Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} P 56/04 Arręt du 11 octobre 2005 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffičre : Mme Berset Parties M.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 12 octobre 2004) Faits: A. M.________, né en aoűt 1936, a présenté, le 5 avril 1994, une demande de prestations complémentaires. Par décision du 1er juin 1995, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) de la République et canton de Genčve a avisé le requérant qu'il lui octroyait des prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet rétroactif dčs le 1er novembre 1994. La prestation tenait compte d'un salaire de son épouse de 37'014 fr. (12 x 3'084 fr.) et d'une fortune mobiličre de 5'876 fr., laquelle a passé ŕ 17'000 fr. environ en juin 1995. Une enquęte, ouverte en 2000, a fait ressortir que l'intéressé et son épouse, cosignataire de la demande, disposaient d'une fortune mobiličre totale de 144'304 fr. (dont 123'469 fr. sur un compte bancaire ouvert au nom de A.________, ainsi qu'un compte épargne 3čme pilier de 18'325 fr. 75 également ŕ son nom; rapports de l'OCPA des 19 et 29 juin 2001). Par décision du 3 aoűt 2001, l'OCPA a supprimé le droit de l'assuré ŕ des prestations complémentaires. Par décision du 10 septembre 2001, l'OCPA a demandé ŕ M.________ la restitution de 53'311 fr. et 27'934 fr. 80 correspondant respectivement aux prestations complémentaires fédérales et cantonales touchées pour la période du 1er septembre 1996 au 31 mars 2001 et aux subsides de l'assurance-maladie perçus du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2000. Le 16 octobre 2001, l'assuré a formé réclamation contre cette décision en soutenant que son épouse n'était titulaire que d'un tiers des avoirs figurant sur son compte bancaire et que les deux autres tiers représentaient les parts des frčre et soeur de l'intéressée dans le cadre de la succession de leur pčre. Le 13 novembre 2001, M.________ a déclaré que la part reçue en héritage constituait un bien propre, acquis avant leur mariage. Par décision sur réclamation du 18 mars 2002, faute de pičces justifiant les dires du requérant, l'OCPA a confirmé sa décision du 10 septembre 2001; il a tenu compte de la totalité des avoir bancaires des époux Maklouf et leur a réclamé la restitution de 81'245 fr.80. B. Le 19 avril 2002, M.________ a recouru contre cette décision, Il invoquait sa situation financičre trčs précaire ainsi que le mauvais état de santé des conjoints. Par la suite, il a déclaré, sans l'établir que son épouse avait dű restituer les avoirs bancaires ŕ sa famille. Par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve a rejeté le recours en ce sens que la remise ne pouvait ętre accordée et que la décision de restitution de l'OCPA du 10 septembre 2001 était confirmée. C. Par écriture du 17 novembre 2004, M.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ŕ la remise totale du montant réclamé par l'OCPA. Il a soumis des observations complémentaires les 29 novembre 2004 et 30 mars 2005. L'office intimé a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b ŕ h et 98a OJ, en matičre d'assurances sociales. Quant ŕ la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie ŕ l'art. 5 PA (cf. aussi l'art. 49 al. 1 LPGA; ATF 130 V 391 consid. 2.3). Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espčce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport ŕ leur objet). Cela étant, la cour de céans ne peut entrer en matičre sur le recours de droit administratif que dans la mesure oů il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral, ŕ l'exclusion des prestations complémentaires de droit cantonal (cf. VSI 1996 p. 268 consid. 1 et l'arręt cité) et des subventions ŕ l'assurance-maladie découlant du droit cantonal (cf. ATF 124 V 19, 122 I 346 consid. 3f; SJ 1999 II 297 no 96; voir également arręt B du 29 octobre 2001, P 22/01). 2. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ętre examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques ŕ propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une maničre qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut ętre déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure oů aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas ętre prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 3. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut ętre étendue, pour des motifs d'économie de procédure, ŕ une question en état d'ętre jugée qui excčde l'objet de la contestation, c'est-ŕ-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée ŕ l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et ŕ la condition que l'administration se soit exprimée ŕ son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). 4. En l'occurrence, la décision administrative du 10 septembre 2001 et la décision sur réclamation du 18 mars 2002 portaient exclusivement sur la restitution de prestations complémentaires (et de subsides ŕ l'assurance-maladie) indűment perçu(e)s. Toutefois, saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la juridiction cantonale a étendu la procédure ŕ la remise de l'obligation de restituer. Dans la mesure oů l'OCPA s'était déjŕ exprimé ŕ ce sujet dans ses déterminations du 17 juillet 2002 sur le recours devant la juridiction cantonale, la procédure juridictionnelle pouvait, pour des motifs d'économie de procédure, ętre étendue ŕ cette question étroitement liée ŕ la restitution de prestations indűment perçues et qui était en état d'ętre jugée. 5. Le litige ne porte, en instance fédérale, plus que sur le point de savoir si le recourant peut prétendre ŕ une remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires (fédérales) perçues indűment pendant la période du 1er septembre 1996 au 31 mars 2001. Selon la jurisprudence, le procčs concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136, 112 V 100 et les arręts cités; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral des assurances doit dčs lors se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris des rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 6. 6.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indűment touchées doivent ętre restituées. La restitution ne peut ętre exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 6.2 La bonne foi du recourant est litigieuse. L'état de fait juridiquement déterminant dont dépend le droit ŕ la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indűment perçues du 1er septembre 1996 au 31 mars 2001 s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - męme en cas de changement des bases légales - les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, la question de la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indűment perçues pendant la période ci-dessus doit-elle ętre examinée au regard de l'ancien droit (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Selon l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les prestations complémentaires indűment touchées doivent ętre restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie ŕ la restitution de telles prestations et ŕ la libération de l'obligation de les restituer. Selon l'art. 47 al. 1 aLAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les rentes et allocations pour impotents indűment touchées doivent ętre restituées, la restitution pouvant ne pas ętre demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. L'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent ŕ l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables ŕ un comportement dolosif ou ŕ une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légčre de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384). 7. 7.1 Les premiers juges ont retenu en substance que le recourant ne pouvait ignorer que tous les éléments de revenus et de fortune concernant aussi bien lui-męme que son épouse influenceraient son droit aux prestations et qu'en cachant l'existence de comptes de son épouse (créditrice de 123'469 fr et d'un compte épargne 3čme pilier de 18'325 fr. 75), il avait commis une grave négligence excluant toute bonne foi. Peu importe, ŕ cet égard que son épouse disposât totalement ou en partie seulement des avoirs bancaires en cause. Cette information aurait pu ętre assortie, le cas échéant, des explications appropriées 7.2 Invoquant sa bonne foi, le recourant fait valoir essentiellement qu'il s'est marié sous le régime de la séparation des biens, qu'il ne connaissait pas l'existence des comptes avant l'ouverture de l'enquęte bancaire et qu'il est entičrement ŕ la charge de son épouse. Il ajoute qu'il est depuis 2000 en traitement pour état dépressif et que sa femme souffre d'un cancer. 7.3 Compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit la Cour de céans en l'espčce (supra, consid. 5), les allégations du recourant ne permettent pas de considérer que les faits constatés par les premiers juges l'ont été de maničre manifestement inexacte ou incomplčte. Il est établi qu'en dépit de l'obligation de donner des informations complčtes et véridiques figurant dans la demande de prestations signée par les deux conjoints, les différents comptes incriminés existant déjŕ ŕ l'époque ne sont pas mentionnés. Par ailleurs, l'assuré n'a pas donné que partiellement suite ŕ la demande de l'OCPA du 20 juin 1995 visant ŕ obtenir une copie du bouclement des comptes bancaires des deux époux. Par décision du 30 octobre 1995, l'OCPA a avisé l'assuré que tout changement devait ętre indiqué avec justificatif ŕ l'appui. Une enquęte ordonnée par l'OCPA s'est heurtée, les 29 janvier et 21 février 2001, au refus de l'épouse de l'assuré de donner des procurations bancaires. C'est seulement ŕ la suite de la suppression par l'administration du versement des prestations complémentaires (décision du 6 avril 2001) que l'épouse du recourant a signé (le 11 mai 2001) de nouvelles procurations qui ont permis ŕ l'office intimé d'obtenir des renseignements auprčs de la banque. On doit dčs lors convenir qu'il y a eu non seulement violation de l'obligation de renseigner, mais aussi réticence ŕ donner les informations nécessaires. Quant au grief que l'OCPA aurait dű faire montre de plus d'attention au sujet de la situation financičre du couple ŕ l'époque de la demande, il apparaît malvenu. Par ailleurs, le fait que l'état de santé des deux époux se serait dégradée de maničre importante depuis l'enquęte de 2000, n'est d'aucun secours aux intéressés dans ce contexte. Cela étant, la bonne foi du recourant doit ętre niée, ce qui suffit pour exclure la remise de l'obligation de restituer. Dans la mesure oů il est recevable, le recours se révčle ainsi mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 4'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: