SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24925/94
présentée par Seyit Nusret ÖZTÜRK
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1994 par M. Seyit Nusret
Öztürk contre la Turquie et enregistrée le 18 août 1994 sous le N° de
dossier 24925/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, un ressortissant turc né en 1970 est avocat et
éditeur. Il réside à istanbul. Il est l'associé d'une société d'édition
à responsabilité limité qui a son siège à istanbul.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maître ibrahim Ergün, avocat au barreau d'istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant publia un article, intitulé "Ouvrier-Botan (Kurde)
main dans la main ! A la liberté, au socialisme", dans le numéro
spécial pour le "1er Mai" d'un périodique paru en avril 1993, sous le
nom de "Les octobres". L'article sus-cité critiquait et commentait la
politique menée par les autorités turques sur le problème kurde et
s'adressant aux ouvriers et aux travailleurs les invitait à s'unir avec
les kurdes pour instaurer le socialisme.
Le 15 avril 1993, le procureur de la République près la Cour de
sûreté de l'Etat d'istanbul demanda auprès de la Cour de sûreté de
l'Etat d'istanbul d'ordonner la saisie du périodique sus-cité. Le même
jour, le juge asseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul rendit
une ordonnance de référé sur la saisie du périodique.
Par acte d'accusation déposé le 29 avril 1993, le procureur de
la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul intenta une
action pénale contre le requérant. Il lui reprocha notamment d'avoir
"...expressément incité le peuple, par voie de manuscrit, à l'hostilité
et à la haine fondée sur la distinction de race et d'origine...",
infraction prévue par l'article 312 par. 2 du Code pénal turc.
A l'audience du 24 juin 1993, le requérant présenta sa défense
sur le fond. Il soutint notamment que l'article incriminé avait été
envoyé à la maison d'édition par un écrivain (C.T), vivant en
Allemagne. Le tribunal invita le requérant à présenter un document
authentifié par un notaire sur l'identité de l'écrivain jusqu'à
l'audience suivante, à savoir le 10 août 1993.
Par jugement du 10 août 1993, la Cour de sûreté de l'Etat
d'istanbul condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux
ans et à une amende. Se fondant sur l'article 36 du Code pénal, elle
ordonna également la confiscation dudit numéro du périodique incriminé.
Par application de l'article 16 par .2 de la loi sur la presse (Basin
Kanunu) la Cour considéra le requérant comme éditeur et écrivain dudit
article. La Cour observa que dans le délai imparti le requérant n'avait
produit aucun document quant à l'identité de l'écrivain de l'article
incriminé. Le requérant ne s'était pas présenté à l'audience du
jugement.
Le requérant attaqua le jugement du 10 août 1993 devant la Cour
de cassation. Il contesta dans son mémoire de cassation la version des
faits donnée par la première instance et sa condamnation au regard de
l'article 16 par. 2 de la loi sur la presse et de l'article 312 par. 2
du code pénal. Il soutint qu'il n'était pas l'auteur de l'article
incriminé. Il exposa en outre qu'il n'avait pas pu disposer du temps
et des facilités nécessaires pour produire le document relatif à
l'identité de l'auteur et invoqua à cet égard une violation de
l'article 6 par. 3 de la Convention. Le requérant demanda en outre la
tenue d'une audience devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 1er décembre 1993, la Cour de cassation, statuant
sur le dossier soumis, confirma le jugement de la première instance.
Elle rejeta la demande de comparution du requérant, compte tenu de ce
que la peine prononcée à son encontre n'atteignait pas la gravité
prévue par la loi pour la tenue d'une audience devant la haute
juridiction. A la suite de cet arrêt, la culpabilité du requérant fut
définivement établie.
Par acte du 3 janvier 1994, notifié au requérant le 21 février
1994, le procureur de la République ordonna le requérant de se
présenter afin de purger la peine prononcée à son encontre.
Le requérant présente à la Commission un document daté du 25 juin
1993, portant le sceau d'un notaire allemand et signé par R.A. qui
affirme être l'auteur de l'article incriminé.
GRIEFS
Le requérant se plaint, en premier lieu, d'une atteinte à sa
liberté de pensée et d'expression au regard des articles 9 et 10 de la
Convention dans la mesure où les autorités judiciaires ont ordonné
avant la condamnation la saisie du numéro spécial du périodique deux
jours après sa parution, en raison de l'article visant à exprimer des
opinions politiques.
Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable dans la mesure où la Cour avait refusé d'examiner son
cas comme éditeur de l'article incriminé.Il conteste en particulier
l'application en l'espèce de l'article 16 par. 2 de la loi sur la
presse qui empêche la conversion de la peine d'emprisonnement en une
amende pénale. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas disposé du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense au sens de
l'article 6 par. 3 b) de la Convention, dans la mesure où la Cour l'a
condamné suite à son premier interrogatoire. Il fait observer qu'il n'a
pas eu le temps nécessaire pour la présentation du document démontrant
l'identité de l'auteur de l'article incriminé.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte au droit
à sa liberté de pensée et d'expression, en violation des articles 9 et
10 (art. 9, 10) de la Convention, dans la mesure où les autorités
judiciaires ont ordonné deux jours après sa parution et avant sa
condamnation, la saisie du numéro spécial du périodique en raison de
l'article visant à exprimer des opinions politiques.
La Commission considère que ce grief relève de l'article 10
(art. 10) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, le requérant se plaint de l'ordonnance de référé sur
la saisie de l'exemplaire spécial du périodique incriminé. Or, le
requérant n'a pas fait opposition contre l'ordonnance de référé du
15 avril 1993 devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ce grief,
à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes
et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable dans la mesure où la Cour avait refusé d'examiner son
cas comme éditeur de l'article incriminé.Il conteste en particulier
l'application en l'espèce de l'article 16 par. 2 de la loi sur la
presse qui empêche la conversion de la peine d'emprisonnement en une
amende pénale. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas disposé du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense au sens de
l'article 6 par. 3 b)(art. 6-3-b) de la Convention, dans la mesure où
la Cour l'a condamné suite à son premier interrogatoire. Il fait
observer qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour la présentation du
document démontrant l'identité de l'auteur de l'article incriminé.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
La Commission rappelle que les garanties du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers de celles,
plus générale, du procès équitable garanti au paragraphe 1 de cet
article.
Aux termes de la jurisprudence constante des organes de la
Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée
conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur
la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa
globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990,
série A No 186, p. 10, par. 25).
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait et de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention. Notamment l'appréciation des preuves
relèvent en premier lieu du pouvoir des juridictions internes et ne
peut être examinée par la Commission, sauf s'il y a lieu de croire que
le juge a tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d'une
injustice flagrante des faits qui lui ont été soumis (No 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31; No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23
p. 233).
En l'espèce, la Commission observe que les griefs du requérant
portent sur l'appréciation des preuves par la Cour de sûreté d'istanbul
plutôt que sur l'administration de celles-ci. En effet la Cour a
procédé à l'interrogatoire du requérant et selon l'article 16 par. 2
de la loi sur la presse lui a ordonné de produire un document
authentique démontrant l'identité de l'auteur. Au vu des éléments du
dossier la Commission relève que le requérant a omis de produire cette
preuve dans le délai imparti. Elle relève que la Cour a précisé dans
son jugement que les affirmations du requérant quant à l'identité de
l'auteur n'étaient pas convaincantes et elle a examiné le cas du
requérant comme auteur et éditeur de l'article incriminé selon la
législation interne. Rien ne permet de conclure que les juges aient
tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur ont été soumis
Dans ces circonstances, l'examen de ces griefs, tels qu'ils ont
été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du
droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La Commission en conclut que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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