Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 193
Février 2016
Öztünç c. Turquie - 14777/08
Arrêt 9.2.2016 [Section II]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Enquête efficace
Formalisme excessif dans l’interdiction de condamner par contumace les accusés sans avoir pu les interroger : violation
En fait – Trente ans après le meurtre par balle de quatre frères, la procédure pénale engagée en 1984 est toujours pendante devant la cour d’assises. En effet, en juin 2006, la Cour de cassation a considéré que la cour d’assises ne pouvait prononcer une condamnation sans avoir entendu à nouveau les accusés après le premier arrêt de cassation. Or les intéressés s’étant une nouvelle fois soustraits à la justice, la cour d’assises n’a pu statuer sur le fond de l’affaire.
En droit – Article 2 : La Cour ne doute pas que les autorités ont activement recherché les accusés. Et si ces démarches ne semblent pas avoir abouti, les autorités ne sont tenues qu’à une obligation de moyens et non de résultat. Toutefois l’État n’est pas exempt de toute responsabilité dans l’impossibilité de mener le processus judiciaire à son terme. En effet, au-delà de la fuite des accusés, la situation de blocage dans laquelle se trouve la procédure est largement due aux règles de droit interne régissant le contentieux pénal et à l’interprétation qu’en fait la Cour de cassation.
Pour elle, le code de procédure pénale interdit de condamner un accusé en fuite si ce dernier n’a pas été entendu par la juridiction de jugement après un arrêt de cassation, et ce même s’il a déjà été entendu durant la procédure ayant précédé cet arrêt.
Le fait qu’une procédure se déroule en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention. Or l’approche adoptée en l’espèce par la haute juridiction – qui consiste à exiger dans ce type de renvoi la présence des accusés alors même qu’ils ont connaissance de la procédure, qu’ils sont représentés par un avocat et que tout indique qu’ils cherchent à se soustraire à la justice – relève d’un formalisme excessif.
Aucun argument indiscutable n’est susceptible de justifier une telle faveur faite à un accusé en fuite qui puisse prendre le pas sur les impératifs de protection de l’article 2 et vider de sa substance l’obligation procédurale découlant du droit à la vie.
De surcroît, l’atteinte à la protection procédurale du droit à la vie est particulièrement grave : le droit reconnu aux accusés en fuite ne conduit pas à un simple ralentissement de la procédure pendant un court intervalle, mais à une véritable paralysie pour une période indéterminée. Dès lors, la situation en cause va très au-delà de ce qui est justifié pour assurer un juste équilibre entre les droits des accusés et ceux des victimes.
En conclusion, le cadre législatif mis en place par l’État et, en particulier, les règles régissant le procès pénal telles qu’elles ont été interprétées par les tribunaux ont empêché, en l’espèce, que la procédure fût suffisamment effective pour satisfaire aux exigences de l’article 2 de la Convention, et tout particulièrement à l’impératif de célérité qu’elle implique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 30 000 EUR à chaque requérant pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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