SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11760/85
présentée par P.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 avril 1989 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1985 par P. contre la France
et enregistrée le 23 septembre 1985 sous le No de dossier 11760/85 ;
Vu les observations écrites présentées par le Gouvernement
défendeur en date du 17 mai 1988 et les observations en réponse
présentées par la société requérante le 6 juillet 1988 ;
Vu les documents produits par le Gouvernement défendeur en
date du 25 janvier 1989 et les commentaires de la société requérante
présentés le 7 mars 1989 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La société requérante est une société anonyme de publications
techniques et professionnelles ayant son siège social à Paris. Elle
est représentée devant la Commission par Me Ph. Colin, avocat au
barreau de Paris.
En octobre 1960 la société requérante a demandé à la
Commission paritaire des publications de lui attribuer un numéro
d'inscription qui lui permettrait de bénéficier de certains avantages
fiscaux et de tarifs postaux préférentiels. Le 8 décembre 1960 la
Commission paritaire a rejeté cette demande. Trois autres demandes
effectuées le 9 janvier 1961, le 17 janvier 1964 et le 27 octobre
1966 ont connu le même sort au motif que les publications de la
société n'avaient pas pour objet principal de diffuser des
informations techniques, mais de servir d'intermédiaire entre les
vendeurs de produits et les acheteurs éventuels moyennant un "service
lecteur" permettant aux lecteurs, intéressés par un produit, d'obtenir
du fabricant une documentation particulière sur celui-ci.
Il paraît toutefois que d'autres publications, bénéficiant déjà
de l'inscription à la Commission paritaire et des avantages y attachés,
aient aussi ultérieurement adopté un système de "service lecteur" sans
perdre le bénéfice de l'inscription.
La société requérante a à plusieurs reprises vainement
protesté contre cette situation jusqu'en 1974, date à laquelle elle a
dû cesser ses activités.
Le 29 janvier 1975 une circulaire du ministre des P et T
fixant les conditions d'admission des publications et périodiques aux
avantages postaux a éliminé le problème du "service lecteur", de sorte
que d'autres sociétés concurrentes de la société requérante ont pu
renouveler leur inscription.
Le 15 mai 1976 la société requérante a présenté un recours
gracieux tendant à obtenir l'indemnisation par l'Etat du préjudice
subi par elle et qui serait dû au refus prétendument injustifié et
arbitraire de l'inscription et des avantages y attachés ainsi qu'à
l'application discriminatoire de la part de l'administration des
règles relatives à l'octroi desdits avantages. La société requérante
a prétendu, pour l'essentiel, avoir dû cesser ses activités
commerciales sous le poids de la concurrence des sociétés bénéficiant
des avantages en question. Ce recours n'ayant reçu aucune réponse, la
société requérante a saisi par requête du 12 novembre 1976 le tribunal
administratif de Paris.
Le 25 février 1977 le Premier Ministre, en tant que partie
défenderesse, a présenté son mémoire. Les mémoires des ministres des
Finances et des P et T ont été déposés respectivement les 4 mars et
18 avril 1977.
Les 27 avril et 1 juin 1977 la société requérante a demandé
que le délai qui lui avait été imparti pour présenter son mémoire soit
prolongé. Le 15 juin 1977 elle a déposé son mémoire qu'elle a ensuite
complété le 15 novembre 1977.
Le 18 novembre 1977 le ministre des Finances a présenté des
conclusions en réponse.
Le 16 mars 1978 la requérante a présenté un mémoire
complémentaire.
Le 28 mars 1978 le Premier Ministre a déposé un mémoire
complémentaire.
La société requérante a encore présenté des conclusions les
22 mai et 22 octobre 1978 et le 29 mai 1979. Le ministre du Budget y
a répondu le 16 juin 1978 et le ministre des P et T les 23 janvier et
22 octobre 1979.
Le 6 avril 1981 le tribunal a tenu une audience sur l'affaire.
Par jugement du 27 avril 1981, le tribunal a rejeté le recours au
motif que la société requérante aurait dû contester en temps utile les
mesures qu'elle estimait illégales et qu'elle ne pouvait plus remettre
en cause ces faits par la voie d'une action en dommages et intérêts
dirigée contre l'administration.
