DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4633/06
İsmail Muzaffer ÖZKURT
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 avril 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 décembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. İsmail Muzaffer Özkurt est un ressortissant turc, né en 1978 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Avcı, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été contraint, par une décision de justice et à la demande d’une société, de publier un droit de réponse relatif à un article qu’il avait fait paraître dans son journal, et ce sans que les conditions légales fussent réunies pour faire valoir ce droit. Il soutient en particulier que l’article en cause n’avait aucunement porté atteinte aux droits de la société demanderesse.
Le grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat du requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 14 décembre 2011, la lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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