Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme, établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention, au sujet de la requête introduite le 18 mai 1987 par
M. P. contre l'Autriche (Requête n° 13017/87);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 28 août 1989 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
de la durée excessive d'une procédure pénale dirigée contre lui;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 14 décembre 1988 et, dans son rapport adopté le
4 juillet 1989, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait
eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le
Comité des Ministres a été informé de la conclusion, le
6 mars 1990, d'un règlement amiable entre le requérant et le
Gouvernement de l'Autriche, aux termes duquel le requérant
recevrait 49 000 schillings autrichiens au titre des frais et
dépens et du préjudice moral;
S'étant assuré que la somme convenue a été versée au
requérant le 21 juin 1990,
Constate que la solution adoptée s'inspire du respect des
droits de l'homme, tel que les reconnaît la Convention;
Décide, par conséquent, en vertu de la Règle n° 6 bis des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de
clore l'examen de la présente affaire.
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