DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38448/04
présentée par Zehra Sevgi ÖZTÜRK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 décembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Zehra Sevgi Öztürk, M. Mükerrem Savran et Mme Şevkiye Serap Alper sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1955, 1922 et 1957 et résidant à Burdur. Ils sont représentés devant la Cour par Me M.E. Alper, avocat à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 octobre 1999, le ministère de la culture (« l’administration ») procéda à l’expropriation d’un terrain dont une partie appartenait aux requérants.
Le 8 novembre 1999, une commission d’experts fixa la valeur du terrain à 30 054 170 981 livres turques (TRL) (58 667 euros (EUR)) et cette indemnité d’expropriation fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété.
Le 26 janvier 2000, en désaccord sur le montant payé par l’administration, les requérants [ainsi que d’autres plaignants] introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Burdur (« le tribunal ») une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le 21 décembre 2000, après avoir ordonné trois expertises, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser [ainsi qu’aux autres plaignants] conjointement, chacun pour leur part, une indemnité complémentaire d’un montant total de 40 476 888 159 TRL (66 980 EUR), assortie d’intérêts moratoires à compter du 30 décembre 1999. La Cour de cassation cassa ce jugement.
Le 25 octobre 2001, le tribunal, statuant sur renvoi, condamna l’administration à payer au titre de l’indemnité d’expropriation la somme de 38 161 293 210 TRL (26 368 EUR), assortie d’intérêts moratoires à compter du 30 décembre 1999.
Le 14 février 2002, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement.
Le 17 novembre 2003, le tribunal, statuant de nouveau sur renvoi et en se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, fixa l’indemnité complémentaire d’expropriation à 37 665 918 553 TRL (21 934 EUR), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 décembre 1999. La part des requérants dans cette indemnité était de 18 832 956 275 TRL (11 046 EUR)
Par un arrêt du 1er avril 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma ainsi le jugement de première instance.
Le 10 septembre 2004, l’administration versa aux requérants la somme de 62 778 650 000 TRL (35 298 EUR).
Le 20 octobre 2004, la somme de 2 593 521 000 TRL (1 427 EUR) fut également versée aux requérants.
Selon un rapport du bureau de l’exécution et de recouvrement des créances (« le bureau de l’exécution ») datant du 18 novembre 2004, l’administration était encore redevable à chacun des requérants d’une somme de 633 940 000 TRL (338 EUR).
Le 20 octobre 2006, l’administration effectua un dernier versement d’un montant de 5 232 nouvelles livres turques (TRY) (2 865 EUR) et le dossier fut ainsi clôturé.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25), Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001), et Öneryıldız c. Turquie (30 novembre 2004, [GC], no 48939/99, § 51, CEDH 2004‑XII).
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur bien en raison de l’absence de paiement intégral par l’administration de l’indemnité complémentaire d’expropriation. Ils se plaignent en outre d’une perte de valeur de celle–ci due au retard dans le paiement et à l’effet de l’inflation en Turquie à l’époque des faits.
EN DROIT
Les requérants s’estiment victimes d’une violation de leur droit au respect de leur bien en raison du paiement partiel par l’administration de leur créance. Ils soutiennent que celle-ci a subi une perte de valeur en raison du retard mis par l’administration pour effectuer les paiements et du taux très élevé de l’inflation en Turquie à l’époque des faits. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, la Cour observe que l’administration a payé l’intégralité de la créance des requérants et que le bureau de l’exécution a clôturé le dossier. Reste à déterminer si le retard pris par l’administration a eu pour conséquence de faire subir aux requérants un préjudice financier, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Sur ce point, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé aux requérants et celui qu’ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée en tenant compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard (Akkuş, précité).
A cet égard, la Cour rappelle que sa méthode de calcul tient compte des effets de l’inflation en Turquie qui sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail, publiées par l’institution des statistiques de Turquie.
Au vu de ce mode de calcul, la Cour ne décèle aucune perte réelle des requérants. Le montant des indemnités complémentaires qu’ils ont perçu correspond à une compensation intégrale par rapport au mode de calcul adopté par la Cour.
Par conséquent, les requérants n’ont donc subi aucun préjudice sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que le grief des requérants est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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