TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50740/99
présentée par Mehmet ÖZTÜRK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 octobre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 4 juin et 14 août juillet 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs et résident à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me B. Baysal, avocate à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 août 1990, la Direction générale des routes (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») expropria un terrain appartenant aux requérants, sis à Yukarı Dudullu (Istanbul). Elle versa aux requérants 11 137 500 livres turques (TRL) au titre de l’indemnité d’expropriation.
Le 20 novembre 1992, en désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Üsküdar (Istanbul).
Le 28 décembre 1993, le tribunal accorda aux requérants une indemnité d’expropriation complémentaire de 113 862 500 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à courir à partir du 15 août 1990.
Le 22 mars 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 6 janvier 1998, quarante-cinq mois environ après la décision judiciaire définitive, une indemnité complémentaire d’expropriation de 395 295 000 TRL fut versée aux requérants, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997 et d’un intérêt moratoire de 50 % pour la période postérieure.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent du retard pris par l’Etat dans le paiement des compléments d’indemnité d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat.
EN DROIT
Le 4 juin 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 50740/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser à MM. Mehmet, Abdurrahman, Yusuf et Namık Öztürk, Mmes Gülsüm et Zübeyde Öztürk ainsi qu’à M. Mükâfat Bağ, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, la somme globale de 8 000 EUR (huit mille euros).
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...).
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...)
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...) »
Le 14 août 2002 la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 50740/99, introduite par MM. Mehmet, Abdurrahman, Yusuf et Namık Öztürk, Mmes Gülsüm et Zübeyde Öztürk ainsi que M. Mükâfat Bağ, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme globale de 8 000 EUR (huit mille euros).
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...) »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 37 § 1 b) de la Convention). Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Liste des requérants
1.Hüseyin Öztürk, défunt époux et père des autres requérants
2.Gülsüm Öztürk, épouse, née en 1932
3.Mehmet Öztürk, fils, né en 1958
4.Mükâfat Bağ, fille, née en 1960
5.Zübeyde Öztürk, fille, née en 1961
6.Abdurrahman Öztürk, fils, né en 1962
7.Yusuf Öztürk, fils, né en 1968
8.Namık Öztürk, fils, né en 1970
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