Communiquée le 14 novembre 2020
Publié le 30 novembre 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 46472/19
Ömer ÖZTIRAK
contre la Turquie
introduite le 22 aout 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale du requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans, neuf mois et vingt-deux jours du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison des publications faites sur une page Facebook qui aurait été créée et administrée par lui.
Certaines de ces publications litigieuses sont notamment les suivantes :
- une photo d’un soldat turc sur laquelle est écrite la phrase suivante : « qu’il y ait plein de colère, de haine et d’injures »
- une photo des hauts dirigeants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée) accompagnée de leur déclaration suivante : « Le peuple kurde demandera absolument des comptes pour ce massacre »
- des images sur lesquelles les membres du PKK attaquent les forces de l’ordre
- une publication sur laquelle il y a un appel à lancer des cocktails Molotov sur la police
- les photos des membres décédés du PKK qualifiés de martyres
- une déclaration d’un dirigeant du PKK comme suit : « nous allons nous venger »
Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant allègue que les juridictions nationales se sont appuyées pour le condamner seulement sur la déposition qu’il avait faite devant la police en l’absence d’un avocat, alors qu’il avait nié être l’administrateur de la page Facebook concernée dans ses dépositions ultérieures faites devant un juge.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte portée à son droit à la liberté d’expression à raison de sa condamnation pénale pour des publications faites sur une page Facebook dont il conteste être l’administrateur.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable dans la détermination des charges pénales retenues contre lui, conformément à l’article 6 § 1 de la Convention ?
a) Y a-t-il eu une violation de l’article 6 § 3 (c) de la Convention, en raison de l’absence d’assistance juridique fournie au requérant pendant l’enquête préliminaire ? En particulier, le requérant peut-il être considéré comme ayant renoncé à son droit à l’assistance juridique lors de sa déposition à la police (voir Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, 12 mai 2017) ?
b) L’utilisation par les juridictions nationales des déclarations du requérant à la police a-t-il porté atteinte à l’équité globale de la procédure pénale engagée contre lui ?
2. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, à raison de la procédure pénale diligentée à son encontre et de sa condamnation pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 (voir Faruk Temel c. Turquie, no 16853/05, §§ 53‑57, 1er février 2011 et Belge c. Turquie, no 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016) ?
En particulier, eu égard au contenu des publications qui seraient faites sur la page Facebook en question, au contexte dans lequel ces publications s’inscrivaient, à leur capacité à nuire, à la nature et la lourdeur de la peine infligée au requérant et les circonstances de l’affaire, les juridictions nationales ont-elles effectué dans leur décisions un examen suffisant et une mise en balance adéquate entre les intérêts en jeu au regard des critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010 et Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 32, 19 mars 2019) ?
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