Publié le 28 octobre 2024
DEUXIÈME SECTION
Requête no 42863/21
Aydın ÖZORAL
contre la Türkiye
introduite le 17 août 2021
communiquée le 9 octobre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de la demande d’indemnisation pour expropriation de facto du requérant.
En 1992, le terrain du requérant se retrouva sous les eaux en raison de la construction du barrage de Sarımehmet. Sur le fondement de la loi no 5543 relative à l’établissement (İskan kanunu), en guise de dédommagement, un terrain lui fut attribué à un tarif préférentiel en 2008, tout comme à 77 autres familles se trouvant dans la même situation.
En 2017, le requérant initia une action en expropriation de facto pour obtenir une indemnisation du préjudice subi en raison des pylônes électriques installés sur le bien par la société nationale de distribution électrique (TEDAŞ).
Cette action fut finalement rejetée au motif que la loi no 5543 interdisait au propriétaire du bien de le céder dans les 10 ans qui suivait son attribution et que le requérant ne pouvait initier une action en expropriation de facto étant donné que le délai susmentionné n’était pas écoulé.
L’intéressé se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Présentant un certain nombre de décisions judiciaires relatives à des actions pour expropriation de facto concernant des situations strictement similaires où la même cour d’appel aurait adopté une démarche diamétralement opposée, il se plaint également d’une atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit au respect des biens du requérant au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a-t-il été méconnu ? Quel était le but poursuivi par la disposition invoquée par la cour d’appel d’Erzurum pour rejeter la demande du requérant ? Un juste équilibre entre ce but et l’atteinte aux intérêts du requérant a-t-il été maintenu ? À cet égard, l’absence d’indemnisation a-t-elle fait peser une charge excessive sur le requérant ?
2. Compte tenu des exigences procédurales de l’article 1 du Protocole no 1, le requérant a-t-il bénéficié de recours adéquats lui permettant de faire valoir ses droits (voir Société Anonyme Thaleia Karydi Axte c. Grèce, no 44769/07, §§ 36-37, 5 novembre 2009, et Blumberga c. Lettonie, no 70930/01, § 67, 14 octobre 2008) ?
3. Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention ? Dans ce cadre, compte tenu de ce qui aurait constitué selon le requérant une jurisprudence bien établie, l’arrêt de la cour d’appel d’Erzurum a-t-il exposé une motivation suffisante (voir Atanasovski c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine, no 36815/03, § 38, 14 janvier 2010) ?