Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} P 66/04 Arręt du 16 aoűt 2005 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini Parties C.________, recourant, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée Instance précédente Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 octobre 2004) Faits: A. A.a C.________, né en 1937, s'est annoncé ŕ la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-aprčs : la caisse) le 2 décembre 2002 en vue d'obtenir des prestations complémentaires de l'AVS. Disposant des informations usuelles ŕ l'établissement de la situation financičre de l'assuré, la caisse a rendu, le 20 janvier 2003, deux décisions portant sur le droit de l'assuré aux prestations complémentaires. Dans la premičre décision, elle a alloué une prestation complémentaire mensuelle de 10 fr. pour les mois de novembre et décembre 2002. Dans la seconde, elle a nié le droit ŕ une prestation complémentaire ŕ partir du 1er janvier 2003. Parmi les différents éléments du calcul, l'administration a tenu compte, dans ses deux décisions, d'un tiers du loyer annuel (5'800 fr.) au titre des dépenses reconnues, motif pris que l'assuré, son frčre et sa belle-soeur, A.________ et B.________, occupaient le męme appartement. A.b L'assuré s'est opposé ŕ ces décisions, en demandant implicitement ŕ ce que la totalité du loyer fűt pris en compte pour déterminer son droit aux prestations complémentaires. Dans les différentes écritures qu'il a adressées ŕ la caisse, l'assuré a soutenu qu'il occupait seul son appartement et que le domicile des époux était fictif; ces derniers vivant en France (lettres de Me O.________ du 12 février 2003, de C.________ des 19 mai 2003 et 24 septembre 2003). A l'appui de son argumentation, il a produit deux factures d'électricité EDF/GDF (échéancier aux 23 novembre 2000 et 22 novembre 2002) et une facture de téléphone du 11 juillet 2003, établies en France au nom de son frčre et de sa belle-soeur. Des investigations complémentaires de la caisse, il est ressorti en particulier que A.________ et B.________ s'étaient annoncés le 3 mai 2002 au contrôle des habitants de la commune de X.________ et avaient déclaré qu'ils résidaient chez l'assuré depuis le 15 mars 2001 (rapport du contrôle des habitants de la commune de X.________ du 18 juillet 2003). Par décision du 3 mars 2004, la caisse a rejeté l'opposition. B. L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant ŕ son annulation. Par jugement du 28 octobre 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours au motif que C.________, son frčre et sa belle-soeur sont domiciliés ŕ la męme adresse. C. C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation en concluant derechef ŕ la prise en compte de la totalité du loyer dans le calcul des prestations complémentaires. La caisse intimée conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit ŕ la prestation complémentaire, plus précisément sur l'étendue de la déduction pour loyer qui doit ętre prise en compte dans le calcul. 2. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant ŕ domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b LPC). L'article 16c OPC-AVS/AI précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit ętre réparti entre toutes les personnes; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti ŕ parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critčre déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arręt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le męme foyer ou font ménage commun, il y a lieu ŕ partage ŕ parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. 3. 3.1 En l'espčce, les premiers juges se sont fondés exclusivement sur l'inscription des époux A.________ et B.________ au contrôle des habitants de la commune de X.________ pour en conclure qu'ils occupaient l'appartement avec le recourant. Ils en ont également déduit, de maničre superfétatoire (cf. consid. 2), qu'ils étaient présumés assumer la charge du loyer si bien qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par ce dernier, il y avait lieu ŕ partage du loyer dans le calcul des prestations complémentaires. 3.2 L'appréciation des preuves - opérée au demeurant trčs succinctement - par la juridiction cantonale est clairement insoutenable. Certes, les époux sont inscrits au contrôle des habitants de la commune de X.________ ŕ la męme adresse que le recourant. Ils ont toutefois donné des explications crédibles ŕ cette situation, en męme temps qu'ils produisaient des documents attestant qu'ils vivaient pour l'essentiel en France. Par ailleurs, les preuves apportées par l'instruction établissent sans aucun doute qu'ils ne partagent pas l'appartement avec leur frčre et beau-frčre. A cet égard, on peut se référer aussi bien au témoignage de la propriétaire de l'immeuble et voisine du recourant qu'ŕ celui de l'assistante sociale du Centre social régional de Y.________ qui s'est rendue dans l'appartement ŕ la période déterminante. Cela étant, c'est ŕ tort que l'administration et les premiers juges ont considéré que l'appartement loué par le recourant était occupé également par son frčre et sa belle-soeur et qu'ils ont retenu, dans le calcul des prestations complémentaires, un tiers du loyer au titre des déductions. Il appartiendra dčs lors ŕ la caisse intimée ŕ qui la cause est renvoyée de procéder ŕ un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant en tenant compte du fait qu'il vit seul dans son appartement. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du 28 octobre 2004 ainsi que la décision sur opposition du 3 mars 2004 sont annulés; l'affaire est renvoyée ŕ la caisse intimée pour qu'elle procčde ŕ un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 aoűt 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: