Requête No 11760/85
P.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 octobre 1990)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) .................................. 1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 6) ................................ 1
B. La procédure
(par. 7 - 10) ................................ 2
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) .............................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 25) ................................. 4 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 57) ................................. 7 - 11
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) ................................... 7
B. Points en litige (par. 27) ................... 7
C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1
au présent litige
(par. 28 - 40) .............................. 7
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1
(par. 41 - 53) .............................. 9
a. La complexité de l'affaire
(par. 47 - 48) ........................... 10
b. Le comportement de la société requérante
(par. 49 - 51) ........................... 10
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 52 - 53) ........................... 11
E. Considérations finales
(par. 54 - 56) .............................. 11
F. Conclusion
(par. 57) ................................... 11
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARE
SE RALLIER M. G. SPERDUTI .............................. 12
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ................................ 13
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ................................... 14 - 21
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante est une société à responsabilité limitée de
publications techniques et professionnelles ayant son siège social à
Paris. Pour la procédure devant la Commission elle est représentée
par Me Philippe Colin, avocat au barreau de Paris.
3. Le Gouvernement français est représenté par son agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
4. Cette requête concerne la durée d'une procédure administrative
en dommages-intérêts pour faute de l'administration qui a refusé
d'accorder à la société requérante certains avantages fiscaux.
5. En octobre 1960 la société requérante demanda à la Commission
paritaire des publications de lui attribuer un numéro d'inscription
qui lui permettrait de bénéficier de certains avantages fiscaux et de
tarifs postaux préférentiels. Sa demande fut rejetée ainsi que trois
autres demandes formulées en 1961, 1964 et 1966 au motif que les
publications de la société n'avaient pas pour objet principal de
diffuser des informations techniques, mais de servir d'intermédiaire
entre les vendeurs de produits et les acheteurs éventuels par le biais
d'un "service lecteur". En 1974 elle dut cesser ses activités.
En 1975 une circulaire ministérielle des P et T fixant les
conditions d'admission de publications et périodiques aux avantages
postaux élimina le problème du "service lecteur". Le 15 mai 1976 la
société requérante présenta un recours gracieux tendant à obtenir
l'indemnisation par l'Etat du préjudice subi par le refus de
l'inscription. Face à une décision implicite de rejet, la requérante
saisit, le 12 novembre 1976, le tribunal administratif d'une demande en
réparation du préjudice résultant du traitement discriminatoire dont
elle aurait fait l'objet en matière d'allègements fiscaux et de
dégrèvements postaux. Le tribunal administratif s'est prononcé le 27
avril 1981 et et le Conseil d'Etat a statué le 22 mars 1985.
La procédure devant les juridictions administratives a duré 8
ans et 4 mois.
6. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
de la procédure devant les juridictions administratives françaises.
Elle estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable.
Alléguant en outre que deux magistrats du Conseil d'Etat
auraient eu à connaître de cette affaire auparavant, elle se plaint
encore de ce que sa cause n'aurait pas été entendue par un tribunal
impartial. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
7. La requête a été introduite le 20 septembre 1985 et
enregistrée le 23 septembre 1985.
8. Le 29 février 1988 la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
9. Le Gouvernement défendeur présenta ses observations le 17 mai
1988. La société requérante y répondit le 6 juillet 1988. Le 29
novembre 1988 le membre de la Commission désigné comme Rapporteur,
selon l'article 40 par. 1 du Règlement intérieur, demanda au
Gouvernement défendeur la production de certains documents. Ceux-ci
furent soumis à la Commission le 25 janvier 1989. Ils furent ensuite
transmis à la société requérante qui présenta ses commentaires le 7
mars 1989.
Le 12 avril 1989, la Commission a déclaré la requête recevable
en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure et
irrecevable pour le surplus. Les parties ayant ensuite la faculté de
soumettre à la Commission des offres de preuve ou observations sur le
bien-fondé de la requête, la requérante seule en usa le 26 septembre
1989.
10. Conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission s'est ensuite mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations
suivies ont eu lieu entre les parties entre le 17 avril 1989 et le 31
mai 1990. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
vote, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO.
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 octobre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
15. Le texte intégral des observations des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. En octobre 1960 la société requérante a demandé à la
Commission paritaire des publications et agences de presse de lui
attribuer un numéro d'inscription qui lui permettrait de bénéficier de
certains avantages fiscaux et de tarifs postaux préférentiels. Le 8
décembre 1960 la Commission paritaire a rejeté cette demande. Trois
autres demandes effectuées le 9 janvier 1961, le 17 janvier 1964 et le
27 octobre 1966 ont connu le même sort au motif que les publications
de la société n'avaient pas pour objet principal de diffuser des
informations techniques, mais de servir d'intermédiaire entre les
vendeurs de produits et les acheteurs éventuels moyennant un "service
lecteur" permettant aux lecteurs, intéressés par un produit, d'obtenir
du fabricant une documentation particulière sur celui-ci.
17. Selon la requérante, d'autres publications, bénéficiant déjà
d'un numéro d'inscription et des avantages y attachés, auraient aussi
ultérieurement adopté un système de "service lecteur" sans pour autant
perdre le bénéfice de l'inscription.
18. La société requérante a à plusieurs reprises vainement
protesté contre cette situation jusqu'en 1974, date à laquelle elle a
dû cesser ses activités.
19. Le 29 janvier 1975 une circulaire du ministre des P et T
fixant les conditions d'admission des publications et périodiques aux
avantages postaux a éliminé le problème du "service lecteur", de sorte
que d'autres sociétés concurrentes de la société requérante ont pu
renouveler leur inscription.
20. Le 15 mai 1976 la société requérante a présenté un recours
gracieux tendant à obtenir l'indemnisation par l'Etat du préjudice
subi par elle dû au refus prétendument injustifié et arbitraire de
l'inscription et des avantages y attachés ainsi qu'à l'application
discriminatoire de la part de l'administration des règles relatives à
l'octroi desdits avantages. La société requérante a prétendu, pour
l'essentiel, avoir dû cesser ses activités commerciales sous le poids
de la concurrence des sociétés bénéficiant des avantages en question.
Ce recours n'ayant reçu aucune réponse, la société requérante a saisi
par requête du 12 novembre 1976 le tribunal administratif de Paris,
afin de faire déclarer l'Etat responsable du préjudice causé par la
discrimination opérée au profit d'entreprises concurrentes en ce qui
concerne les affranchissements postaux et les allègements fiscaux.
21. Le 25 février 1977 le Premier Ministre, en tant que partie
défenderesse, a présenté son mémoire. Les mémoires des ministres des
Finances et des P et T ont été déposés respectivement les 4 mars et
18 avril 1977.
22. Les 27 avril et 1er juin 1977 la société requérante a demandé
que le délai qui lui avait été imparti pour présenter son mémoire soit
prolongé. Le 15 juin 1977 elle a déposé son mémoire qu'elle a ensuite
complété le 15 novembre 1977.
Le 18 novembre 1977 le ministre des Finances a présenté des
conclusions en réponse.
Le 16 mars 1978 la société requérante a présenté un mémoire
complémentaire.
Le 28 mars 1978 le Premier Ministre a déposé un mémoire
complémentaire.
La société requérante a encore présenté des conclusions les
22 mai et 25 octobre 1978 et le 29 mai 1979. Le ministre du Budget y
a répondu le 10 juin 1978 et le ministre des P et T les 23 janvier et
22 octobre 1979.
Le 6 avril 1981 le tribunal a tenu une audience sur l'affaire.
23. Par jugement du 27 avril 1981, le tribunal a rejeté le recours au
motif que la société requérante aurait dû contester en temps utile les
mesures qu'elle estimait illégales et qu'elle ne pouvait plus remettre
en cause ces faits par la voie d'une action en dommages et intérêts
dirigée contre l'administration.
24. Le 15 juillet 1981 la société requérante a formé un recours
devant le Conseil d'Etat, tendant à ce que cette juridiction :
"1°) annule le jugement, en date du 27 avril 1981, par lequel
le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant
à ce que l'Etat fût condamné à lui payer une indemnité de
200 millions de francs en réparation du préjudice résultant
du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet en
matière d'allègements fiscaux et de dégrèvements postaux,
par rapport aux éditeurs de revues concurrentes ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de
200 millions de francs, assorties des intérêts de droit
à compter du 15 mai 1976 et des intérêts des intérêts
à compter du 13 novembre 1981 ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise afin de
déterminer l'importance du préjudice."
25. Le 11 août 1981 le dossier de l'affaire a été transmis par le
tribunal administratif de Paris au Conseil d'Etat.
Le 15 août 1981 l'affaire a été affectée à la 10ème
sous-section du contentieux.
Le 13 novembre 1981 ainsi que le 18 décembre 1981 la société
requérante a présenté des mémoires ampliatifs.
Du 24 novembre 1981 au 2 mars 1982 le dossier a été transmis
au ministre des Finances.
Les 27 janvier et 2 mars 1982, le ministre délégué auprès du
ministre de l'Economie et des Finances a déposé des mémoires.
Le 16 mars 1982 le dossier a été transmis au ministre des P.
et T. Il a été restitué le 16 mai 1983 après réclamation du Conseil
d'Etat en date du 5 mai 1983.
Du 14 juin au 3 octobre 1983 le dossier a été transmis au
Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre.
Les 16 mai et 14 novembre 1983 le ministre des P et T a
présenté des mémoires.
La société requérante y a répliqué le 28 octobre 1983. Elle a
par ailleurs produit des actes complémentaires les 10 et 24 février
1984.
Le dossier de l'affaire a été attribué au Rapporteur le
10 janvier 1984. Celui-ci a présenté son rapport le 16 avril 1984.
Le 21 novembre 1984 a eu lieu la séance d'instruction.
L'affaire a été ensuite inscrite au rôle des dixième et septième
sous-sections réunies du 6 mars 1985.
Le Conseil d'Etat a rejeté le recours par arrêt du 22 mars
1985.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de
la procédure devant les juridictions administratives.
B. Points en litige
27. Dans la présente affaire la Commission est appelée à se
prononcer sur les questions suivantes :
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est-il
applicable à la procédure en indemnisation pour faute de
l'administration ? Dans l'affirmative, la durée de cette procédure
a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au présent
litige
28. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
29. Selon la société requérante l'objet du litige portait sur son
droit à l'indemnisation du dommage qui lui avait été causé par
l'application prétendument discriminatoire des règles régissant
l'octroi des avantages susmentionnés. La contestation dont étaient
saisies les juridictions administratives portait essentiellement sur
son droit d'accéder à un marché et de s'y maintenir dans des
conditions égales de concurrence.
30. Selon le Gouvernement par contre le droit litigieux était pour
l'essentiel celui de bénéficier d'avantages fiscaux réservés à
certaines publications, droit qui, en tant que tel, ne saurait être
considéré comme étant "de caractère civil". L'octroi ou le refus de
ces avantages ne saurait conditionner directement les activités
commerciales de la société requérante et affecter ainsi les droits et
obligations de caractère civil de celle-ci.
31. La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut
pour les "contestations" relatives à des "droits" (de caractère civil)
que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit
interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention
(voir notamment arrêt Golder du 21 février 1975, série A N° 18, p. 16,
p. 33 et H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A N° 127 B, p. 31,
par. 40).
32. La Commission note qu'en l'espèce l'indemnisation sollicitée
se fonde sur un acte considéré par la requérante comme étant illicite
et que dans ce cas la responsabilité de l'Etat est établie selon les
principes de droit commun.
