DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23575/09
Ökkaş ÖZOĞLU contre la Turquie
et deux autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 juillet 2013 en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et d’Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Vu les requêtes dont les références et dates d’introduction figurent en annexes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances factuelles
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A diverses dates, les titres de propriété des requérants furent annulés sur décisions judiciaires au profit du Trésor public sans le versement d’une quelconque indemnité.
Les décisions étaient fondées soit sur la circonstance que les biens litigieux relevaient du domaine forestier de l’Etat soit sur celle qu’ils en avaient relevé avant de perdre leur caractère forestier (terrains dits « 2B »). En conséquence, ce n’était pas à bon droit qu’avaient été établis au profit des requérants les titres de propriété, lesquels devaient de ce fait être annulés.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Développements jurisprudentiels récents
A la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires concernant le domaine forestier (voir, entre autres, Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, 8 juillet 2008), la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence et permet à toute personne privée dont le titre de propriété a été annulé au motif que le terrain en question relevait du domaine forestier de l’Etat d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil, lequel dispose que l’Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. Elle a par ailleurs jugé que le délai pour intenter ce recours était de dix ans à compter de la date d’annulation du titre de propriété.
La Cour renvoie à la décision Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, §§ 21 à 27, 17 avril 2012) pour un aperçu détaillé de cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.
2. Développements législatifs récents
Le 18 avril 2012, l’Assemblée nationale a adopté la loi no 6292 (publiée au Journal Officiel et entrée en vigueur le 26 avril 2012) dont l’article 7 prévoit la restitution à leurs derniers propriétaires des terrains de type « 2B » dont les titres de propriété avaient été annulés.
Le même article prévoit une série de situations dans lesquelles le terrain pourra ne pas être restitué et dispose qu’en pareil cas, les intéressés se verront octroyer, en lieu et place de leurs terrains, soit une indemnité équivalent à leur valeur marchande soit un terrain d’une valeur équivalente.
GRIEFS
Invoquant diverses dispositions dont les articles 6, 13, 14 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, les requérant dénoncent l’annulation sans contrepartie de leurs titres de propriété par des décisions judiciaires qu’ils estiment injustes et inéquitables.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux questions qu’elles soulèvent, la Cour estime qu’il y a lieu de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties (voir, parmi d’autres, Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 44, 20 février 2007). En l’espèce, elle estime que les griefs des requérants appellent un examen exclusivement sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour observe qu’elle a déjà examiné et déclaré irrecevables des requêtes similaires pour non-épuisement des voies de recours internes (Reşat Nuri Aykaç et autres c. Turquie et 201 autres requêtes (déc.), no 2089/05, 11 décembre 2012 et Osman Yaşar Dişlioğlu c. Turauie et 82 autres requêtes (déc.), no 39149/04, 11 décembre 2012).
Pour ce faire, elle a estimé que le recours en indemnisation prévu à l’article 1007 du code civil ainsi que le recours en restitution/indemnisation récemment institué par l’article 7 de la loi no 6292 constituaient des voies de recours à épuiser aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, quand bien même ils auraient été instaurés après l’introduction des requêtes (Altunay, précitée, §§ 30 à 38, et Arığolu c. Turquie (déc.), no 11166/05, §§ 22 à 35, 6 novembre 2012).
La Cour ne distingue en l’espèce aucune circonstance justifiant qu’elle adopte une autre approche.
Partant, elle déclare les requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et les déclarer irrecevables.
Atilla NalbantDragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
Annexe
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
23575/09
14/04/2009
Ökkaş ÖZOĞLU
20/02/1959
Sehitkamil / Gaziantep
Mustafa ÖZTOK
26029/09
21/04/2009
Sadık İsmet YILMAZBAYHAN
17/05/1924
Kocaeli
Ayten GÜRLEYEN
27139/09
20/04/2009
Şefike EKİNCİ
01/01/1928
Trabzon
Ömer Faruk ALTUNTAŞ
Full & Egal Universal Law Academy