SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37088/97
présentée par Gönül ÖZKUR
et Fatma Reyhan GÖKSUNGUR
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1997 par Gönül ÖZKUR et Fatma
Reyhan GÖKSUNGUR contre la Turquie et enregistrée le 28 juillet 1997
sous le N° de dossier 37088/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, ressortissantes turques nées respectivement en
1974 et 1972, sont membres d'un parti politique HEP (Parti du travail
du peuple). Lors de l'introduction de la requête, elles étaient
détenues à la maison d'arrêt de Gebze.
Dans la procédure devant la Commission, les requérantes sont
représentées par Maître Özcan Kiliç, avocat au barreau d'istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes,
peuvent se résumer comme suit.
Le 31 octobre 1996, à la suite d'une perquisition effectuée au
domicile de la deuxième requérante, les requérantes furent arrêtées par
la police et placées en garde à vue. Il leur était reproché d'être
membres d'une bande armée illégale, à savoir le PKK, et de porter aide
et soutien à ladite organisation. Le procès-verbal de l'arrestation et
de perquisition dressé le même jour par la police et signé par les
requérantes fit état de chefs d'accusation à leur encontre.
Sur demande de la direction de sûreté d'istanbul, formulée par
lettre du 1er novembre 1996, le procureur de la République près la Cour
de sûreté de l'Etat d'istanbul ordonna la prolongation du délai de la
garde à vue jusqu'au 8 novembre 1996.
Le 8 novembre 1996, les requérantes furent traduites devant le
juge assesseur près ladite cour de sûreté de l'Etat, qui ordonna leur
mise en détention provisoire.
Le 15 novembre 1996, les requérantes formèrent opposition contre
l'ordonnance de mise en détention provisoire. Par décision du
6 décembre 1996, la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul refusa cette
demande en raison de la gravité des faits et de l'état des preuves.
Le 25 mars 1997, la deuxième requérante formula une autre demande
de mise en liberté devant ladite cour de sûreté de l'Etat.
Le 26 mars 1997, le juge assesseur près ladite cour de sûreté de
l'Etat refusa la demande de mise en liberté provisoire formulée par la
deuxième requérante aux motifs susmentionnés.
Par acte d'accusation présenté le 6 mai 1997, le procureur de la
République près ladite cour de sûreté de l'Etat intenta une action
pénale contre les requérantes, sur la base des articles 168 et 169 du
Code pénal turc réprimant la formation des bandes armées pouvant
commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.
GRIEFS
Les requérantes se plaignent en premier lieu, en invoquant
l'article 3 de la Convention, d'avoir eu les yeux bandés dès le premier
jour de leur garde à vue et d'avoir été placées en isolement. Elles
allèguent avoir subi des pressions de la part de la police pour les
amener à déposer à l'encontre des coaccusés. Elles soutiennent qu'elles
ont été injuriées et humiliées.
Invoquant l'article 5 par. 1 a), b) et c) de la Convention, les
requérantes soutiennent également que leur arrestation a été
irrégulière du fait qu'il n'existait pas, au moment de leur
arrestation, de raisons plausibles de soupçonner qu'elles avaient
commis une infraction pénale et d'une décision d'une autorité
compétente.
Les requérantes se plaignent en outre de la durée excessive de
leur garde à vue et de n'avoir pas disposé d'un recours pour contester
la légalité et la durée de leur garde à vue. Elles invoquent à cet
égard l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention.
Les requérantes allèguent par ailleurs la violation de l'article
14 de la Convention combiné avec ses articles 5 et 6. Elles soutiennent
que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits
des personnes gardées à vue dans les procédures devant les cours de
sûreté de l'Etat et celles devant les juridictions ordinaires. Elles
exposent que, selon le Code de procédure pénale, le délai maximum de
la garde à vue ne s'élève qu'à quatre jours et les personnes gardées
à vue bénéficient de l'assistance d'un conseil. Or, selon l'article 31
de la loi n° 3842, lorsqu'il s'agit d'une infraction qui relève de la
compétence des cours de sûreté de l'Etat, comme en l'espèce, la garde
à vue peut être prolongée jusqu'à quinze jours, période durant laquelle
les détenus sont privés de l'assistance d'un avocat.
Les requérantes allèguent en outre la violation de l'article 6
par. 1 et 3 de la Convention combiné avec son article 14, dans la
mesure où leur cause n'aurait pas été entendue équitablement par un
tribunal indépendant et impartial, et qu'elles n'auraient pas pu
bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue.
Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérantes se
plaignent enfin qu'outre la possibilité d'attaquer l'ordonnance de mise
en détention provisoire, le droit interne turc ne leur offre pas de
possibilité de faire contrôler la légalité de leur maintien en
détention provisoire.
EN DROIT
1. Les requérantes, se plaignent en premier lieu, citant l'article
3 (art. 3) de la Convention, d'avoir eu les yeux bandés dès le premier
jour de leur garde à vue et d'avoir été placées en isolement. Elles
allèguent avoir subi des pressions de la part de la police pour les
amener à déposer à l'encontre des coaccusés. Elles soutiennent qu'elles
ont été injuriées et humiliées.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Les requérantes se plaignent en outre de n'avoir pas été
aussitôt traduites devant un juge, de la durée de leur garde à vue et
de l'absence d'une voie de recours interne en droit turc leur
permettant de mettre en cause la légalité et la durée de leur garde à
vue. Elles soutiennent que la législation turque entraîne une
discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans les
procédures devant les cours de sûreté de l'Etat et celles devant les
juridictions ordinaires. Elles exposent que, selon le Code de procédure
pénale, le délai maximum de la garde à vue ne s'élève qu'à quatre jours
et les personnes gardées à vue bénéficient de l'assistance d'un
conseil. Or, selon l'article 31 de la loi n° 3842, lorsqu'il s'agit
d'une infraction qui relève de la compétence des cours de sûreté de
l'Etat, comme en l'espèce, la garde à vue peut être prolongée jusqu'à
quinze jours, période durant laquelle les détenus sont privés de
l'assistance d'un avocat. Elles invoquent à cet égard l'article 5
par. 3 et 4 de la Convention combiné avec son article 14
(art. 5-3+14, 5-5+14).
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
3. Invoquant l'article 5 par. 1 a), b) et c)
(art. 5-1-a, 5-1-b, 5-1-c) de la Convention, les requérantes
soutiennent également que leur arrestation a été irrégulière du fait
qu'il n'existait pas, au moment de leur arrestation, de raisons
plausibles de soupçonner qu'elles avaient commis une infraction pénale
et d'une décision d'une autorité compétente.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 5
par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, qui se lit comme suit:
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;»
La Commission rappelle qu'en matière de «régularité» d'une
détention, y compris l'observation des «voies légales», la Convention
renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre
l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais
elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au
but de l'article 5 (art. 5): protéger l'individu contre l'arbitraire
(Cour eur. D. H., arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, Série
A n° 185 A, p. 11, par. 24).
Pour ce qui est du niveau des soupçons, la Commission rappelle
que l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de
l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) est de compléter l'enquête
pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur
lesquelles se fondait l'arrestation (Cour eur. D.H., arrêt Murray c.
Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 55).
L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de
renseignements propres à persuader un observateur objectif que
l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut
passer pour «plausible» dépend toutefois de l'ensemble des
circonstances (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley c.
Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, par. 32).
En l'espèce la Commission constate que les requérantes,
soupçonnées d'être membres d'une organisation illégale et de porter
aide et soutien à cette organisation, étaient arrêtées par la police
et placées en garde à vue. Lors de l'arrestation, le procès-verbal de
l'arrestation et de perquisition dressé par la police et signé par les
requérantes faisait état de chefs d'accusation à leur encontre. Suite
à la prolongation du délai de la garde à vue, les requérantes ont été
traduites devant le juge dans un délai de huit jours. Le procureur a
accusé les requérantes, par acte d'accusation du 6 mai 1997, d'avoir
enfreint certaines dispositions du Code pénal. La procédure pénale
entamée contre les requérantes est toujours pendante devant la Cour de
sûreté de l'Etat d'istanbul.
En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la
Commission estime que les requérantes peuvent être considérées comme
ayant été arrêtées et détenues «selon les voies légales» sur la base
de «raisons plausibles de (les) soupçonner» d'avoir commis une
infraction pénale, au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérantes allèguent en outre la violation de l'article 6
par. 1 et 3 de la Convention combiné avec son article 14
(art. 6-1+14, 6-3+14), dans la mesure où leur cause n'aurait pas été
entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et
qu'elles n'auraient pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors
de leur garde à vue.
Toutefois, la Commission observe que la procédure pénale entamée
contre les requérantes est actuellement pendante devant la Cour de
sûreté de l'Etat d'istanbul. Or la Commission estime nécessaire de
prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée
contre les requérantes pour statuer sur sa conformité aux prescriptions
de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle note par ailleurs que
les requérantes disposent en droit turc de la possibilité de faire
valoir devant la Cour de cassation les griefs qu'elles soulèvent
maintenant devant la Commission.
Elle en conclut qu'au stade actuel de la procédure devant les
juridictions internes, cette partie de la requête apparaît prématurée.
Elle doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Invoquant l'article 13 (art. 13) de la Convention, les
requérantes se plaignent qu'outre la possibilité d'attaquer
l'ordonnance de mise en détention provisoire, le droit interne turc ne
leur offre aucune possibilité de faire contrôler la légalité de leur
maintien en détention provisoire.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 5 par.
4 (art. 5-4) de la Convention, qui constitue la lex specialis par
rapport à l'article 13 (art. 13) de la Convention, lex generalis (N°
9990/82, Bozano c. France, déc. 15.5.84, D.R. 39, p. 119).
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention se lit ainsi:
«Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.»
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs des requérantes concernant les
conditions de leur garde à vue, le fait de n'avoir pas été
aussitôt traduites devant un juge, la durée de leur garde à vue
et l'absence d'une voie de recours leur permettant d'attaquer la
légalité de leur garde à vue et de leur détention provisoire ;
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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