SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12634/87
présentée par P.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1986 par P. contre la
Belgique et enregistrée le 6 janvier 1987 sous le No de dossier
12634/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, de nationalité belge, a son domicile à
Stavelot. Devant la Commission, il est représenté par Me Jacques de
Suray, avocat au barreau de Bruxelles.
Le requérant exerce la profession d'architecte. Il est, en
cette qualité, inscrit au tableau de l'Ordre des architectes de la
province de Liège et soumis à un régime disciplinaire dont la base
légale réside dans la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des
architectes.
Le 12 juin 1980, un groupement d'architectes déposa plainte
devant le conseil de l'Ordre, se plaignant de la concurrence déloyale
pratiquée par le requérant.
Le bureau de l'Ordre, chargé de l'instruction des plaintes et
qui, le cas échéant, saisit le conseil de l'Ordre, écrivit, le 26 juin
1980, aux plaignants : "Nous entamons une instruction à ce sujet et
vous félicitons pour votre démarche." Il invita, le même jour, le
requérant à se présenter devant lui, muni de divers dossiers, pour
procéder à l'examen de la plainte.
Le 7 octobre 1980, le requérant fit savoir au bureau de
l'Ordre qu'il lui était impossible de se défendre contre une plainte
dont il n'avait pas connaissance et que cela lui paraissait contraire
au droit. Il refusa de se présenter devant le bureau mais lui
transmit les dossiers qu'il avait réclamés. Il fit également des
réserves quant à l'objectivité de la procédure. Le 9 octobre 1980, le
bureau de l'Ordre dressa procès-verbal de l'audience à laquelle le
requérant avait fait défaut. Il estima que les termes de la lettre du
requérant du 7 octobre 1980 étaient inacceptables et décida de le
poursuivre pour manque de déférence envers l'Ordre.
Le 8 janvier 1980, après examen des dossiers déposés par le
requérant, le bureau convoqua le requérant pour être entendu par le
conseil de l'Ordre le 26 février 1981. Selon le requérant, les motifs
invoqués étaient les suivants : dossiers incomplets, missions
partielles et bradage d'honoraires.
Le 16 février 1981, le requérant déposa des conclusions de dix
pages dans lesquelles il fit valoir la partialité du bureau de
l'Ordre, puisque saisi d'une plainte, il en avait félicité les
auteurs. Il déclara récuser les membres du bureau. Il souleva
également le manque de motivation de la convocation du 8 janvier 1981
et le fait que le conseil de l'Ordre outrepassait ses pouvoirs légaux
en exigeant de sa part la production de tous ses dossiers, même
confidentiels, estimant qu'une telle compétence était réservée au
pouvoir judiciaire.
Le 19 mars 1981, les membres du bureau écrivirent
individuellement au conseil de l'Ordre en contestant le bien-fondé de
la récusation mais signalant toutefois qu'ils s'abstiendraient de
siéger dans cette affaire.
Le 26 mars 1981, le conseil de l'Ordre des architectes de la
province de Liège estima qu'il était régulièrement saisi et qu'il
était en droit de statuer mais que, compte tenu de l'abstention des
membres du bureau de siéger et leur remplacement par des suppléants,
il convenait de reconvoquer le requérant, qui n'avait pas comparu à
l'audience, pour s'expliquer et se défendre sur la plainte du 12 juin
1980.
Le requérant, après avoir fait opposition à la décision du 26
mars 1981, comparut à l'audience du conseil de l'Ordre du 21 mai
1981. Il contesta la saisine du conseil, soutenant que celle-ci
serait irrégulière tant qu'il n'aurait pas été statué sur la récusation
des membres du bureau. Il renouvela ses griefs de partialité et de
violation des droits de la défense, invoquant expressément l'article 6
de la Convention.
Le 21 mai 1981, le conseil de l'Ordre rejeta l'argumentation
du requérant et fixa une nouvelle audience au 10 septembre 1981 pour
aborder le fond de l'affaire. Il estima que la procédure était
régulière, suite à l'abstention de siéger des membres du bureau, et que
le requérant avait eu toute latitude pour se défendre.
Le 28 juillet 1981, le requérant se pourvut auprès du conseil
d'appel de l'Ordre des architectes ayant le français comme langue
véhiculaire. Il y invoquait les mêmes griefs que devant le conseil de
l'Ordre.
Le 20 janvier 1982, le conseil d'appel, après avoir déclaré
non fondées les allégations du requérant, annula la décision du 21 mai
1981 au motif qu'elle ne mentionnait pas si l'assesseur juridique, qui
n'a légalement que voix consultative, avait ou non pris part au vote.
Il renvoya ensuite la cause au conseil de l'Ordre de la province de
Liège pour examen au fond.
Le 19 février 1982, le requérant se pourvut en cassation
contre la décision du conseil d'appel.
