Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} P 41/02 Arręt du 18 juillet 2003 IVe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Beauverd Parties E.________, recourante, représentée par Me Nicolas Perret, avocat, avenue du Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge GE, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé Instance précédente Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve (Jugement du 2 avril 2002) Faits: A. Feu J.________ a bénéficié de prestations complémentaires jusqu'au 28 février 1996. A la suite du décčs de l'assuré survenu le 5 septembre 1997, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-aprčs : OCPA) a vérifié si les ressources et les éléments de fortune déclarés par le défunt concordaient bien avec les actifs successoraux inventoriés. Ayant constaté que la déclaration de succession mentionnait trois comptes bancaires, dont deux n'avaient pas été déclarés, l'OCPA a rendu des décisions, le 19 juillet 1999, par lesquelles il a nié le droit de feu J.________ ŕ des prestations complémentaires pour la période du 1er octobre 1992 au 28 février 1996 et a réclamé ŕ la succession du prénommé un montant de 47'781 fr. 85, somme représentant les prestations indűment perçues (45'241 fr.), ainsi que le remboursement de frais médicaux (2'540 fr. 85). E.________, veuve de feu J.________ et héritičre unique de celui-ci, a formé opposition ŕ ces décisions. L'OCPA a rejeté l'opposition par décision du 26 juillet 2000. B. Saisie d'un recours de E.________, la Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI du canton de Genčve l'a partiellement admis en ce sens que Ťseule la restitution des prestations indűment versées ŕ compter du 19 juillet 1994 peut ętre réclaméeť, le solde des prétentions étant prescrit. C. La prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation dans la mesure oů il ordonne la restitution des prestations complémentaires perçues durant la période du 19 juillet 1994 au 28 février 1996. Elle conclut en outre ŕ l'octroi de dépens. L'OCPA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ présenter une détermination. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b ŕ h et 98a OJ, en matičre d'assurances sociales. Quant ŕ la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie ŕ l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espčce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport ŕ leur objet). L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est donc pas soumise aux męmes voies de recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 184 consid. 2a). C'est pourquoi l'art. 29 al. 3 OPC-AVS/AI (dans sa teneur - applicable en l'occurrence [ATF 127 V 467, 121 V 366 consid. 1b] - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) dispose que les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs propres prestations d'assurance ou d'aide, doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires versées indűment qui ont fait l'objet d'un ordre de restitution ou d'une remise ou qui ont dű ętre déclarées irrécouvrables conformément ŕ l'art. 27 OPC-AVS/AI. Il importe en effet que l'assuré connaisse les montants qui lui sont réclamés ŕ un titre ou ŕ un autre et puisse ainsi exercer utilement ses droits de recours (ATF 125 II 372 consid. 2c). 2. En l'espčce, les décisions de l'OCPA des 19 juillet 1999 et 26 juillet 2000 ne contiennent pas de décomptes séparés, conformes ŕ l'art. 29 al. 3 aOPC-AVS/AI, des montants sujets ŕ remboursement. Les décisions du 19 juillet 1999 et les annexes ŕ la décision du 26 juillet 2000 indiquent bien un nouveau calcul séparé du revenu déterminant, mais ce calcul ne permet pas de distinguer, parmi les prestations ŕ restituer, les prestations complémentaires au sens de la loi cantonale genevoise sur les prestations cantonales complémentaires ŕ l'AVS et ŕ l'AI du 25 octobre 1968 (LPCC; RS GE J7 15) et, le cas échéant, les prestations complémentaires selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires ŕ l'AVS et ŕ l'AI (LPC). Quant au jugement attaqué, il ne contient aucun récapitulatif des montants réclamés. Enfin, il n'existe au dossier aucun décompte des prestations allouées durant la période litigieuse, lequel permettrait de reconstituer les montants respectifs des prestations ŕ restituer. Dans ces conditions, il n'est męme pas possible de savoir si le jugement attaqué a trait uniquement ŕ des prestations complémentaires au sens de la LPCC ou s'il concerne également des prestations complémentaires selon la LPC. Il convient dčs lors de renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement en opérant, le cas échéant, un décompte séparé des prestations complémentaires sujettes ŕ remboursement. 3. La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat. Elle a droit ŕ des dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton de Genčve du 2 avril 2002 est annulé, la cause étant renvoyée ŕ ladite juridiction pour qu'elle statue ŕ nouveau en procédant conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genčve versera ŕ la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton de Genčve, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 juillet 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: