SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26861/95
présentée par Domenico Ozimo et Angelina Lamanna
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de dossier
26861/95 ;
Vu la décision de la Commission du 11 avril 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 14 mars 1990 devant le tribunal de Lecco et était
encore pendante devant cette juridiction au 9 mai 1995. Cette procédure
avait à cette date déjà duré cinq ans et presque deux mois .
Le Gouvernement observe que la requérante n'est pas partie à la
procédure interne, et que, par conséquent, elle ne peut être considérée
comme victime aux termes de l'article 25 de la Convention.
La Commission ne peut retenir l'exception du Gouvernement car les
requérants agissent devant la Commission en tant que représentants de
leur fils mineur et non pas en leur nom propre. De ce fait, la mère
peut s'adresser à la Commission même si elle n'est pas partie à la
procédure interne. Par ailleurs, elle a précisé dans le formulaire de
requête que celle-ci a pour but d'obtenir la réparation du dommage subi
par son fils mineur.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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