Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
21 février 1984 et 23 octobre 1984 dans l'affaire Öztürk et transmis
aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République Fédérale d'Allemagne, introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 février 1979, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Abdulbaki Öztürk, ressortissant turc, qui s'est plaint que le
tribunal cantonal de Heilbronn avait mis à sa charge les frais causés
par le recours aux services d'un interprète lors d'une audience devant
ledit tribunal relative à une prétendue "contravention
administrative", alléguant la violation de l'article 6,
paragraphe 3.e (art. 6-3-e), de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le
Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne le
13 septembre 1982 et par la Commission le 15 octobre 1982;
Considérant que dans son arrêt du 21 février 1984 la Cour a dit:
- par treize voix contre cinq, que l'article 6, paragraphe 3.e
(art. 6-3-e), s'appliquait en l'espèce;
- par douze voix contre six, qu'il y a eu violation de cet article
(art. 6-3-e);
- à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50
(art. 50) de la Convention ne se trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 23 octobre 1984 la Cour, à
l'unanimité, a rejeté la demande du requérant tendant à l'obtention
d'une satisfaction équitable;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne à
l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du
21 février 1984, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer
selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Rappelant que, après avoir pris connaissance des informations fournies
par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne concernant
des modifications législatives en préparation, le Comité des Ministres
a adopté, le 2 mars 1989, la Résolution intérimaire DH (89) 8 dans
cette affaire;
Considérant que par la suite le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne a donné au Comité des Ministres des informations
supplémentaires sur les mesures prises à la suite de l'arrêt du
21 février 1984, informations qui sont résumées dans l'Annexe à la
présente Résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
supplémentaires fournies par le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution finale DH (89) 31
Informations supplémentaires fournies par le Gouvernement de la
République Fédérale d'Allemagne lors de l'examen de l'affaire Öztürk
par le Comité des Ministres
Par une loi du 15 juin 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1989,
les dispositions de la loi sur les frais de justice et du Code de
Procédure pénale concernant les frais d'interprète ont été modifiées.
En vertu de ces modifications, dans une procédure pénale ou une
procédure judiciaire engagée en vertu de la loi sur les contraventions
administratives, il n'y aura lieu de faire payer les frais
d'interprète à l'inculpé ou à l'intéressé qui ne comprend pas la
langue allemande que si le tribunal a décidé que ces frais seront à la
charge dudit inculpé ou intéressé parce qu'il les a lui-même
occasionnés inutilement par sa négligence ou par un autre comportement
fautif.