Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} P 38/04 Arręt du 31 octobre 2005 IIIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffičre : Mme Moser-Szeless Parties B.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 29 juin 2004) Faits: A. A.a B.________, né en 1924 et marié ŕ A.________, est au bénéfice d'une rente de vieillesse et de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Aprčs avoir reçu en retour, avec la mention Ťinconnu ŕ cette adresseť, une enveloppe adressée ŕ B.________, l'Office cantonal des personnes âgées de la République et canton de Genčve (ci-aprčs : l'OCPA) a, le 11 mars 1999, pris connaissance du changement de domicile de l'intéressé survenu le 5 novembre 1998. Celui-ci avait quitté un appartement sis ŕ la rue X.________, dont le loyer s'élevait ŕ 560 fr. (avec charges de 30 fr.), pour s'installer au chemin Y.________. Au cours d'une enquęte initiée par l'OCPA, l'assuré a indiqué ętre domicilié ŕ cette nouvelle adresse oů il ne payait aucun loyer, mais une participation aux charges de 100 fr. par mois. Il a également déclaré que son épouse et lui avaient été absents de Z.________ quatre ŕ cinq mois pendant l'année 1998, une opération subie en France ayant prolongé cette absence (rapport d'enquęte du 20 mai 1999). L'OCPA a repris le calcul du montant des prestations complémentaires de l'assuré en tenant compte de la diminution de ses charges et les a fixées ŕ 2'708 fr. ŕ partir du 1er février 2000 (décision datée du 24 janvier 2000). Sur réclamation de B.________ contre cette décision, il a rendu cinq nouvelles décisions (datées du 30 aoűt 2001 et envoyées le 3 septembre 2001) par lesquelles il a, d'une part, porté ŕ 2'708 fr. par mois les prestations complémentaires du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, puis ŕ 2'530 fr. par mois dčs le 1er janvier 2001. D'autre part, il a supprimé les prestations complémentaires de l'assuré pour le mois de décembre 1998, motif pris d'une absence de Z.________ de plus de trois mois cette année-lŕ; il a par ailleurs réclamé la restitution de 9'542 fr. correspondant aux prestations touchées en trop du 1er décembre 1998 au 31 janvier 2000. A.b Par courrier du 25 septembre 2001, B.________ a demandé ŕ ętre libéré de son obligation de restituer les montants perçus en trop, en précisant ne pas s'ętre absenté de Z.________ pendant plus d'un mois et demi en 1998, ainsi que la nature de ses déplacements durant l'année 1998. Le 10 décembre 2002, l'OCPA a rendu une décision sur réclamation par laquelle il a Ťmaintenu sa décision du 3 septembre 2001ť, ainsi qu'une décision sur demande de remise par laquelle il a rejeté celle-ci, en considérant que B.________ ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. B. L'assuré a déféré ces décisions ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI du canton de Genčve (aujourd'hui, Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve), qui l'a débouté par jugement du 29 juin 2004. C. B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ŕ la remise de son obligation de restituer la somme de 9'542 fr. L'OCPA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 L'obligation du recourant de restituer les prestations indűment touchées pendant la période du 1er décembre 1998 au 31 janvier 2000 n'est pas contestée. Est litigieux, en revanche, le point de savoir s'il peut prétendre une remise de cette obligation. Selon la jurisprudence, le procčs concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136, 112 V 100 consid. 1b et les arręts cités; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral des assurances doit dčs lors se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris des rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 1.2 Conformément ŕ l'art. 128 OJ en corrélation avec les art. 97 OJ et 5 al. 1 PA, le Tribunal fédéral des assurances ne peut entrer en matičre sur le recours de droit administratif que dans la mesure oů il porte sur les prestations complémentaires de droit fédéral au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires ŕ l'AVS et ŕ l'AI (LPC) et non pas sur des prestations d'aide cantonale (VSI 1996 p. 268 consid. 1 et l'arręt cité). Comme les décisions litigieuses du 3 septembre 2001 concernent des prestations s'appuyant aussi bien sur le droit public cantonal que fédéral, le Tribunal fédéral des assurances doit, dans le cas particulier, se limiter ŕ examiner si l'intimé était fondé ŕ refuser la remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires dues en vertu du droit fédéral, les prestations complémentaires découlant du droit cantonal échappant ŕ son pouvoir d'examen. 2. 2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Le cas d'espčce reste cependant régi par les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, la question de la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indűment perçues pendant la période du 1er décembre 1998 au 30 janvier 2000 doit-elle ętre examinée au regard de l'ancien droit (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). 2.2 Selon l'art. 47 al. 1, seconde phrase LAVS, applicable aux prestations complémentaires en vertu du renvoi prévu ŕ l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI, la restitution des prestations indűment perçues peut ne pas ętre demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Le jugement entrepris expose de maničre exacte et complčte la jurisprudence définissant la bonne foi en tant que condition de la remise, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que selon l'art. 24 premičre phrase OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité ŕ qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard ŕ l'organe cantonale compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. 3. 3.1 La juridiction cantonale a retenu, d'une maničre qui lie le Tribunal fédéral des assurances, que le recourant n'avait pas informé l'OCPA de son absence prolongée - de plus de deux mois - de Z.________ en 1998, ni de son changement d'adresse ŕ l'intérieur du canton, quand bien męme il avait été informé, au moment de déposer sa demande de prestations, de son obligation de communiquer ŕ l'administration tout changement de sa situation. Par ces omissions, le recourant avait commis une négligence grave qui excluait toute bonne foi. Pour l'essentiel, celui-ci allčgue n'avoir fait que de brefs séjours en France au cours de l'année 1998 qui n'ont pas dépassé deux mois au total. Il indique par ailleurs avoir communiqué son changement d'adresse ŕ La Poste en septembre 1998 et avoir cru par la suite qu'il avait en fait effectué cette démarche auprčs de l'OCPA. Tout en admettant n'avoir pas donné les informations nécessaires ŕ l'administration, il invoque des troubles de la concentration et de la mémoire liés ŕ son âge et son état de santé. 3.2 Compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit la Cour de céans (supra consid. 1.1), les allégations du recourant ne permettent pas de considérer que les premiers juges auraient constaté les faits de maničre manifestement inexacte ou incomplčte. Il est établi, notamment au regard des déclarations du recourant au cours de l'enquęte initiée par l'OCPA en mai 1999, que son épouse et lui ont séjourné hors du canton de Genčve pendant plusieurs mois en 1998. Sur ce point, le recourant n'apporte aucun élément nouveau, dont la juridiction cantonale n'aurait pas tenu compte, susceptible d'étayer ses affirmations quant aux activités et séjours effectués pendant cette année. En ce qui concerne par ailleurs le changement d'adresse, quand bien męme le recourant aurait confondu les destinataires de cette modification en septembre 1998, il aurait pu et dű s'apercevoir au plus tard au début du mois de janvier 1999 que l'OCPA n'en avait pas été informé. Le 5 janvier 1999, l'administration lui a en effet notifié une décision ŕ l'adresse ŕ la rue X.________, ŕ laquelle il a réagi par courrier du 28 janvier suivant, en indiquant comme expéditeur ŤB.________, case W.________, Genčve, rue X.________ť. Au vu de cette correspondance, on constate avec les premiers juges que le recourant a sciemment passé sous silence le changement de domicile survenu en novembre 1998, sans que ses allégations, liées ŕ des troubles de mémoire et de concentration, n'apparaissent convaincantes. Le recourant était du reste conscient de l'importance que pouvait avoir une modification de l'état des charges ou de la fortune des époux sur les prestations dues, puisqu'il admet ne pas avoir Ťosé parlerť ŕ l'OCPA de la contribution apportée ŕ un ami dont il indique s'ętre occupé avec son épouse en 1998. Par conséquent, l'omission de la part du recourant d'informer l'OCPA des changements dans sa situation personnelle relčve d'une négligence grave, de sorte que sa bonne foi doit ętre niée. Dans la mesure oů il est recevable, le recours se révčle ainsi mal fondé. 4. La procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Les frais judiciaires sont ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un męme montant, qu'il a versée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffičre: