TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52695/99
présentée par Ali Abbas ÖZTÜRK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 1999 et enregistrée le 18 novembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ali Abbas Öztürk, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par Me Suat Çetinkaya, avocat à İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans la nuit du 13 mars 1998, le requérant fut arrêté et fouillé par la police. Une publication contenant des opinions « de gauche » fut découverte sur lui. Sa maison fut perquisitionnée dans la matinée. On lui reprochait d’être membre d’une organisation illégale, le Mouvement communiste révolutionnaire.
Le 14 mars 1998, il fut entendu par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna sa libération provisoire.
Dans sa note d’information envoyée le 27 avril 1998 au parquet, la direction générale de la sûreté qualifia le Mouvement communiste révolutionnaire d’organisation terroriste. Selon elle, même si les membres de cette organisation n’avaient procédé à aucune action armée, ils prôneraient la prise de pouvoir par la force. Le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Reprochant notamment au requérant de porter aide et assistance à une organisation illégale, il requit sa condamnation en vertu de l’article 7/2 de la loi nº 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta son appartenance au Mouvement communiste révolutionnaire.
Le 30 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie d’une amende de 3 000 000 000 de livres turques.
Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 3 mai 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat du 30 juillet 1998.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant étant donné que l’un des trois magistrats qui siégeait à la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné était un officier de l’armée.
Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi, sous cet angle, que l’amende qui lui a été infligée dépassait le maximum légal prévu à l’époque des faits pour l’infraction en cause.
Il se plaint également d’avoir été condamné pour avoir porté assistance à une organisation qualifiée de « terroriste » alors que les membres de cette organisation n’avaient procédé à aucun acte armé.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir qui l’a condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » et que le procédure devant elle n’était pas équitable. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention. Le requérant se plaint aussi, sous l’angle de l’article 7 de la Convention, que l’amende qui lui a été infligée dépassait le maximum légal prévu à l’époque des faits pour l’infraction en question.
En l’état du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
2. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir qui a condamné le requérant, de l’absence d’équité de la procédure devant cette juridiction, et du fait que l’amende infligée au requérant dépassait le maximum légal prévu à l’époque des faits ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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