trouvaient au village, 35 mulets et des
centaines de moutons et de chèvres, furent tués par balle.
Des villageois au nombre de 45 furent placés en garde à vue dans
les locaux du commandement de gendarmerie de Güçlükonak.
Les autres villageois, qui étaient restés au village,
s'installèrent pendant deux jours dans les refuges situés près du
village, leurs maisons ayant été incendiées. Leurs proches habitant à
Cizre leur avaient envoyé de la nourriture et des couvertures.
Deux jours après la perquisition effectuée par les forces de
sécurité, un enfant de six ans, Ali Yildirim, fut tué suite à
l'explosion d'une matière explosive qu'il avait trouvée dans une des
maisons du village et sa soeur de quatre ans, Emine Yildirim, fut
blessée.
Parmi les villageois gardés à vues, ibrahim Ekinci fut
hospitalisé lors de sa garde à vue à Güçlükonak et décéda le 16 mars
1993 à l'hôpital. Le procureur de la République, par décision du 17
mars 1993, autorisa la famille à enterrer le défunt, tout en précisant
que la première autopsie n'avait pas révélé la cause exacte de la mort
et que certaines parties du corps avaient été envoyées à l'Institut de
médecine légale pour un examen approfondi.
Six autres villageois furent hospitalisés, suite à leur garde à
vue, dans les sections de l'hôpital réservées aux détenus : quatre
d'entre eux à l'hôpital d'Etat de Mardin et les deux autres à l'hôpital
militaire de Diyarbakir. Neuf villageois reçurent des traitements
médicaux à leurs domiciles.
Le 30 mars 1993, le requérant Abdurrahman Çetin demanda au
procureur de la République de Diyarbakir l'autorisation de visiter son
fils, Tahir Çetin, placé en garde à vue et hospitalisé à Diyarbakir.
Le requérant Ahmet Özkan fit également une demande pour visiter le fils
de son oncle Ibrahim Özkan, se trouvant dans le même hôpital.
Le 12 avril 1993, la requérante Ayse Ekinci déposa une plainte
auprès du procureur de la République d'Eruh contre les responsables de
la garde à vue de son mari.
Par acte d'accusation du 30 avril 1993, le procureur de la
République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir intenta une
action pénale, entre autres, contre quelques requérants, sur la base
de l'article 169 du Code pénal. Il leur reprochait d'avoir porté aide
et soutien au groupe armé, le PKK.
Les rapports médicaux du 11 juin 1993 et du 24 juin 1993 firent
état des amputations au pied et aux orteils de certains requérants.
Le Gouvernement expose les faits de la cause de la manière
suivante:
Lors de la perquisition effectuée dans le village de Ormaniçi,
le premier feu fut ouvert à partir des maisons du village et un soldat
fut tué par balles. L'opération a duré 23 heures et plusieurs armes ont
été récupérées, à savoir :
- 3 fusils Kalachnikov
- 14 chargeurs de fusils
- 358 balles de fusil
- 4 grenades
- un fusil Mauser
- un fusil Smyrnov
Le 10 août 1994, après la communication de la requête par la
Commission, le procureur de la République de Siirt accompagné d'un
groupe d'experts se rendit sur les lieux et entendit les requérants
ibrahim Kaya, Ayse Ekinci et d'autres témoins. Un procès-verbal
détaillé fut dressé à cet égard. Dans leurs dépositions les deux
requérants indiquèrent qu'ils n'auraient pas introduit un recours
devant la Commission et qu'ils auraient signé une pétition aux fins
de demander des dommages-intérêts au Gouvernement. A cette même date
le procureur entendit les proches des enfants morts d'explosifs. Par
ailleurs, deux experts-médecins procédèrent à un examen sur les
squelettes des défunts. Ils indiquèrent que les matières explosives
avaient causé la mort des enfants.
Le 15 août 1994, le procureur de la République d'Eruh rendit une
ordonnance de non-lieu, concernant la plainte pénale d'Ayse Ekinci. Il
constata que le procureur de la République de Diyarbakir avait rendu
une ordonnance de non-lieu observant que l'Institut de Médecine légale
avait décelé qu'ibrahim Ekinci était mort suite à une pneumonie. Le
procureur se référa en outre à la déposition sus-citée de la
requérante et constata qu'elle avait affirmé "n'avoir pas porté
plainte". Il estima d'autre part que les éléments du dossier ne
révélaient pas l'identité des coupables.
Le 16 août 1994, l'expert-ingénieur établit un rapport et montra
sur un plan l'emplacement et l'état actuel des maisons des requérants.
B. Eléments de droit internes et pratique
Selon le Gouvernement les dispositions pertinentes concernant les
allégations des requérants en droit interne sont les suivantes :
Article 125 de la Constitution :
"Une action judiciaire peut être engagée contre les actes et
décisions de l'Administration...
