PREMIERE CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15856/89
présentée par C.P.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1989 par C.P. contre la France
et enregistrée le 4 décembre 1989 sous le No de dossier 15856/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1942 à Hanoï (Vietnam
du Nord) est pupitreur en informatique.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Licencié le 19 octobre 1982 avec octroi d'indemnités, le
requérant a contesté son licenciement devant le Conseil des prud'hommes
et réclamé des dommages-intérêts.
Par jugement du 30 mars 1984 confirmé le 25 septembre 1986 par
la cour d'appel de Paris, le Conseil des prud'hommes de Paris jugea le
licenciement bien fondé et débouta le requérant de l'ensemble de sa
demande.
Par jugement rendu le 14 décembre 1984, le Conseil des
prud'hommes saisi par le requérant d'une requête en rectification
d'erreurs matérielles rectifia partiellement le dispositif du premier
jugement en précisant qu'il était incompétent pour statuer sur la
demande en dommages-intérêts pour accusation, diffamation et faux en
écriture.
Le 29 septembre 1986, le requérant saisit la Cour de cassation
d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel en alléguant l'intention
malveillante de son employeur et en reprochant à la cour d'appel de
n'avoir pas répondu à toutes ses conclusions. Son pourvoi fut rejeté
par arrêt rendu le 9 février 1989 dont le requérant a eu connaissance
à tout le moins le 20 mars 1989.
A cette date, il se plaignit auprès du Procureur général près la
Cour de cassation du deuxième jugement rendu par le Conseil des
prud'hommes en lui demandant de former un pourvoi dans l'intérêt de la
loi contre cette décision.
Le 20 avril 1989, il saisit le tribunal administratif de Paris
de la décision de refus du Procureur et porta plainte contre le
Procureur général et le président de la chambre sociale de la Cour de
cassation. Le 12 juillet 1989, le tribunal administratif rendit un
jugement d'incompétence et le 24 octobre 1990, la Cour de cassation dit
qu'il n'y avait pas lieu de désigner de juridiction pour instruire ces
plaintes.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant allègue que
sa cause n'a pas été entendue équitablement puisque le Conseil des
Prud'hommes n'a pas répondu à la totalité de ses demandes et méconnu
la jurisprudence interne, et que la Cour de cassation a rejeté, dans
son arrêt du 9 février 1989, les moyens qu'il avait développés.
Il allègue ensuite que tant le Conseil des Prud'hommes que la
Cour de cassation et le Procureur général ont, à travers leurs
décisions, manqué d'impartialité.
2. Dans le formulaire de requête daté du 29 novembre 1989, le
requérant se plaint également de la durée de la procédure en
contestation de son licenciement.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que, devant les différentes juridictions
internes, sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal
impartial. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits garantis par la disposition
invoquée.
La Commission rappelle en particulier qu'elle n'est pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou
de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(cf. par exemple n° 7887/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Sa
tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été
acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6
(art. 6-1) de la Convention. Or, après examen de la procédure en cause
dans son ensemble, la Commission constate qu'aucun élément du dossier,
tel qu'il a été soumis par le requérant, ne vient étayer la thèse selon
laquelle les garanties auraient été méconnues. Le simple désaccord du
requérant avec les décisions litigieuses ne saurait suffire à conclure
que la procédure n'a pas répondu aux prescriptions de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue ensuite que la procédure prud'homale n'a pas
satisfait à la condition de délai raisonnable également prescrite à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission remarque que le requérant n'a pas formulé ce grief
dans sa plainte introductive du 22 mai 1989 mais l'a présenté pour la
première fois dans le formulaire de requête daté du 29 novembre 1989,
soit plus de 6 mois après la date de la décision interne définitive
concernant ce grief. Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention
interdit à la Commission d'examiner des questions remontant à plus de
6 mois après la décision définitive dont se plaint le requérant.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, frappée de
tardiveté et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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