Le 15 juillet 1981 la société requérante a formé un recours
devant le Conseil d'Etat, tendant à ce que cette juridiction :
"1°) annule le jugement, en date du 27 avril 1981, par lequel
le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant
à ce que l'Etat fût condamné à lui payer une indemnité de
200 millions de francs en réparation du préjudice résultant
du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet en
matière d'allègements fiscaux et de dégrèvements postaux,
par rapport aux éditeurs de revues concurrentes ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de
200 millions de francs, assorties des intérêts de droit
à compter du 15 mai 1976 et des intérêts des intérêts
à compter du 13 novembre 1981 ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise afin de
déterminer l'importance du préjudice."
Le 11 août 1981 le dossier de l'affaire a été transmis par le
tribunal administratif de Paris au Conseil d'Etat.
Le 15 août 1981 l'affaire a été affectée à la 10ème
sous-section du contentieux.
Le 13 novembre 1981 la société requérante a présenté un
mémoire ampliatif.
Du 24 novembre 1981 au 2 mars 1982 le dossier a été transmis
au ministre des Finances.
Le 16 mars 1982 le dossier a été transmis au minitre des P et
T. Il a été restitué le 16 mai 1983 après réclamation du Conseil
d'Etat en date du 5 mai 1983.
Du 14 juin au 3 octobre 1983 le dossier a été transmis au
Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre.
Le 14 novembre 1983 le ministre des P et T a présenté son
mémoire.
La société requérante a produit des actes complémentaires les
10 et 24 février 1984.
Le dossier de l'affaire a été attribué au Rapporteur le
10 janvier 1984. Celui-ci a présenté son rapport le 16 avril 1984.
Le 21 novembre 1984 a eu lieu la séance d'instruction.
L'affaire a été ensuite inscrite au rôle des dixième et septième
sous-sections réunies du 6 mars 1985.
Deux magistrats du Conseil d'Etat, membres de la dixième
sous-section de la section du contentieux, ont eu à connaître de cette
affaire auparavant. En effet, M. Jean-Philippe Lecat, maître des
requêtes, a eu à connaître du litige en sa qualité de ministre de
l'Information en 1974. Par ailleurs, M. Robert Touzery, conseiller
d'Etat assesseur du Président de la dixième sous-section de la section
du contentieux, a occupé, de 1960 à 1973, les fonctions de chef du
service juridique et technique au ministère de l'Information et il
représentait en cette qualité le ministre à la Commission paritaire.
Par arrêt du 22 mars 1985 le Conseil d'Etat a rejeté le
recours. Il a estimé que c'était à bon droit que les avantages
fiscaux et postaux avaient été refusés à la société requérante et
qu'il n'avait pas été établi que l'octroi de ces mêmes avantages à des
publications concurrentes ne fût pas justifié. Les noms des
magistrats susmentionnés ne figurent pas sur l'original manuscrit de
l'arrêt produit par le Gouvernement défendeur.
GRIEFS
1. La société requérante invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention. Elle se plaint d'abord de la durée de la procédure devant
les juridictions administratives françaises. Elle souligne que son
affaire est restée pendante plus de 8 ans devant le tribunal
administratif de Paris et le Conseil d'Etat.
2. Elle se plaint, en outre, que sa cause n'a pas été entendue
par un tribunal impartial et allègue sur ce point que la décision du
Conseil d'Etat a été influencée par les magistrats ayant connu de son
affaire auparavant. Par ailleurs, la société requérante allègue que
l'arrêt qui lui a été notifié ne portait pas de mention des noms des
magistrats ayant statué. Elle observe enfin qu'une partie de
l'original manuscrit résumant les observations et arguments des
parties à la procédure devant le Conseil d'Etat ne figure pas sur le
texte notifié.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 septembre 1985. Elle a été
enregistrée le 23 septembre 1985.
Le 29 février 1988 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations en date du
17 mai 1988. La société requérante y a répondu le 6 juillet 1988.
Le 29 novembre 1988 le membre de la Commission désigné comme
Rapporteur, selon l'article 40 par. 1 du Règlement intérieur de la
Commission, a demandé au Gouvernement défendeur la production de
certains documents. Ces documents ont été soumis à la Commission en
date du 25 janvier 1989. La société requérante, à laquelle ces
documents ont été transmis, a présenté en date du 7 mars 1989 des
commentaires sur ceux-ci.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint de la durée de la procédure
concernant sa demande d'indemnisation. Elle invoque l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement conteste l'applicabilité de cette disposition
en l'espèce. Il soutient, pour l'essentiel, que le droit litigieux
était celui de bénéficier d'avantages fiscaux réservés à certaines
publications, droit qui, en tant que tel, ne saurait être considéré
comme étant "de caractère civil". Par ailleurs, l'octroi ou le refus
de ces avantages ne saurait conditionner directement les activités
commerciales de la société requérante et affecter ainsi les droits et
obligations de caractère civil de celle-ci.
Le Gouvernement soutient en outre que la société requérante
n'a pas épuisé les voies de recours internes, ayant omis de saisir les
juridictions administratives d'une demande d'indemnisation pour faute
lourde de l'administration. A l'appui de sa thèse, le Gouvernement
cite l'arrêt du 29 octobre 1978 du Conseil d'Etat (arrêt Darmont),
dans lequel cette juridiction avait jugé qu'"en vertu des principes
généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une
faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle
par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à
indemnité".
La Commission a d'abord examiné l'exception de non-épuisement
des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur.
Elle estime que la demande d'indemnisation pour faute lourde de
l'administration ne saurait être considérée comme une voie de recours
efficace en l'espèce. Elle relève à cet égard que le Gouvernement n'a
pas cité d'autre jurisprudence que celle, demeurée isolée, de l'arrêt
Darmont de 1978. A plus forte raison n'a-t-il pas été en mesure de
citer un exemple où le Conseil d'Etat aurait décidé qu'une juridiction
française avait commis une faute lourde à raison de la durée excessive
de la procédure engagée devant elle.
La Commission considère dès lors que l'action en
responsabilité de l'Etat ne pouvait constituer, dans les circonstances
de l'espèce, un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne
saurait être retenue.
La Commission a procédé à un examen préliminaire du grief de
la société requérante selon lequel la durée de la procédure en
question, s'étalant sur plus de huit ans, a excédé le "délai
raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime que cette partie de la requête pose des
questions importantes de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête et nécessitent un examen au fond.
Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La société requérante se plaint encore que sa cause n'a pas
été entendue par un tribunal impartial. Elle invoque l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention et précise que deux magistrats du Conseil d'Etat,
membres de la dixième sous-section du contentieux ont eu à connaître
de son affaire auparavant.
Le Gouvernement défendeur soutient qu'à supposer même que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soit applicable en l'espèce, la société requérante
n'a pas épuisé les voies de recours internes quant à ce grief
particulier. Il précise à cet égard qu'il était loisible à la société
requérante de récuser les magistrats en cause.
La société requérante réplique que cette voie de recours est
purement théorique étant donné que les justiciables ne sont informés
de la sous-section chargée de l'instruction qu'au moment où l'arrêt
leur est notifié.
Quoi qu'il en soit, la Commission s'estime dispensée
d'examiner ce point. Elle constate en effet que ce grief est, en tout
état de cause, manifestement mal fondé pour les motifs suivants.
Il ressort clairement des pièces produites par le Gouvernement
défendeur que les magistrats en cause ne sont pas intervenus dans la
procédure devant le Conseil d'Etat. La société requérante allègue, il
est vrai, que ces magistrats auraient pu être consultés officieusement
par leurs collègues. Toutefois, la Commission constate qu'il s'agit
là d'une simple allégation qui ne repose sur aucun commencement de
preuve. Elle estime, dès lors, que l'impartialité des magistrats ayant
statué ne saurait aucunement être mise en cause.
La Commission a, en outre, examiné l'allégation de la société
requérante selon laquelle l'arrêt qui lui a été notifié ne comportait
pas de mention des noms des magistrats ayant statué.
La Commission estime qu'en l'absence de telle mention, il
appartenait à la société requérante d'attirer l'attention du greffe du
Conseil d'Etat sur ce fait et de se renseigner sur l'identité de ces
magistrats. Le fait que par inadvertance les noms des magistrats
ayant statué ne figuraient pas sur l'arrêt notifié à la société
requérante n'est pas une circonstance susceptible de mettre en cause
"la confiance que les tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables
dans une société démocratique" (Cour eur. D.H., arrêt Piersack du 1er
octobre 1982, série A n° 53, p. 14 par. 30).
Quant au fait que le résumé des arguments des parties contenu
dans la version manuscrite de l'arrêt n'a pas été reproduit dans le
texte de l'arrêt notifié, la Commission estime que cette circonstance
n'est aucunement de nature à mettre en cause l'impartialité du Conseil
d'Etat.
Dès lors, aucune apparence d'atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
ne saurait être décelée en l'espèce sur le point considéré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE le grief tiré de la durée de la
procédure, tous moyens de fond étant réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)