Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 14 décembre 1987
par M. P. contre la France (Requête no 14669/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 19 novembre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 1er avril 1992 (décision finale sur la
recevabilité), le requérant s'est plaint de la durée excessive
d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport adopté le 14 octobre 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 489e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 8 mars 1993, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 juillet 1993;
Attendu que le Gouvernement de la France a formulé des
observations complémentaires quant aux propositions de satisfaction
équitable présentées par la Commission et que ces observations ont
été transmises à la Commission le 4 janvier 1994 pour ses
commentaires éventuels;
Attendu que le 20 janvier 1994 le Président de la Commission
a informé le Président du Comité des Ministres que la Commission
avait pris note des observations du Gouvernement de la France mais
n'avait pas de commentaires à faire sur le point qui y était
soulevé;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le
20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la France devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 40 000 francs français
au titre du préjudice moral et 27 000 francs français au titre des
frais et dépens, soit la somme totale de 67 000 francs français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 8 mars 1993 et 20 septembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé au requérant le 12 mai 1995
la somme totale de 67 000 francs français comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 37
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire P.
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des
juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des
affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le
Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la
répétition de violations semblables à celle constatée dans la
présente affaire.
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