33. Dans l'affaire Neves e Silva (Cour Eur. D.H., arrêt du 27
avril 1988, série A n° 153, p. 14, par. 37) qui posait un problème
similaire puisqu'il s'agissait d'une demande d'autorisation pour
l'utilisation d'une machine automatique permettant la fabrication de
fils en plastique, la Cour a conclu à l'applicabilité de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) en jugeant que dans la mesure où M. Neves e Silva
engageait la responsabilité civile de l'Etat en raison du comportement
d'un fonctionnaire public, une "contestation" avait surgi car celle-ci
"n'avait plus trait au "droit" de fabriquer des fils en
plastique, mais à celui de percevoir une indemnité pour faute
de l'administration (...) quant au droit revendiqué, il
consistait dans la réparation pécuniaire d'un dommage
patrimonial, il revêtait donc un "caractère civil", nonobstant
l'origine du litige et la compétence des juridictions
administratives".
34. La Commission relève qu'en l'espèce la contestation en
question portait sur le droit à une indemnité en réparation du
préjudice résultant du traitement discriminatoire dont la société
requérante aurait fait l'objet en matière d'allègements fiscaux et
de dégrèvements postaux, par rapport aux éditeurs de revues
concurrentes.
35. Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans la mesure
où il vise les contestations portant sur des droits et obligations de
caractère civil, ne s'applique pas aux procédures relatives aux
taxations fiscales (décisions No 2552/65, Recueil 26 p. 1 ; No
2717/66, Annuaire 13 p. 176 ; No 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 266)
et que "cette même conclusion vaut pour les procédures relatives à des
questions connexes, comme les avantages fiscaux" (cf. No 8903/80, déc.
8.7.80, D.R. 21 p. 246). La Commission constate toutefois qu'en
l'espèce, le droit que revendiquait la société requérante n'était pas
celui de bénéficier de ces avantages fiscaux, mais le droit à une
indemnité pour faute de l'administration, consistant en une
application prétendue discriminatoire de règles régissant l'octroi de
ces avantages.
36. Dès lors, le fondement du droit litigieux réside
nécessairement non pas dans l'acte du refus des avantages fiscaux en
tant que tel, mais dans la situation dommageable créée par la
répartition prétendument discriminatoire de ces avantages entre des
sociétés concurrentes agissant sur un même marché.
37. La nature même de la demande adressée aux juridictions
compétentes révèle que son fondement nécessitait l'établissement d'un
lien de causalité entre cette situation prétendument imputable à
l'administration et l'éventuel dommage subi par la société requérante.
38. Si l'établissement de la faute de l'administration nécessitait
un examen de la licéité du refus des avantages fiscaux, il ne
s'ensuit aucunement que le droit revendiqué se confondait en l'espèce
avec celui à l'octroi desdits avantages. Par ailleurs, l'illégalité
du refus des avantages n'aurait pas, à elle seule, suffi pour
constater le bien-fondé de la demande.
39. Enfin, bien qu'elle n'eût pas directement conditionné les
activités commerciales de la société requérante, la mesure litigieuse
a prétendument affecté le droit de la société requérante à exercer ces
mêmes activités. La Commission rappelle sur ce point qu'elle n'a pas
à trancher la question de savoir si tel fut réellement le cas,
question ressortissant à la compétence exclusive des juridictions
internes. Il suffit à la Commission de constater que la société
requérante pouvait de manière défendable se prétendre, selon la loi
nationale, telle qu'elle croyait pouvoir l'interpréter, titulaire d'un
droit à la réparation d'un préjudice (cf. arrêt Baraona du 8 juillet
1987, série A n° 122, p. 17 par. 41).
40. La Commission estime que le droit dont la revendication était
au centre de la procédure diligentée par la société requérante visant
la réparation pécuniaire du dommage prétendument subi avait un
caractère "patrimonial et personnel" (cf. arrêt Neves e Silva précité
par. 37). Le droit litigieux peut être dès lors considéré comme étant
un droit "de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que cette disposition est applicable en l'espèce.
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
i. Période à considérer
41. La Commission doit d'abord déterminer la période à considérer
aux fins de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la
procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
42. La Commission constate que la procédure a débuté le 12
novembre 1976, date à laquelle la société requérante a saisi le
tribunal administratif de Paris qui a rendu son jugement le 27 avril
1981. Saisi le 15 juillet 1981, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt
le 22 mars 1985.
Au total la procédure devant les juridictions administratives
a duré plus de 8 ans et 4 mois.
ii. Appréciation de la durée de la procédure
43. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann
et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66 p. 11, par. 24).
44. Il convient de rappeler qu'en matière civile l'exercice du
droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné
à la diligence de l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8
décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et suivantes, par. 33 et
suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de
veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A
n° 143, p. 17, par. 46). Enfin, selon la jurisprudence de la Cour,
seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le
cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H.,
arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38, arrêt
Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).
45. La société requérante soutient que la procédure a duré au-delà
du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
alors que la solution du litige ne nécessitait ni expertise ni
recherche de documents, ceux-ci ayant été produits par la société
requérante dès le début. Elle précise que les ministres défendeurs à
l'action ont tardé à déposer leur mémoire en défense, s'abstenant de
respecter les délais légaux et sans qu'il soit tiré aucune conséquence
de leur inertie, alors que la requérante par deux mémoires de 1978 et
1979 demandait, devant le silence des administrations défenderesses,
de considérer l'instruction comme close et donc de statuer.
46. Le Gouvernement considère par contre que la durée de la
procédure a été raisonnable. Il fait remarquer que la société
requérante n'a pas agi en temps utile en n'introduisant son recours
qu'en 1976, soit plus de 15 ans après le premier rejet de sa demande
d'inscription et 10 ans après le dernier.
Il considère d'autre part qu'une partie non négligeable des
délais est imputable à la société requérante qui a d'abord laissé
écouler près de 4 mois avant de saisir le Conseil d'Etat, puis 4 mois
entre le dépôt de recours et la production de son premier mémoire
ampliatif, et enfin plus de 3 mois avant de produire son mémoire en
réplique au mémoire du ministère des P et T.
a) La complexité de l'affaire
47. De l'avis du Gouvernement, le dossier était techniquement
complexe alors que selon la requérante cette prétendue complexité
aurait été créée par la dénaturation volontaire et persistante du
litige par l'Etat.
48. La Commission considère que l'affaire ne soulevait aucune
difficulté particulière permettant de justifier la longueur de la
procédure. Les juridictions saisies d'une demande en indemnisation
ont limité leur contrôle à l'appréciation de la légalité de la
décision administrative de refus. La seule complexité de l'affaire
tenait à l'implication de trois administrations dans la procédure.
Les juridictions saisies d'une demande d'indemnisation ont limité leur
examen au contrôle de la légalité interne de la décision
administrative de refus, et, constatant la légalité, n'ont pas examiné
la question du dommage ni celle du lien de causalité, lesquelles
étaient complexes et auraient pu nécessiter des recherches
approfondies pour la détermination du lien de causalité et
l'intervention d'experts pour l'évaluation du préjudice.
b) Comportement de la société requérante
49. Le Gouvernement considère que la société requérante a
contribué à l'allongement de la procédure en tardant à introduire son
recours 15 ans après le premier rejet de sa demande d'inscription, et
10 ans après le dernier, et en tardant à déposer son premier mémoire
ampliatif et à répliquer au mémoire du ministre des P et T.
50. La Commission relève que les premiers éléments mentionnés sont
antérieurs à l'introduction de la procédure et considère qu'ils sont
sans pertinence dans l'examen de la durée raisonnable de la procédure.
51. La Commission estime ensuite que les délais d'environ 4 et 5
mois dans lesquels devant le Conseil d'Etat la société requérante a
produit ses mémoires ampliatifs et son mémoire en réplique ne semblent
pas excessifs et ne sauraient être considérés comme un des facteurs
principaux de la durée de la procédure.
c) Comportement des autorités judiciaires
52. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal
administratif, la Commission observe que les parties ont régulièrement
échangé leurs mémoires jusqu'au 22 octobre 1979. Le tribunal a
ensuite tenu une audience le 6 avril 1981 soit 17 mois et demi après
la dernière production des parties.
