SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 19400/92
présentée par Hüseyin ÖZLÜTAS
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1991 par Hüseyin ÖZLÜTAS
contre la Turquie et enregistrée le 21 janvier 1992 sous le No de
dossier 19400/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1946, réside à istanbul.
Il est ingénieur.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître
Levent Tüzel, avocat à istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 27 avril 1981, le requérant fut placé en garde à vue par la
police d'Istanbul qui lui reprochait d'être membre d'un groupe
clandestin, "parti communiste révolutionnaire de Turquie" (Türkiye
Devrimci Komünist Partisi).
Le 28 juillet 1981, à l'issue d'une garde à vue de 90 jours, la
cour martiale d'Istanbul ordonna la mise en détention provisoire du
requérant.
Le 17 mars 1983, le requérant fut mis en liberté provisoire.
Par jugement du 23 octobre 1984, la cour martiale d'istanbul
relaxa le requérant faute de preuves suffisantes pour sa condamnation.
La Cour de cassation militaire, par arrêt du 11 février 1987, confirma
ce jugement.
Le 2 novembre 1987, le requérant introduisit un recours en
dommages-intérêts devant la cour d'assises d'Istanbul pour les
préjudices qu'il aurait subis en raison de sa détention provisoire en
1981-1983. Il invoqua devant la cour les dispositions de la loi n° 466
qui prévoient l'octroi à l'accusé d'une réparation pour détention
provisoire dans une procédure pénale aboutissant à sa relaxe.
Par jugement du 8 mars 1988, la cour d'assises d'Istanbul débouta
le requérant de sa demande. Elle considéra que la détention du
requérant, qui, lors de l'instruction préliminaire avait avoué avoir
commis le délit reproché, était justifiée.
Par arrêt du 15 novembre 1988, la Cour de cassation cassa ce
jugement et renvoya l'affaire de nouveau devant la cour d'assises
d'istanbul. Elle considéra qu'en cas de relaxe, la loi n° 466 octroie
une réparation à l'accusé mis en détention provisoire, indépendamment
de la question de savoir si cette détention est justifiée ou non.
Le 12 décembre 1988, la cour d'assises d'Istanbul maintint son
jugement du 8 mars 1988.
Par arrêt du 3 avril 1989, les chambres criminelles réunies de
la Cour de cassation cassèrent et annulèrent le jugement du
12 décembre 1988.
Par jugement de juin 1989, la cour d'assises d'istanbul débouta
à nouveau le requérant de sa demande d'indemnisation au même motif que
celui exposé dans son jugement du 8 mars 1988.
Ce jugement fut cassé par arrêt du 30 janvier 1990 rendu par la
Cour de cassation.
Par jugement du 19 juillet 1990, la cour d'assises accorda au
requérant une réparation pour ses préjudices matériels et moraux.
Par arrêt du 5 juillet 1991, la Cour de cassation confirma ce
jugement.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée et des
conditions de sa garde à vue ainsi que de celles de sa détention
provisoire. Il allègue à ces égards la violation des articles 3 et 5
de la Convention.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une violation de
l'article 5 par. 5 de la Convention dans la mesure où l'indemnité qui
lui a été accordée pour sa détention provisoire était loin de réparer
ses préjudices matériels et moraux.
3. Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée de la
procédure engagée devant les juridictions appelées à se prononcer sur
sa demande de réparation pour détention provisoire injustifiée. Il
allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant les article 3 et 5 (art. 3, 5) de la
Convention, se plaint de la durée et des conditions de sa garde à vue
qui a eu lieu en 1981 ainsi que de celles de sa détention provisoire
entre 1981 et 1983.
Toutefois, la Commission rappelle que la Turquie n'a reconnu la
compétence de la Commission à se saisir des requêtes introduites en
application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la
mesure où celles-ci portent sur les faits survenus après la date de
dépôt de ladite déclaration, à savoir le 28 janvier 1987.
En l'espèce, la Commission constate que les griefs du requérant,
qui se rapportent à des événements survenus en 1981, échappent à sa
compétence ratione temporis de sorte que cette partie de la requête est
incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de l'insuffisance de la
réparation qui lui a été accordée pour sa détention provisoire. Il
allègue à cet égard une violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de
la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation."
Toutefois, la Commission rappelle que le droit à réparation au
sens de cet article suppose préalablement qu'une violation de l'un des
autres paragraphes de l'article 5 (art. 5) de la Convention ait été
établie, soit par un organe interne soit par les organes de la
Convention (cf. No 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19, p. 213).
En l'espèce, aucune violation de l'article 5 par. 1 à 4
(art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) n'a été établie par un organe interne. Par
ailleurs, la Commission a estimé ci-dessus qu'elle était incompétente
ratione temporis pour examiner les circonstances de la détention
provisoire du requérant. Rien n'indique dès lors une violation des
paragraphes mentionnés de l'article 5 (art. 5) de la Convention.
En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a aucun
droit à réparation en application de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de
la Convention et que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée de la
procédure engagée devant les juridictions appelées à se prononcer sur
sa demande de réparation pour sa détention provisoire en invoquant
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
garantit à toute personne le droit de faire entendre sa cause dans un
délai raisonnable pour faire décider des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil. Toutefois, pourrait se poser la
question de savoir si cette disposition de la Convention s'applique
dans la présente affaire.
La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la
question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
en l'espèce dans la mesure où les griefs du requérant sont en tout état
de cause irrecevables pour les motifs suivants :
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner
c/ Suisse du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).
La Commission relève qu'en l'espèce, la période mise en cause par
le requérant est de trois ans et de huit mois, commençant à courir à
partir du 2 novembre 1987, date du recours du requérant, et prenant fin
le 5 juillet 1991, date du dernier arrêt de la Cour de cassation.
La Commission observe que, durant cette période, la procédure
en cause a suivi un rythme normal et huit décisions judiciaires ont été
rendues soit par la cour d'assises d'istanbul soit par les divers corps
de la Cour de cassation. Le requérant ne démontre pas à cet égard la
présence de périodes d'inactivités dues au mauvais fonctionnement de
la justice. La Commission considère, dès lors, que la durée de la
procédure visée par le requérant ne s'est pas prolongée au delà du
"délai raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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