Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
21 février 1984 et 23 octobre 1984 dans l'affaire Öztürk et transmis
aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République Fédérale d'Allemagne, introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 février 1979, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Abdulbaki Öztürk,
ressortissant turc, qui s'est plaint que le tribunal cantonal de
Heilbronn avait mis à sa charge les frais causés par le recours aux
services d'un interprète lors d'une audience devant ledit tribunal
relative à une prétendue "contravention administrative", alléguant la
violation de l'article 6, paragraphe 3.e (art. 6-3-e), de la convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le
Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne le
13 septembre 1982 et par la Commission le 15 octobre 1982;
Considérant que dans son arrêt du 21 février 1984 la Cour a dit:
- par treize voix contre cinq, que l'article 6, paragraphe 3.e
(art. 6-3-e), s'appliquait en l'espèce;
- par douze voix contre six, qu'il y a eu violation de cet article
(art. 6-3-e);
- à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50
(art. 50) de la convention ne se trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 23 octobre 1984 la Cour, à
l'unanimité, a rejeté la demande du requérant tendant à l'obtention
d'une satisfaction équitable;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;
Ayant invité le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne à
l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du
21 février 1984, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer
selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a
donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, qu'il a
provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la convention dans la présente affaire;
Décide de reprendre l'examen de cette affaire lors de sa première
réunion après le 1er septembre 1991 ou, le cas échéant, à une date
antérieure.
Annexe à la Résolution intérimaire DH (89) 8
Informations fournies par le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne lors de l'examen de l'affaire Öztürk par le Comité des
Ministres
Le ministère fédéral de la Justice a élaboré une réglementation en vue
de la modification de la loi sur les frais de justice (n° 1904 de
l'annexe à ladite loi) et en a débattu avec les Länder. En vertu de
cette réglementation, dans une procédure pénale ou une procédure
judiciaire engagée en vertu de la loi sur les contraventions
administratives, il n'y aura lieu de faire payer des frais
d'interprète à l'inculpé ou à l'intéressé qui ne connaît pas la langue
allemande que si le tribunal a décidé que ces frais seront à la charge
dudit inculpé ou intéressé parce qu'il les a lui-même occasionnés
inutilement par sa négligence ou de quelque autre manière.
Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne compte qu'une
telle modification de la loi pourra entrer en vigueur au plus tard au
milieu de 1991.