Le 2 juin 1983, la Cour de cassation cassa cette décision
au motif que le conseil d'appel ne pouvait, en vertu de l'effet
dévolutif de l'appel, renvoyer la cause au conseil de l'Ordre pour
statuer au fond. Elle déclara par contre non fondés les moyens
visant, d'une part, l'incompétence des juridictions de l'Ordre pour se
prononcer sur des contestations relatives à un droit civil et, d'autre
part, l'irrégularité découlant du caractère public de la décision du
conseil d'appel alors que, selon le requérant, les procédures
disciplinaires doivent, à peine de nullité, être poursuivies à
huis-clos. La Cour déclara en outre irrecevables les griefs tirés de
la violation de l'article 6 de la Convention, à défaut, pour le
requérant, d'avoir précisé en quoi cette disposition avait été
violée. La Cour renvoya l'affaire au conseil d'appel autrement
composé.
Devant le conseil d'appel autrement composé, le requérant
renouvela ses griefs antérieurs de partialité, confusion des pouvoirs,
violation de l'article 6 de la Convention et des droits de la
défense.
Le 26 juin 1985, le conseil d'appel rejeta les griefs et,
statuant au fond, infligea au requérant une suspension d'une durée de
deux ans.
Le 25 juillet 1985, le requérant introduisit un nouveau
pourvoi en cassation invoquant notamment la violation de l'article 6
de la Convention au motif que le bureau du conseil de l'Ordre des
architectes de la province de Liège n'avait pas fait preuve
d'impartialité en félicitant les plaignants d'avoir introduit leur
plainte.
Le 16 septembre 1986, la Cour de cassation déclara le pourvoi
non fondé. Quant à l'allégation de violation de la Convention, la
Cour se référant à sa décision du 2 juin 1983, déclarant non fondées les
allégations du requérant quant à la saisine et l'incompétence du
conseil d'appel, en violation des droits de la défense et de l'article
6 de la Convention, déclara que cet arrêt était passé en force de
chose jugée et que les griefs ne pouvaient donc plus être soulevés une
nouvelle fois devant elle.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié du droit à ce
que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Il allègue la
partialité du bureau de l'ordre et l'irrégularité de la composition
du conseil de l'Ordre du fait que les membres du bureau siégeant au
conseil se sont abstenus de se récuser. Il invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
2. Le requérant souligne également le caractère inéquitable de la
décision du conseil d'appel lui infligeant une suspension d'une durée
de deux ans et la violation, durant cette procédure, du principe
général du respect des droits de la défense. Il rappelle à nouveau
que l' instruction a été effectuée par un organe ne présentant pas de
garanties d'impartialité en raison de l'envoi d'une lettre de
félicitation aux plaignants et relève que, dans le cadre de
l'instruction effectuée par le bureau de l'Ordre, il lui a été
interdit de se faire assister d'un avocat lorsqu'il fut convoqué
devant cet organe. Il invoque l'article 6 de la Convention
et le principe général des droits de la défense.
3. Le requérant se plaint ensuite de la violation du principe de
la publicité des audiences et de n'avoir pas été informé de manière
détaillée de la nature et du contenu de la plainte déposée contre lui
et des faits ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires intentées
contre lui. Il invoque l'article 6 de la Convention.
4. Il se plaint en outre de la violation de l'article 6 par. 2 de
la Convention qui dispose que toute personne accusée d'une infraction
est présumée innocente, en ce que le bureau de l'Ordre a félicité les
plaignants pour le dépôt de leur plainte.
5. Il invoque enfin la violation de l'article 1 du Protocole
additionnel garantissant le droit au respect de sa propriété, droit
qui aurait été atteint par l'interdiction de l'exercice de sa
profession.
EN DROIT
Le requérant se plaint de diverses violations de l'article 6
(Art. 6) de la Convention qui garantit le droit à un examen équitable
de sa cause par un tribunal indépendant et impartial survenues au
cours de la procédure disciplinaire.
A cet égard, la Commission relève d'emblée qu'une procédure
disciplinaire ne débouche en principe pas sur une décision relative à
des droits et obligations de caractère civil. Cependant, le retrait
de l'autorisation d'exercer sa profession implique une atteinte
directe à un droit de nature privée et que, dès lors, un recours
dirigé contre pareille sanction donne naissance à un litige relatif à
un droit de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte
du 10 février 1983, Série A n° 58).
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié du droit à ce
que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Il allègue la
partialité du bureau de l'ordre et l'irrégularité de la composition du
conseil de l'Ordre du fait que les membres du bureau siégeant au
conseil se sont abstenus de se récuser. Il invoque l'article 6 par. 1
(Art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que la lettre de félicitations
du 26 juin 1980 n'a été envoyée que par les membres du bureau et que
ceux-ci n'ont jamais siégé lors des audiences du conseil de l'Ordre,
peu importe que ce soit spontanément ou suite à une récusation en
bonne et due forme. La Commission relève, en outre, que, même en
appel, le conseil d'appel saisi de l'affaire suite à l'arrêt de la
Cour de cassation était autrement composé que celui qui avait, le 30
janvier 1982, renvoyé l'affaire devant le conseil de l'Ordre.
Il s'ensuit que toutes les personnes ayant siégé au fond dans
cette affaire, que ce soit en première instance ou en appel, étaient
des tiers par rapport aux auteurs de la lettre.
Dans ces conditions, le requérant ne montre pas en quoi les
personnes ayant siégé au fond et, plus particulièrement, celles ayant
siégé au sein du conseil d'appel ayant décidé de sa suspension aient
pu faire preuve de partialité dans l'examen de l'affaire dont ils
étaient saisis.
La Commission estime dès lors que cette partie de la requête
est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant souligne également le caractère inéquitable de la
décision du conseil d'appel lui infligeant une suspension d'une durée
de deux ans et la violation, durant cette procédure, du principe
général du respect des droits de la défense. Il rappelle à nouveau que
l'instruction a été effectuée par un organe ne présentant pas de
garanties d'impartialité en raison de l'envoi d'une lettre de
félicitation aux plaignants et relève que, dans le cadre de
l'instruction effectuée par le bureau de l'Ordre, il lui a été
interdit de se faire assister d'un avocat lorsqu'il fut convoqué
devant cet organe. Il invoque l'article 6 (Art. 6) de la Convention et le
principe général des droits de la défense.
A supposer que le requérant ait articulé ce grief de façon
suffisamment explicite dans son pourvoi en cassation contre l'arrêt du
26 juin 1985 et ainsi épuisé les voies de recours internes, rien dans
les circonstances soulevées par le requérant ne permet de mettre en
doute le caractère équitable de l'examen de sa cause par le conseil
d'appel ou de constater qu'il a été porté atteinte au droit de la
défense à l'occasion de cette procédure.
En particulier, il ne ressort pas du dossier que l'envoi d'une
lettre de félicitations par les membres du bureau de l'Ordre soit de
nature à rendre inéquitable l'examen de sa cause par le conseil
d'appel.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la violation du principe de la
publicité des audiences et de n'avoir pas été informé de manière
détaillée de la nature et du contenu de la plainte déposée contre lui
et des faits ayant donné lieu à poursuites disciplinaires intentées
contre lui. Il invoque l'article 6 (Art. 6) de la Convention.
Il est vrai que l'article 6 (Art. 6) de la Convention
reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue
publiquement et à ce que le jugement soit rendu en audience publique.
De même, la notion de procès équitable implique que soient précisées
la nature et la cause des reproches adressés à une personne faisant
l'objet de poursuites disciplinaires (Cour eur. D.H., arrêt Albert et
Le Compte du 10 février 1983, Série A n° 58, p. 17, n° 39 et p. 20 n°
38).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, au terme
de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut
être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été
soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur
ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple, les décision sur la recevabilité des requêtes N° 263/57, déc.
20.7.57, Annuaire 1, pp. 146, 147 ; N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire
5, pp. 169-187 et N° 10307/88, déc. 6.3.84, D.R. 37, p. 113).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé, ni formellement, ni
même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation
aboutissant à l'arrêt du 16 septembre 1986, les griefs dont il se
plaint devant la Commission. Des pièces fournies par le requérant, il
ressort qu'au contraire, il a invoqué, dans son pourvoi du 19 février
1982, l'irrégularité découlant du caractère public de la décision du
conseil d'appel, alors que, selon lui, des procédures disciplinaires
doivent, à peine de nullité, être poursuivies à huis-clos. Au
demeurant, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a
permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser le requérant, selon les principes de droit international
généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la
procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 2
(Art. 6-2) de la Convention qui dispose que toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente. Il allègue que le bureau de
l'Ordre a félicité les plaignants pour le dépôt de leur plainte et a
dès lors, avant même le début de l'instruction, pris position en
faveur de sa culpabilité.
A cet égard, la Commission, se référant au deuxième paragraphe
de la partie "en droit", rappelle que le retrait de l'autorisation
d'exercer sa profession implique une atteinte directe à un droit de
nature privée et que, dès lors, un recours dirigé contre pareille
sanction donne naissance à un litige relatif à un droit de caractère
civil.
La Commission estime dès lors que l'article 6 par. 2 (Art.
6-2) n'est pas applicable en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (Art. 27-2).
5. Le requérant invoque enfin la violation de l'article 1 du
Protocole additionnel (P1-1) garantissant le droit de propriété, droit qui
aurait été atteint par l'interdiction de l'exercice de sa profession.
Sur ce point, la Commission, se référant au considérant du
point 3, observe que le requérant n'a pas non plus soulevé ce grief,
ni formellement, ni en substance, au cours de la procédure devant la
Cour de cassation ayant abouti à l'arrêt du 16 septembre 1986.
Il s'ensuit que, quant à ce grief, le requérant n'a pas non
plus satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes et que sa requête doit être rejetée sur ce point,
conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)