DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45001/08
Safiye ÖZTÜRK et Mehmet Emin ÖZTÜRK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (Deuxième Section), siégeant le 20 mars 2012 en un Comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 août 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Safiye Öztürk et M. Mehmet Emin Öztürk, sont des ressortissants turcs, nés en 1971 et résidant à Erzurum. Ils sont représentés devant la Cour par Me Mahmut Dursun, avocat à Erzurum.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 janvier 2002, le fils des requérants Mahsun Öztürk fut admis à la Faculté de Médecine de l’Université Atatürk pour une opération chirurgicale à la suite de laquelle il resta handicapé de son pied gauche.
Le 28 mai 2003, les requérants initièrent devant le tribunal administratif d’Erzurum une action de pleine juridiction.
Le 18 février 2005, un rapport d’expertise constata que l’hôpital mis en cause n’était pas responsable pour le préjudice causé au fils des requérants.
Le 29 juin 2005, le tribunal administratif débouta l’action de pleine juridiction des requérants, sur la base de ce rapport.
Le 27 novembre 2007, le Conseil d’État rejeta le pourvoi des requérants.
Le 26 février 2008, les requérants initièrent un recours en rectification d’arrêt.
Le 21 avril 2008, le Conseil d’État écarta également ce recours au motif que les requérants ne l’avaient pas introduit dans le délai de quinze jours.
GRIEFS
Invoquant les articles 2 § 1, 5, 6, 8 § 2 et 12 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte à chacune de ces dispositions sans expliquer en quoi elles auraient été enfreintes.
EN DROIT
La Cour relève que le recours en rectification d’arrêt a été écarté pour non-respect des règles de forme. Elle considère dès lors qu’il ne saurait entrer en ligne de compte dans le calcul du délai des six mois, lequel a commencé à courir, au plus tard, à compter du 26 février 2008, date d’introduction de leur demande en rectification.
La requête, ayant été introduite le 28 août 2008, est donc tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
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