DEUXIEME CHAMBRE
DE LA COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 14669/89
P.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 octobre 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 35 - 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 37 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 40 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
a. La complexité de l'affaire
(par. 42 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
b. Le comportement du requérant
(par. 45 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 48 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
E. Considérations finales
(par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
F. Conclusion
(par. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission. . . . 9
ANNEXE II : Décision partielle sur la recevabilité de la
requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE III : Décision finale sur la recevabilité de la
requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est dirigeant de
discothèque et domicilié à Roumare.
Dans la procédure devant la Commission, il était représenté,
jusqu'au 1er octobre 1992, par Me Jean-Claude Fourgoux, avocat au
barreau de Paris.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale,
diligentée contre le requérant du chef de fraude fiscale.
4. Cette procédure débuta par l'inculpation du requérant le
27 octobre 1977 et s'acheva par l'arrêt de la Cour de cassation le
27 avril 1987, notifié au requérant le 16 juin 1987.
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
L'autre grief du requérant, tiré de ce qu'il n'aurait pas
bénéficié d'un procès équitable, a été déclaré irrecevable par la
Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 14 décembre 1987 et enregistrée
le 20 février 1989.
6. Le 7 mars 1991, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1
de la Convention. Elle a par ailleurs déclaré la requête irrecevable
quant au grief tiré du manque allégué d'équité de la procédure.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
24 juin 1991, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par
le Président de la Commission.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
20 août 1991.
8. Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 20 par. 2 de la Convention, de déférer l'affaire à une
Chambre.
9. La Commission a repris l'examen de la requête le 1er avril 1992
et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée de la
procédure pénale.
10. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter
des observations complémentaires.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 8 avril 1992 et le 2 juin 1992. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
Sont présents :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 octobre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la
décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II) et le texte de la décision finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête (ANNEXE III).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. En juin et juillet 1975, l'administration fiscale procéda à une
vérification des comptes de la société dont le requérant était
dirigeant social et qui exploitait un fonds de commerce de bar,
restaurant et discothèque.
16. Le 15 septembre 1977, le Directeur des services fiscaux déposa
une plainte contre le requérant pour délit de fraude fiscale en matière
d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires.
17. Le procureur de la République fit son réquisitoire introductif
le 28 septembre 1977.
18. Le requérant fut inculpé le 27 octobre 1977 de fraude fiscale en
matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, de taxe
sur les voitures particulières de société et de droit de timbre des
quittances et d'omission d'écritures.
19. Le 16 janvier 1978, le juge d'instruction fut remplacé.
20. L'administration fiscale se constitua partie civile le
21 mars 1978.
21. Le 14 avril 1978, le requérant fut entendu par le juge.
22. Le 3 mai 1978, une audition de la partie civile eut lieu et le
10 mai 1978, un témoin fut entendu.
23. Les 20 juin et 8 septembre 1978, le juge délivra des commissions
rogatoires aux fins de l'audition du comptable.
24. Le 2 octobre 1978, une confrontation fut organisée entre le
requérant et le comptable.
25. Le 15 janvier 1979, le juge rendit une ordonnance de soit-
communiqué au Parquet. Le 16 janvier 1979, le procureur de la
République fit un réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le
tribunal correctionnel et le juge d'instruction ordonna ce renvoi le
17 janvier 1979.
26. Le 18 janvier 1979, le requérant fit appel de l'ordonnance de
renvoi.
Le 16 février 1979, une ordonnance de non-admission d'appel fut
rendue.
27. Le 16 mars 1979, le requérant fut cité à comparaître devant le
tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement soustrait à
l'établissement et au paiement partiel de la T.V.A., de l'impôt sur le
revenu, de la taxe sur les voitures particulières de société et du
droit de timbre des quittances au nom de la société.
28. Le 18 mai 1979, le tribunal correctionnel de Rouen annula la
procédure au motif que la plainte déposée par l'administration fiscale
n'était pas signée et était de ce fait irrégulière.
29. Le 25 mai 1979, la partie civile et l'administration des impôts
firent appel de ce jugement.
Le 27 novembre 1979, la cour d'appel de Rouen confirma ce
jugement.
30. Sur pourvoi de l'administration des impôts, la Cour de cassation
cassa cet arrêt le 11 mai 1981 et renvoya l'affaire devant la cour
d'appel de Caen.
L'audience eut lieu le 18 novembre 1981 et le 3 février 1982, la
cour d'appel de Caen déclara le requérant coupable et le condamna à
5.000 F. d'amende et au paiement des impôts fraudés.
31. Sur pourvoi du requérant et du Directeur général des Impôts, la
Cour de cassation, le 25 avril 1983, cassa l'arrêt et renvoya
l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.
32. Le 1er février 1985, le conseil du requérant demanda le renvoi
de l'audience prévue devant la cour d'appel le 14 février 1985.
33. Le 4 juillet 1985, la cour d'appel d'Amiens déclara le requérant
coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures, le
condamna à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 10.000 F. d'amende et
au paiement des impôts fraudés.
34. Le requérant fit un pourvoi en cassation contre cet arrêt le
8 juillet 1985.
Par arrêt du 27 avril 1987, la Cour de cassation cassa sans
renvoi l'arrêt de la cour d'appel dans la mesure où elle avait condamné
le requérant pour une infraction non comprise dans la prévention et
donc excédé ses pouvoirs. Elle considéra toutefois que les peines
prononcées étaient justifiées par les autres délits dont le requérant
avait, à bon droit, été déclaré coupable.
L'arrêt fut notifié au requérant le 16 juin 1987. Le requérant
fit un recours en grâce au Président de la République le
21 juillet 1987, recours rejeté le 24 mars 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
35. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de
la durée de la procédure.
B. Point en litige
36. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
37. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
38. La procédure devant les juridictions pénales a débuté le
27 octobre 1977 avec l'inculpation du requérant pour fraude fiscale.
Celui-ci a été renvoyé en jugement le 17 janvier 1979. Le tribunal
correctionnel de Rouen a statué en première instance le 18 mai 1979.
La procédure s'est achevée par la notification, le 16 juin 1987, de
l'arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1987 rejetant le pourvoi
du requérant.
39. Pour ce qui est de la période entre le 27 octobre 1977 et le
2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit
de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une
limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente
ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant
à cet égard (voir No 14248/88, V. c/France, rapport Comm. 14.10.91,
par. 59).
La période à considérer en l'espèce est donc de neuf ans et huit
mois environ.
D. Appréciation de la durée de la procédure
40. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H.,
arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, par. 60). Par
ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).
41. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
Il argue de la complexité de l'affaire, des difficultés de
procédure et de l'attitude du requérant qui aurait provoqué un
rallongement de la procédure.
a. La complexité de l'affaire
42. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.
Cette complexité aurait découlé selon lui tout d'abord des faits à
élucider qui nécessitaient une vérification fiscale sur plusieurs
années.
Il ajoute que le requérant a soulevé à plusieurs reprises des
exceptions de nullité qui ont compliqué l'affaire.
43. Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe.
44. La Commission, quant à elle, considère qu'il ne ressort pas des
pièces du dossier que cette affaire ait présenté une complexité
particulière.
b. Le comportement du requérant
45. Le Gouvernement estime que le requérant, en soulevant des
exceptions de nullité, a provoqué un allongement de la procédure.
Il ajoute que le requérant a utilisé l'intégralité des recours
existants et qu'il a demandé le report de l'audience prévue le
14 février 1985.
46. Le requérant objecte qu'il n'a fait qu'utiliser normalement les
moyens de défense prévus par la loi.
Il ajoute que l'administration fiscale a également utilisé de
nombreux recours.
47. La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire
grief au requérant d'avoir utilisé des voies de recours déterminantes
pour l'issue de la procédure dans laquelle il était accusé.
c. Le comportement des autorités judiciaires
48. Le Gouvernement souligne que les autorités judiciaires ont fait
preuve de la plus grande célérité pendant toute la durée de la
procédure et à tous les stades de celle-ci.
49. Sur ce point, le requérant relève que ces autorités judiciaires
ont elles-mêmes contribué à allonger les délais.
50. Il ajoute que l'absence de signature personnalisée de la plainte
de l'administration fiscale a entraîné des décisions contradictoires
qui ont fait que quatre ans ont été nécessaires pour trancher ce
problème de forme.
Il expose encore que les autorités judiciaires ont fait preuve
d'un manque de rigueur quant à la qualification des faits, ce qui a
provoqué plusieurs cassations d'arrêts de cours d'appel.
51. La Commission rappelle que la procédure a duré au total neuf ans
et huit mois environ.
Elle note que les arguments avancés par le Gouvernement
concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du
requérant ne permettent pas d'expliquer une telle durée de procédure.
52. Elle relève en particulier qu'il ne ressort pas de la chronologie
fournie par le Gouvernement que des actes aient été effectués par le
juge d'instruction entre le 27 octobre 1977 (inculpation du requérant)
et le 14 avril 1978 (audition du requérant) ou entre le 2 octobre 1978
(confrontation) et le 15 janvier 1979 (ordonnance de soit-communiqué).
53. Pour ce qui est de la phase de jugement, la Commission relève
qu'après cassation, le 25 avril 1983, l'affaire fut audiencée devant
la cour d'appel d'Amiens le 14 février 1985 et que le pourvoi formé par
le requérant le 8 juillet 1985 fut examiné par la Cour de cassation le
27 avril 1987.
La Commission estime donc que dans le cas d'espèce, l'essentiel
des retards est imputable aux autorités judiciaires.
E. Considérations finales
54. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
F. Conclusion
55. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
14 décembre 1987 Introduction de la requête
20 février 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
7 mars 1991 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur et décision partielle sur la
recevabilité
24 juin 1991 Observations du Gouvernement
20 août 1991 Observations en réponse du requérant
1er avril 1992 Décision finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
14 octobre 1992 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission et adoption du
rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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