53. La Commission est d'avis que la période d'inactivité de 17
mois et demi constatée dans le cadre de la procédure devant le
tribunal administratif et les deux ans qui ont été nécessaires à la
communication du dossier aux administrations en cause lors de la
procédure devant le Conseil d'Etat (du 24 novembre 1981 au 2 mars 1982
au Ministère des Finances, du 16 mars 1982 au 16 mai 1983 au Ministère
des P et T, du 14 juin 1983 au 3 octobre 1983 au Secrétaire d'Etat
auprès du Premier Ministre) sont imputables aux autorités judiciaires
compétentes et sont susceptibles d'avoir contribué à allonger la
procédure.
E. Considérations finales
54. La procédure litigieuse a duré dans sa totalité plus de 8 ans
et 4 mois.
55. La Commission estime que les différents retards, accumulés et
combinés, qui se sont produits tout au long de la procédure, doivent
être imputés essentiellement aux autorités judiciaires compétentes.
56. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime que ce laps de temps est excessif et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncé à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission est donc d'avis que
la cause de la société requérante n'a pas été entendue dans un "délai
raisonnable".
F. Conclusion
57. La Commission conclut par 17 voix contre 2 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Opinion dissidente de Monsieur S. TRECHSEL
à laquelle se rallie M. G. SPERDUTI
Je regrette qu'il ne me soit pas possible de suivre la
majorité de la Commission en ce qu'elle conclut à l'applicabilité de
l'article 6 de la Convention au litige en question.
En effet, il semble être non contesté que la matière fiscale
ne tombe pas sous le coup des droits et obligations de caractère
civil.
La majorité admet que dans le cas d'espèce il ne s'agit pas de
matière fiscale au sens propre du terme, mais de matière civile. Ce
qu'elle retient comme élément décisif est le fait que la requérante
réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le
traitement discriminatoire dont elle aurait fait l'objet en matière
d'allègements fiscaux et de dégrèvements postaux. Toute procédure en
vue d'obtenir la compensation d'un dommage tomberait, en effet, sous
le coup de "contestations sur des droits et obligations de caractère
civil".
A mon avis, cette thèse a pour conséquence de contourner les
limites que la Convention dresse en ce qui concerne le droit d'accès à
un tribunal. S'il est vrai que pour obtenir des dommages-intérêts le
plaignant doit établir un nombre d'éléments dont la faute et le lien
de causalité, force est de constater que l'élément primordial concerne
l'illégalité.
En effet, dans les circonstances propres à l'espèce, seul le
contentieux de l'illégalité s'est posé puisque la décision
administrative ayant causé un prétendu dommage a été déclarée légale
et qu'ainsi les juridictions administratives n'ont pas eu à se pencher
sur les questions du lien de causalité et de l'évaluation du préjudice
subi, seules questions relevant véritablement du contentieux du
dédommagement.
A mon avis, la mise en cause de la légalité d'une décision
administrative refusant d'accorder certains avantages fiscaux tombe
clairement en dehors du champ d'application de l'article 6. Or, il me
paraîtrait nettement contradictoire d'exiger l'accès à un tribunal dès
que le contribuable, au lieu de s'en prendre directement à la décision
contestée, allègue avoir subi un dommage et demande des
dommages-intérêts.
En dernière analyse, toute décision des autorités fiscales qui
n'est pas favorable au contribuable lui cause potentiellement un
dommage matériel. La solution adoptée par la majorité a donc pour
conséquence de permettre l'application de l'article 6 à des disputes
auxquelles il ne doit pas clairement s'appliquer.
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
20.09.85 Introduction de la requête
23.09.85 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
29.02.88 Décision de la Commission d'inviter le
Gouvernement à lui soumettre ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête
17.05.88 Observations du Gouvernement
06.07.88 Observations en réponse de la société
requérante
25.01.89 Sur demande du membre de la Commission désigné
comme rapporteur, communication d'informations
complémentaires par le Gouvernement
07.03.89 Commentaires de la société requérante
12.04.89 Décision de la Commission sur la recevabilité de
la requête
Examen du bien-fondé
26.9.89 Observations complémentaires de la société
requérante
7.10.89 Examens par la Commission de l'état de la
10.2.90 procédure
12.5.90
3.7.90
11.10.90 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption de rapport.
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