DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56444/08
présentée par Kerem ÖZTÜRK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 Juillet 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, President,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, judges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 novembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Kerem Öztürk, un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Bolu. Il est représenté devant la Cour par Me M.E. Adıyaman, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 8, 10 et 14 de la Convention, le requérant se plaint du refus d’autorisation des conversations téléphoniques en kurde et du non-acheminement d’une lettre en kurde à son épouse.
Le 18 janvier 2010, les griefs du requérant tirés des articles 8, 10 et 14 ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La Cour note que la partie requérante n’a pas informé le greffe d’un éventuel changement d’adresse. La lettre est d’ailleurs bien parvenue à l’avocat du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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