L'Administration est tenu de réparer les dommages résultant de
ses actes et mesures."
La procédure d'une action en dommages-intérêts contre
l'Administration est régie par l'article 13 du Code de procédure
administrative.
Le Code pénal turc sanctionne :
- le délit de torture et stipule la peine à infliger aux
fonctionnaires responsables de torture (article 243);
- le délit de mauvais traitements et stipule la peine à infliger
aux fonctionnaires responsables de mauvais traitements (article 245);
- l'homicide volontaire (article 448);
- l'homicide en usant de tortures ou avec préméditation ou en
provoquant un incendie (article 450);
- le délit de provoquer la mort par coups et blessures (article
452);
- le délit d'homicide par auteurs non identifiables (article 463);
- le délit de provoquer des souffrances physiques, un
affaiblissement des membres, une perte d'un des membres supérieurs ou
inférieurs, une maladie causant un arrêt de travail pendant une
certaine durée (article 456).
Les peines de tous ces délits sont augmentées du tiers à la
moitié s'ils sont commis par des fonctionnaires.
Selon les articles 151, 152 et 153 du Code de procédure pénale,
toutes ces infractions peuvent être dénoncées au procureur de la
République ou aux autorités administratives locales.
Le Code pénal militaire punit :
- le personnel militaire qui dépasse les limites des ordres reçus
(articles 86 et 87);
- le personnel militaire qui, en outrepassant les ordres reçus, met
en danger la vie humaine ou cause des préjudices aux biens d'autrui
(article 89).
Dans les départements où l'état d'exception est en vigueur, le
délai maximum de la garde à vue peut être prolongé jusqu'à 30 jours sur
ordre du parquet.
GRIEFS
Les requérants allèguent une violation des articles 2, 3, 5, 6
et 8 de la Convention en raison des événements survenus le
20 février 1993 dans leur village et lors de la garde à vue de quelques
villageois au poste de gendarmerie de Güçlükonak.
1. Ils prétendent que lors des événements du 20 février 1993, les
troupes militaires ont tiré sur les maisons, sans avertissement
préalable. Ils se plaignent de ce que deux enfants ont été tués et un
autre a été blessé suite à l'explosion de matières utilisées par les
troupes militaires pour brûler les maisons du village. Les requérants
prétendent également qu'un des villageois, ibrahim Ekinci, a été blessé
lors de la garde à vue alors qu'on le torturait et s'est éteint par la
suite à l'hôpital de Diyarbakir suite à ses blessures (article 2 de la
Convention).
2. Les requérants se plaignent en outre d'avoir subi, le
20 février 1993, de mauvais traitements alors qu'ils se trouvaient sur
la place du village. Ils prétendent être restés couchés toute la
journée dans la boue. Ils allèguent aussi que lors de leur garde à vue
à Güçlükonak, ils ont été torturés et blessés (article 3 de la
Convention).
3. Les requérants prétendent également que les personnes
hospitalisées se trouvent en fait placés en garde à vue depuis 47 jours
(à la date de l'introduction de la requête) et qu'il ne leur a pas été
possible de visiter ces personnes malgré l'autorisation accordée par
le parquet (article 5 de la Convention).
4. Les requérants allèguent une violation de leur droit au respect
de leur domicile dans la mesure où leurs maisons ont été détruites et
brûlées par les forces de gendarmerie (article 8 de la Convention).
Il est précisé que les requérants n'ont pas porté plainte auprès
des autorités judiciaires compétentes en raison, d'une part, de ce que
d'autres villages ont déjà été incendiés dans cette région et que les
responsables de tels actes ne sont pas, en général, poursuivis par les
autorités, d'autre part, de ce que les hommes du village étaient tous
placés en garde à vue. Les requérants craignent également des
répressions en cas de plainte pénale.
Les requérants demandent l'intervention de la Commission afin
d'assurer que les villageois hospitalisés reçoivent des traitements
médicaux appropriés, que les responsables des mauvais traitements
infligés aux villageois et de la mort de l'un d'entre eux soient
poursuivis au pénal. Ils demandent enfin le versement de dommages-
intérêts pour les préjudices matériels et moraux subis par eux.
Par lettres envoyées les 8 mai 1994, 3 octobre 1994 et 11 juin
1995, les représentants des requérants se sont plaints d'une entrave
de la part des autorités nationales à l'exercice du droit des
requérants au recours individuel que leur confère l'article 25 de la
Convention, les documents concernant la requête ayant été saisis lors
de l'arrestation du représentant des requérants Me Elci à un moment où
ils en avaient besoin pour préparer les observations en réponse.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 avril 1993 et enregistrée le
20 avril 1993.
Le 11 mai 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
23 septembre 1993, après prorogation du délai imparti.
Le 24 février 1994, les requérants ont informé la Commission du
changement de leur représentant.
Par lettres envoyées les 8 mai 1994 et 3 octobre 1994, les
nouveaux représentants des requérants ont informé la Commission que
tous les documents concernant la requête avaient été saisis lors de la
perquisition du bureau de Me Tahir Elçi par les forces de l'ordre, le
23 novembre 1993.
Le 23 février 1995, le Gouvernement a fourni le procès-verbal des
documents saisis du représentant des requérants sur lequel ne
figuraient pas les documents concernant la requête. Il a également
fourni une copie de la décision de la Cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakir, datée du 10 janvier 1994, restituant certains documents
saisis.
Par lettre du 11 juin 1995, les représentants des requérants ont
contesté les affirmations du Gouvernement sur ce point et ont déclaré
qu'en l'absence des documents pertinents, ils n'étaient pas en mesure
de répondre aux observations du Gouvernement. Ils ont ajouté qu'il
serait inéquitable dans ces circonstances de rejeter la requête.
EN DROIT
Les requérants allèguent une violation des articles 2, 3, 5 et
8 (art. 2, 3, 5, 8) de la Convention en raison des événements survenus
le 20 février 1993 dans leur village et lors de la garde à vue de
quelques villageois au poste de gendarmerie. Ils se plaignent de la
mort d'un villageois lors de la garde à vue du fait des mauvais
traitements qu'il y aurait subis ainsi que de la mort de deux enfants
dans le village en raison d'explosifs utilisés par les forces de
gendarmerie (article 2 (art. 2)). Ils se plaignent également d'avoir
été maltraités dans le village, de même que lors de la garde à vue
(article 3 (art. 2)), d'avoir été illégalement détenus (article 5
(art. 5)) et d'une atteinte à leur domicile (article 8 (art. 8)). Ils
se plaignent enfin d'une entrave de la part des autorités nationales
à l'exercice de leur droit de recours individuel que leur confère
l'article 25 (art. 25) de la Convention, les documents concernant la
requête ayant été saisis lors de l'arrestation de leur ancien
représentant, après la communication de la requête par la Commission.
Le Gouvernement expose que la requête est irrecevable pour les
raisons suivantes :
- la qualité de victime des requérants n'aurait pas été établie
et leurs griefs manqueraient de précision, donc la requête
serait de nature "actio popularis" ;
- non-épuisement des voies de recours internes.
Griefs abstraits et de nature "actio popularis"
Le Gouvernement excipe du caractère général des griefs des
requérants qui devraient dès lors être considéres comme une "actio
popularis", non autorisée par la Convention.
La Commission constate que les griefs des requérants concernent
la violation de leurs droits en raison des événements survenus le 20
février 1993 dans le village d'Ormaniçi et lors de la garde à vue de
quelques villageois au poste de gendarmerie. Il est vrai qu'il n'a pas
été précisé quelles ont été les conséquences individuelles des
événements du 20 février 1993 pour chacun des 32 requérants. La
Commission rappelle à cet égard que les représentants des requérants
ont affirmé avoir été privés des documents nécessaires pour préparer
une réponse substantielle aux observations du Gouvernement.
Toutefois, les requérants étaient tous des habitants du village
d'Ormaniçi, et sur la base de leur description des événements dans le
village, la Commission estime pouvoir conclure qu'ils prétendent tous
être personnellement victimes de violations de la Convention. La
requête ne saurait donc être considérée comme une "actio popularis" et
l'exception du Gouvernement tirée de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention ne saurait être accueillie.
Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève à l'égard de tous les griefs des
requérants une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il fait valoir que les requérants n'ont pas
fait usage des recours prévus à la législation turque et se réfère à
cet égard aux recours suivants:
a) Le Gouvernement invoque les possibilités de demandes en
réparation pour préjudice subi du fait des agissements incriminés. Il
fait observer à cet égard que les requérants auraient pu mettre en
cause la responsabilité de l'administration, sur la base de l'article
125 de la Constitution turque, devant les juridictions administratives.
b) Le Gouvernement indique que les actes incriminés sont punis
comme infractions selon le Code pénal et le Code pénal militaire.
Dans la mesure où les requérants se plaignent de mauvais
traitements qu'ils auraient subis lors des prétendus événements
survenus dans le village et lors de leur garde à vue, le Gouvernement
soutient que les requérants n'ont pas porté plainte auprès du procureur
de la République. Il fait observer en outre que les requérants qui ont
été traduits devant la Cour de sûreté de Diyarbakir n'ont pas soulevé
leurs griefs devant celle-ci. Le Gouvernement conteste toutes les
allégations selon lesquelles les requérants auraient risqué, en cas de
plainte pénale, des représailles de la part des forces de sécurité. Il
souligne que la requérante Ayse Ekinci avait porté plainte auprès du
procureur de la République. Le Gouvernement soutient qu'en l'espèce,
la requérante avait omis d'attaquer l'ordonnance de non-lieu devant
l'instance supérieure.
Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne
peut examiner un grief "qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus...". Selon la jurisprudence de la
Commission, un requérant est tenu de faire "un usage normal" des
recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède
à ses griefs. La Commission rappelle que les voies de recours indiquées
par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de
certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manque
l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat
défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies
(Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984,
série A n° 77, par. 39, et Nos. 14116/88, 14117/88, Sargin et Yagci
c/Turquie, déc. 11.05.89, D.R. 61 p. 250, 262).
La Commission considère que les requérants ne disposaient pas en
l'espèce de recours adéquats et effectifs leur permettant de faire
valoir leurs griefs.
La Commission observe à cet égard que la plainte pénale de la
requérante, Ayse Ekinci, du 12 avril 1993, a été classée par une
ordonnance de non-lieu rendue le 15 août 1994, suite à son audition
après la communication de la requête par la Commission. Le procureur
avait constaté que la requérante n'avait pas porté plainte suite aux
incidents incriminés, qu'il n'y avait pas d'accusé précis dans cette
affaire et que les éléments du dossier ne révélaient pas l'identité des
coupables.
En ce qui concerne l'investigation relative à la mort de deux
enfants, la Commission relève qu'elle est en cours depuis plus de deux
ans. Au vu des pièces du dossier, la Commission estime que cette
enquête ne peut pas être considérée comme un recours effectif au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission se réfère par ailleurs à sa décision sur la
recevabilité dans la requête 21893/93, Akdivar et autres c/Turquie
(rapport du 26.10.95), qui concerne des allégations analogues. La
Commission a estimé dans cette affaire qu'il était un fait connu que
des villages ont été détruits au Sud-Est de la Turquie, ce qui a
provoqué le déplacement de nombreux villageois. Malgré cela, le
Gouvernement qui avait invoqué l'existence de voies de recours internes
permettant de faire valoir les griefs des requérants, avait été en
défaut de citer des exemples d'une compensation attribuée pour des
dommages pareils. Il n'avait pas non plus cité un seul exemple
démontrant que la responsabilité pénale aurait été établie des agents
des forces de l'ordre pour la destruction de villages et l'expulsion
de villageois.
Dans ces conditions, la Commission est d'avis qu'il n'a pas été
établi qu'il existait en l'espèce des voies de recours effectifs que
les requérants étaient tenus d'épuiser avant de s'adresser à la
Commission. Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes en application des
articles 26 et 27 par. 2 (art. 26, 27-2) de la Convention.
Sur le bien-fondé
Le Gouvernement conteste les faits. Il soutient que le premier
feu a été ouvert à partir des maisons du village à l'encontre des
forces de l'ordre qui avaient procédé à une opération contre des
terroristes et un soldat avait été tué par balles. Le Gouvernement fait
observer que lors de l'opération en cause, qui avait duré 23 heures,
les forces de l'ordre avaient tiré en direction des abris des
terroristes afin d'assurer la sécurité et l'ordre dans la région.
En ce qui concerne les allégations des mauvais traitements, le
Gouvernement fait valoir que l'amputation des pieds de certains
requérants avait résulté de gangrène due au froid.
Le Gouvernement, se référant à sa déclaration faite en
application de l'article 15 (art. 15) de la Convention, fait observer
que l'article 5 (art. 5) n'est pas applicable en l'espèce.
Le Gouvernement expose en outre que l'investigation menée par
le procureur de la République est toujours pendante.
Pour ce qui est du grief des requérants tiré d'une entrave de la
part des autorités nationales à l'exercice de leur droit de recours
individuel au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, le
Gouvernement produit à cet égard une copie du procès verbal des
documents saisis ainsi qu'une copie de la décision de la Cour de sûreté
énumérant certains documents restitués au représentant des requérants.
Les requérants réitèrent leurs allégations selon lesquelles ils
auraient été dans l'impossibilité de répondre aux observations du
Gouvernement vu la saisie des documents lors de l'arrestation de leur
représentant et le fait que ces documents, essentiels pour la défense
des requérants, n'ont pas été rendus.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que la requête soulève des questions de fait
et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait dès
lors être déclarée manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
La Commission constate également que les affirmations des
représentants des requérants selon lesquelles il y a eu une atteinte
au droit de recours individuel au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention devra faire l'objet d'un examen ultérieur au stade de la
recevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
RESERVE L'EXAMEN de la prétendue atteinte au droit de recours
individuel au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy