Communiquée le 4 septembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 49671/10
Sadun ÖZKAYA
contre la Turquie
introduite le 24 août 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
À la suite d’une plainte déposée contre X par une banque privée pour fraude sur des cartes bancaires, une enquête judiciaire fut diligentée contre le requérant et d’autres individus. La police judiciaire avait identifié les agissements frauduleux sur des plateformes informatisés, en particulier le détournement des numéros des cartes bancaires appartenant aux clients de la banque, dans le cadre de son investigation.
Le 27 décembre 2007, le tribunal de police de Kadıköy délivra un mandat d’arrêt et autorisa la mise en place d’un système d’écoute et de suivi et la confiscation des matériels électroniques. Par la suite, le requérant fut arrêté par la police de lutte contre la cybercriminalité de la direction de sûreté d’Istanbul, en possession d’un ordinateur portable, deux téléphones portables, deux puces électroniques pour téléphones mobiles dites « cartes SIM », et de deux cartes bancaires.
Lors de l’interpellation, le requérant tenta de s’évader à deux reprises et les agents durent user de la force pour neutraliser l’intéressé.
Le requérant allègue avoir été arrêté le 6 janvier 2008 ; les documents officiels indiquent le 7 janvier 2008.
Le requérant fut placé en garde à vue au poste de police et un rapport médical de début de garde à vue fut établi par l’hôpital Haseki le 7 janvier 2008 à 4 h 10 indiquant plusieurs lésions, entre autres, une zone ecchymotique de 6 x 2 cm sur le muscle gastrocnémien gauche et une autre de 6 x 6 cm et de 2 x 3 cm sur celui droit, deux ecchymoses et des traces d’abrasion sur le genou gauche, plusieurs ecchymoses sur les pieds, une rougeur et un gonflement sur une zone d’un diamètre de 1,6 cm sur le front, une ecchymose de 3 à 4 cm sur le thorax.
Le 5 octobre 2010, le parquet de Fatih rendit un non-lieu sur la plainte de mauvais traitements du requérant et, le 6 janvier 2011, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition formée par celui-ci.
Le requérant invoque l’article 3 pour dénoncer les mauvais traitements qu’il déclare avoir subis lors de sa garde à vue. Il se plaint également d’une violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée excessive de sa détention provisoire, qui eut lieu du 10 janvier 2008 au 3 décembre 2010 et du manque de motifs dans les décisions pour rejeter ses demandes de libération.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
2. Au vu du nombre d’agents de police lors de son interpellation et de la multiplicité des lésions présentes sur le corps de l’intéressé, la force usée par la police était-elle proportionnelle ?
3. L’explication fournie par la police relativement au gonflement sur le front du requérant survenu alors qu’il était dans les toilettes du poste de police, était-elle satisfaisante ?
4. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a‑t‑elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
5. La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, parmi d’autres, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 162 et 163, CEDH 2004‑IV (extraits), Ergezen c. Turquie, no 73359/10, § 58, 8 avril 2014, et Altınok c. Turquie, no 31610/08, 29 novembre 2011) ?
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