COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26861/95
Domenico Ozimo et Angelina Lamanna
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26861/95 introduite le
18 janvier 1995 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens née respectivement en 1947
et 1958 et résident à Olginate (Como). Il sont représenté devant la
Commission par Maîtres Franco Uggetti et Renato Vico, avocats à
Bergamo.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 mars 1990, le requérant assigna M. V. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal de Lecco afin d'obtenir la réparation
des dommages subis par son fils, mineur, à la suite d'un accident de
la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 15 mai 1990. Après deux
audiences d'instruction, le Conseil Supérieur de la Magistrature
déclara que le juge de la mise en état était déchu de ses fonctions.
Pendant la période du 8 avril 1992 au 6 octobre 1993, cinq audiences
furent renvoyées d'office car le dossier n'avait pas encore été
attribué à un nouveau juge de la mise en état.
8. La procédure reprit le 19 janvier 1994. Après quatre audience,
le 9 mai 1995 l'affaire fut ajournée, en raison d'une grève des
avocats, à une date qui n'a pas été précisée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 mars 1990 et était
encore pendante au 9 mai 1995, avait à cette date déjà duré cinq ans
et presque deux mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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