Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} P 58/03 Arręt du 1er avril 2004 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffičre : Mme Berset Parties M.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 16 septembre 2003) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a rejeté le recours que M.________ avait formé contre la décision de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) du 10 septembre 2001 confirmée sur réclamation le 18 mars 2002; que M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation; que par arręt du 27 janvier 2004, destiné ŕ la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve, du 26 juin 2003; que par arręt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 16 septembre 2003 dans une composition irréguličre, dčs lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé ŕ la procédure et ŕ la décision; que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau dans une composition conforme ŕ la loi, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 16 septembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue ŕ nouveau conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: