DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6634/07
Davut ÖZLEN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 septembre 2013 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant, M. Davut Özlen, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par Me H. Özlü, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est le père d’un enfant né en 1998.
Le 31 août 2004, son épouse introduisit une procédure en divorce.
Le 25 octobre 2005, le tribunal de la famille d’Ankara prononça le divorce et attribua à la mère l’autorité parentale sur l’enfant, avec pour le requérant un droit d’héberger l’enfant et d’entretenir des relations personnelles avec lui, à exercer selon le calendrier suivant : toutes les 2e et 4e semaines du mois, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures ; du jour précédant la fête du ramadan, 10 heures, au 2e jour, 17 heures ; la première semaine des vacances scolaires semestrielles ; et pendant une partie des vacances de juillet. Il imputa en outre au requérant le paiement d’une pension mensuelle au profit de l’enfant d’un montant de 150 livres turques. Dans l’exposé des motifs de sa décision, le tribunal de la famille releva que les deux parents manifestaient un intérêt pour leur enfant et entretenaient des relations saines avec celui-ci. Il décida de confier l’autorité parentale à la mère en prenant en compte sa profession d’enseignante, l’âge de l’enfant et le besoin pour lui, à son âge, de l’attention et l’affection maternelles.
Le requérant se pourvut en cassation.
Le 17 mai 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement.
Le 21 septembre 2006, elle rejeta le recours en rectification du requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaignait de l’insuffisance du temps qu’il pouvait passer avec son fils depuis son divorce. Il n’invoquait aucun article de la Convention à l’appui de ce grief.
En outre, le requérant alléguait ne pouvoir participer à aucune décision relative aux choix concernant son fils, notamment quant à son éducation et à ses activités sociales et culturelles. Il soutenait à cet égard ne pas jouir des mêmes droits et des mêmes responsabilités que la mère. Il estimait que cette situation était contraire à l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que le 6 novembre 2009, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la partie requérante tels qu’exposés ci-dessus.
Le 3 mai 2010, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 18 mai 2010, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse au plus tard le 29 juin 2010. A cette date, la partie requérante a transmis ses observations.
Le 7 mars 2013, le greffe a adressé à l’avocat du requérant une lettre pour lui demander des informations complémentaires indispensables au traitement de la requête, concernant l’allégation du requérant selon laquelle il ne pourrait pas participer aux décisions relatives aux choix concernant son fils. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2013, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations complémentaires était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle constate qu’à ce jour, cette lettre est également restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy