Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} P 4/04 Arręt du 30 avril 2004 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud Parties Office cantonal des personnes âgées, route de Chęne 54, 1208 Genčve, recourant, contre N.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genčve Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 25 novembre 2003) Considérant en fait et en droit: que le 25 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a rendu un jugement dans la cause qui oppose N.________ ŕ l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genčve (OCPA); que l'OCPA interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation; que par arręt du 27 janvier 2004, destiné ŕ la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve, du 26 juin 2003; que par arręt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 25 novembre 2003 dans une composition irréguličre, dčs lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé ŕ la procédure et ŕ la décision; que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau dans une composition conforme ŕ la loi; que les motifs du présent arręt constituent des circonstances justifiant que des dépens soient mis ŕ la charge de la République et canton de Genčve (art. 156 al. 6 OJ applicable par renvoi de l'art. 159 al. 5 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 129 V 341 consid. 4); que la requęte d'assistance judiciaire présentée par l'intimé n'a dčs lors plus d'objet, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 25 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue ŕ nouveau conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La République et canton de Genčve versera ŕ l'intimé la somme de 2000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve, ŕ la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: