COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20236/92
Lorenzo Ozzimo et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20236/92 introduite le
12 juin 1992 contre l'Italie et enregistrée le 26 juin 1992. Les
requérants sont trois ressortissants italiens nés respectivement en
1952, 1926 et 1934 et résident à Feroleto della Chiesa (Reggio
Calabria). Ils sont représentés devant la Commission par
Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 14 octobre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 mars 1990, M. M., voisin des requérants, assigna ceux-ci
devant le tribunal de Palmi (Reggio Calabria) afin d'obtenir la
réparation des dommages subis en raison de certains travaux que les
requérants avaient effectués dans leur appartement.
7. Lors de la première audience du 4 juillet 1990, le juge de la
mise en état nomma un expert et lui assigna soixante jours pour déposer
un rapport sur les conséquences des travaux effectués par les
requérants. L'audience suivante du 20 mars 1990 n'eut pas lieu à cause
d'une grève des avocats. Le juge de la mise en état ayant été
entre-temps muté, l'instance se poursuivit le 21 octobre 1992.
8. Par la suite, après l'audience du 17 février 1993, par ordonnance
hors d'audience du 1er mars 1993, le juge de la mise en état assigna
un délai de soixante jours à l'expert précédemment nommé pour déposer
un complément de rapport. Après trois audiences (30 juin et
21 décembre 1993 et 18 janvier 1994), le 12 avril 1994, les parties
déclarèrent en audience qu'elles étaient parvenues à un accord. Le juge
de la mise en état ordonna, par conséquent, que l'affaire fût rayée du
rôle.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mars 1990 et s'est
terminée le 12 avril 1994, a duré quatre ans un mois et un jour.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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