Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 5 décembre 1988
par M. P. contre la Grèce (Requête n° 14486/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 31 janvier 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure devant les tribunaux du travail;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
7 décembre 1990 et que, dans son rapport adopté le
9 décembre 1991, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 475e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 15 mai 1992, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 11 décembre 1992;
Attendu que le 26 janvier 1993 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement de la Grèce devait verser au
requérant, dans les trois mois, 500 000 drachmes au titre du
préjudice moral et 1 000 000 de drachmes au titre des frais et
dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Grèce à l'informer des mesures prises suite à ses décisions
des 15 mai 1992 et 26 janvier 1993, eu égard à l'obligation qu'a
la Grèce de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la Grèce avait versé au requérant le 29 mars 1993
la somme totale de 1 500 000 drachmes au titre de la satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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