DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21400/07
présentée par Cengiz ÖZKULLUK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 14 septembre 2010 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2007,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par MM. Cengiz Özkulluk et Rasim Özkulluk, et Mme Gülbahar Kutlu Özkulluk, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1976, 1950 et 1976 et résidant à Aksaray. Ils sont représentés devant la Cour par Me H Genç, avocat à Aksaray.
Le 18 mai 2009, la Cour a décidé de communiquer le grief des requérants tirés de l'article 6 § 1 de la Convention concernant la durée excessive des procédures pénales auxquelles ils étaient parties. La procédure, qui a débuté le 4 octobre 2000, s'est terminée le 20 février 2007 concernant Gülbahar Kutlu Özkulluk et Cengiz Özkulluk. En revanche, elle est toujours pendante devant les juridictions nationales concernant Rasim Özkulluk.
Les 16 juillet 2009 et 10 juin 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser à Rasim Özkulluk la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) et à Gülbahar Kutlu Özkulluk et Cengiz Özkulluk, conjointement, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de sa requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy