SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 13249/87
présentée par J.P.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juillet 1987 par J.P.
contre le Portugal et enregistrée le 17 septembre 1987 sous le No de
dossier 13249/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant portugais, industriel de
profession et domicilié à Vitória (Brésil). Pour la procédure devant
la Commission il est représenté par Me Lebre de Freitas, avocat à
Lisbonne.
Le 17 mai 1975, le président de la Commission d'Extinction de
la PIDE/DGS et LP (Police internationale de défense de
l'Etat/Direction générale de Sûreté portugaise et Légion portugaise),
ordonna l'arrestation du requérant au motif qu'il était un "dangereux
réactionnaire" afin "d'enquêter sur ses activités réactionnaires".
Sachant qu'il allait être arrêté, le requérant s'enfuit au
Brésil avec sa famille.
Le 30 juillet 1981, le requérant engagea devant le tribunal
administratif ("auditoria administrativa") de Lisbonne, une action en
responsabilité civile de l'Etat, en application du décret-loi n° 48051
du 21 novembre 1967, qui régit la responsabilité civile extra-contrac-
tuelle de l'Etat pour des actes de gestion publique. Il faisait
valoir que le mandat d'arrêt décerné à son encontre était illégal et
demanda 8 800 000 escudos de dommages-intérêts pour le préjudice
matériel et moral subi.
Le 31 juillet 1981, la partie défenderesse, en l'occurrence
l'Etat, fut citée et invitée à présenter ses conclusions en réponse
("contestação") dans un délai de vingt jours.
Les 26 octobre 1981, 26 janvier, 26 avril et 8 juin 1982, le
Ministère public, représentant de l'Etat, sollicita avec succès des
prorogations du délai qui lui avait été imparti. Le 21 juillet 1982,
il sollicita une autre prorogation de trente jours. Le 27 juillet
1982, le magistrat donna une suite favorable à la demande.
Le 29 septembre 1982, le requérant forma un recours ("agravo")
à la Cour suprême administrative ("Supremo Tribunal Administrativo")
contre cette décision.
Le 15 octobre 1982, le juge admit le recours formé par le
requérant mais il ordonna que le recours soit transmis à la
juridiction supérieure avec l'appel qui serait interjeté par le
requérant contre la décision finale.
Le 4 novembre 1982, le Ministère public demanda au juge
administratif une nouvelle prolongation de dix jours du délai pour
présenter ses conclusions ("contestação") en réponse à la demande
introductive d'instance.
Le 15 novembre 1982, le requérant protesta contre une telle
demande de prolongation qu'il considérait injustifiée. Selon lui, la
demande présentée par le Ministère public devait être rejetée et le
délai accordé à ce dernier pour présenter ses conclusions avait de ce
fait expiré.
Le 18 novembre 1982, le Ministère public déposa ses
conclusions en réponse qui furent notifiées au requérant par le
greffier du tribunal.
Ayant estimé que la jonction des conclusions du Ministère
public et leur notification avaient été décidées par le juge du
tribunal administratif de Lisbonne, le requérant forma le 25 novembre
1982 un recours ("agravo") à la Cour suprême administrative ("Supremo
Tribunal Administrativo") et demanda que le recours fût transmis
immédiatement à la juridiction supérieure, avec effet suspensif.
Le 30 novembre 1982, le requérant déposa sa réplique
("réplica") aux conclusions en réponse du Ministère public. Le
17 décembre 1982, ce dernier déposa sa duplique ("tréplica").
Le 21 décembre 1982, le Ministère public présenta ses
observations ("contra-alegações") à la Cour administrative suprême
("Supremo Tribunal Administrativo") au sujet du recours formé par le
requérant le 29 septembre 1982.
Le 11 février 1983, le juge du tribunal administratif de
Lisbonne annula sa décision du 27 juillet 1982, d'accorder une
prolongation du délai au Ministère public et la remplaça par une
décision de rejet de la demande formulée par le Ministère public. Le
magistrat décida par ailleurs de ne pas prendre en considération les
conclusions présentées postérieurement par les parties, à savoir les
conclusions ("contestação") du Ministère public du 18 novembre 1982,
la réplique du requérant du 30 novembre 1982 et la duplique du
Ministère public ("tréplica") du 17 décembre 1982 et ordonna
l'exclusion de ces pièces du dossier de la procédure. Ayant constaté
enfin que la notification des conclusions ("contestação") du Ministère
public avait été faite par le greffier et non pas par lui-même, le
juge du tribunal administratif rejeta le recours formé par le
requérant le 25 novembre 1982.
Le 26 avril 1983, le Ministère public, se fondant sur
l'article 744 par. 3 du code de procédure civile (1), demanda au juge
de transmettre le recours introduit par le requérant le 29 septembre
1982 à la juridiction supérieure.
Le 4 mai 1983, le juge fit droit à sa demande. Il précisa que
le Ministère public occuperait désormais la position de la partie
ayant interjeté le recours sans qu'il y ait lieu de présenter de
nouveaux mémoires. Le magistrat maintint le régime de transmission du
recours fixé par son ordonnance du 15 octobre 1982.
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(1) L'article 744 par. 3 du code de procédure civile dispose :
"Au cas où le juge décide de changer la décision attaquée
("reparar o agravo"), la partie qui n'a pas introduit le recours peut,
dans un délai de quarante-huit heures à partir de la connaissance de
l'ordonnance, demander sa transmission à la juridiction supérieure,
afin qu'il soit statué sur la question sur laquelle les deux
ordonnances opposées se sont prononcées."
Le 30 décembre 1983, le juge du tribunal administratif rendit
une décision préparatoire ("despacho saneador") par laquelle il
déclara l'affaire recevable et dressa une liste des faits incontestés
("especificação") et de ceux qu'il faudrait éclaircir à l'audience
("questionário"). Cette dernière liste énumérait 38 faits à prouver
("quesitos"), celle des faits non controversés comptait six faits
prouvés.
Contre cette décision, le requérant présenta, le 20 janvier
1984, une réclamation conformément à l'article 511 par. 2 du code de
procédure civile. Il fit valoir qu'en conséquence de l'exclusion
("desentranhamento") des conclusions en réponse ("contestação") du
Ministère public, tous les faits allégués par lui dans la demande
introductive d'instance devraient être considérés comme étant admis.
Ceci en raison du fait que, selon le requérant, les articles 485
alinéa b) et 490 par. 4 du code de procédure civile (1) avaient été
abrogés par l'article 6 par. 1 de la Convention, qui consacrait le
droit à l'égalité des armes. Le requérant concluait que les faits que
le juge avait estimé comme devant être éclaircis à l'audience de
jugement ("questionário") devraient tous être considérés comme admis
et inclus dans l'"especificação".
Le 12 avril 1984, le juge rejeta la réclamation. Il reconnut
que le point de vue du requérant avait déjà été soutenu dans un
article de doctrine ainsi que par un tribunal de première instance,
dont la décision fut annulée par la cour d'appel de Porto par arrêt du
7 juin 1983. Le juge du tribunal administratif de Lisbonne marqua son
accord avec le raisonnement utilisé à cet égard par cette cour
d'appel. Il releva en effet que le Ministère public n'avait pas
autant de possibilités de contact avec ceux qu'il représentait,
notamment lorsqu'il s'agissait d'un organisme d'Etat. En outre, en
vue même d'être équitable il fallait parfois que la loi traite
différemment les parties afin d'éviter qu'une égalité purement
formelle recouvre en fait une inégalité de fait. Ainsi le principe de
l'égalité voulait que l'on trouve des solutions compensatoires pour
des situations inégales au départ ; tel était le cas en matière
d'assistance judiciaire ou lorsque les délais fixés par la loi étaient
plus longs s'il s'agissait d'une personne résidant dans un pays
lointain ou dans un endroit inconnu.
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(1) Aux termes de l'article 484 par. 1 du code de procédure civile
"si la partie défenderesse ne présente pas ses conclusions en réponse
bien qu'ayant été régulièrement citée ... les faits présentés par le
demandeur sont considérés comme étant admis par aveu".
L'article 485 établit certaines exceptions à ce principe. Son
alinéa b) notamment stipule que ledit principe ne s'applique pas
lorsque la partie défenderesse est une personne morale ou un incapable
et la question litigieuse se situe dans le domaine de l'incapacité.
L'article 490 par. 1 du même code prévoit que "la partie
défenderesse doit se déterminer clairement sur chaque fait figurant
dans la demande introductive d'instance ; les faits qui n'ont pas été
contestés expressément ("especificadamente") sont considérés comme
étant admis par accord entre les parties, sauf s'ils sont
manifestement en contradiction avec la défense prise dans son
ensemble, ou s'ils ne sont pas susceptibles d'être admis par aveu ou,
enfin, s'ils ne peuvent être prouvés que par document écrit".
Le paragraphe 4 de cette disposition stipule que ce devoir de
se déterminer expressément sur chaque fait ne s'applique ni au
défenseur d'office ni au Ministère public.
Contre cette décision du juge du tribunal administratif, le
requérant forma le 10 mai 1984 un recours ("agravo") à la Cour suprême
administrative ("Supremo Tribunal Administrativo"). Il déposa son
mémoire de recours le 5 juin 1984 et le Ministère public le sien le
20 juillet 1984.
Le 24 juillet 1984, le juge administratif décida de maintenir
sa décision attaquée du 12 avril 1984 et ordonna la transmission du
dossier à la Cour suprême administrative.
Le 21 mars 1985, la Cour suprême administrative rejeta les
deux recours des 29 septembre 1982 et 10 mai 1984.
En ce qui concerne le premier, dirigé contre la décision du
juge administratif du 27 juillet 1982, elle confirma la décision de ce
magistrat du 11 février 1983 d'annuler ladite décision et d'écarter,
pour tardiveté, toutes les conclusions postérieures au 27 juillet 1982.
Quant au second recours, qui visait la décision du juge
administratif du 12 avril 1984, la Cour suprême jugea, contrairement à
la thèse du requérant, que l'article 6 par. 1 de la Convention n'avait
pas abrogé l'article 485 alinéa b) du code de procédure civile, l'Etat
se trouvant du reste dans une position différente de celle des
sociétés privées. Dès lors, il n'y avait pas lieu de considérer comme
admis tous les faits avancés par le requérant dans sa demande ; il
appartenait à la juridiction administrative de les apprécier à la
lumière des preuves produites à l'audience.
Le 8 avril 1985, le requérant attaqua cette décision
("acordão") devant le tribunal constitutionnel, l'invitant à se
prononcer sur le point de savoir si l'article 485 alinéa b) demeurait
en vigueur.
Le 5 mars 1986, le tribunal constitutionnel rejeta une
exception soulevée par le Ministère public et par arrêt du 19 novembre
1986, ayant considéré que l'article 485 alinéa b) du code de procédure
civile ne violait pas le principe de l'égalité procédurale des
parties, elle débouta le requérant.
Dans son arrêt le tribunal constitutionnel souligna notamment
que la disposition selon laquelle, en l'absence de conclusions en
réponse de la part du défendeur, les faits présentés par le demandeur
étaient considérés comme admis "par aveu", vise les personnes
physiques, capables de comprendre la portée de ladite disposition et
pouvant seules ester en justice et manifester leur volonté. Par
contre, l'exception consacrée par l'article 485 alinéa b) ne visait
pas à favoriser une des parties au préjudice de l'autre mais à
protéger l'intégrité de l'aveu en sauvegardant les intérêts de ceux
qui ne peuvent manifester leur volonté ni ester en justice qu'à
travers un représentant. Elle souligna en outre que cette disposition
s'appliquait à toute personne morale et aux incapables et que de ce
fait, n'établissant aucune distinction entre eux et ne portant pas
préjudice à la défense des intérêts des personnes physiques dont
l'accès à la justice n'était ni empêché ni rendu plus difficile qu'aux
personnes morales, elle ne portait pas atteinte au principe de
l'égalité procédurale des parties.
Le tribunal constitutionnel considéra par ailleurs qu'un tel
principe n'impose pas un traitement absolument égal des situations
mais un traitement égal de situations identiques et différent de
situations différentes. Il en résulte que la discipline juridique
doit être la même en cas d'uniformité des conditions objectives des
hypothèses ou des prévisions réglées et différente en l'absence d'une
telle uniformité, la différence de traitement de situations
apparemment identiques devant par ailleurs se justifier pour des
raisons non arbitraires, non déraisonnables ou non contraires à la
justice.
En l'espèce, le tribunal constata que les parties
intervenaient dans la procédure dans une position différente : le
requérant en tant que personne physique pouvait, par lui-même, ester
en justice, tandis que la partie défenderesse ne pouvait le faire qu'à
travers un représentant. De ce fait, comme pour toute autre personne
morale, l'absence de présentation de conclusions en réponse de la part
de celle-ci ne valait pas aveu des faits présentés par le demandeur.
Le 27 novembre 1986, le requérant demanda au tribunal
d'éclaircir les fondements de l'arrêt ("aclaração"). Il souleva en
outre la question de sa nullité.
Le 14 janvier 1987, le tribunal constitutionnel confirma
l'arrêt.
La procédure fut par conséquent renvoyée au tribunal
administratif de Lisbonne.
L'audience de jugement eut lieu en 1987 à une date qui n'a pas
été précisée, vraisemblablement au mois de juin.
A l'audience, le requérant, compte tenu de l'érosion
monétaire, porta le montant figurant dans la demande introductive
d'instance à 28 850 555 escudos.
Le 17 juin 1987, à la fin de l'audience, le tribunal, composé
de trois juges, après avoir entendu les 13 témoins présentés par le
requérant, se fondant sur leur déposition ainsi que sur les documents
produits par le requérant à l'appui de sa demande, décida les
questions de fait de la cause.
Le tribunal considéra entièrement prouvés 14 des faits qu'il
aurait fallu éclaircir à l'audience et non prouvés 5 d'entre eux. Les
19 faits restants furent considérés partiellement prouvés. La partie
non prouvée concernait uniquement, pour certains de ces faits, la
détermination des montants exacts de sommes dépensées par le requérant
ou de préjudices subis par lui.
Les parties présentèrent ensuite leurs plaidoiries écrites sur
les questions de droit.
Dans sa plaidoirie, le requérant demanda la condamnation de
l'Etat au paiement de la somme de 9 800 000 escudos à titre de dommage
moral subi et 5 880 000 escudos, ainsi qu'une somme à déterminer dans
la procédure ultérieure d'exécution ("execução em liquidação de
sentença") pour le dommage matériel.
Le Ministère public, pour sa part, souleva l'exception de
nullité de la procédure en raison du défaut essentiel de la requête
introductive d'instance ("ineptidão da petição inicial"). Le
Ministère public fit valoir à cet égard que le requérant n'avait pas
invoqué les faits constitutifs du droit dont il prétendait obtenir
reconnaissance. Il demanda par conséquent l'acquittement de l'Etat de
l'instance. Subsidiairement le Ministère public fit valoir qu'en tout
état de cause le mandat d'arrêt décerné à l'encontre du requérant
n'était pas un acte juridique mais un acte inexistant, réprouvé par le
droit, qui n'avait été accompli que dans l'exercice de la fonction
publique et que, dès lors, il ne pouvait fonder la responsabilité
civile de l'Etat.
Le 19 février 1988, le tribunal administratif de Lisbonne
accueillit l'exception soulevée par le Ministère public et, ayant
considéré que la demande introductive d'instance était entachée d'un
défaut essentiel, annula toute la procédure et, par conséquent,
débouta le demandeur.
A une date qui n'a pas été précisée le requérant interjeta
appel contre cette décision devant la Cour suprême administrative.
La procédure est toujours pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que le Ministère public qui
représente l'Etat bénéficie de prérogatives qui ne sont pas accordées
à l'autre partie à la procédure.
Ainsi, le défaut de présentation de conclusions en réponse ne
comporte pas pour le Ministère public reconnaissance des faits avancés
dans la demande introductive d'instance, comme il arrive pour les
particuliers (article 485 alinéa b) du code de procédure civile).
Le requérant considère que cette prérogative du Ministère
public est contraire au principe de l'égalité des armes, contenu dans
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que, conformément à l'article 485
alinéa b) du code de procédure civile portugais, le défaut de
présentation des conclusions en réponse par le Ministère public n'a
pas eu comme conséquence la reconnaissance des faits allégués par lui
dans la requête introductive d'instance comme ce serait normalement le
cas si la partie défenderesse avait été un particulier. Il estime
qu'il s'agit là d'un privilège qui a porté atteinte au principe de
l'égalité des armes et allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que ce grief présenté dans le cadre de
la requête n° 10092/82 a été rejeté le 10 décembre 1984 pour
non-épuisement des voies de recours internes, le recours que le
requérant avait formé devant la Cour suprême administrative étant
encore pendant à cette époque. La Commission note que ce même grief a
fait l'objet du recours introduit devant le tribunal constitutionnel
contre l'arrêt de la Cour suprême administrative du 21 mars 1985 et
que par arrêt du 19 novembre 1986 le tribunal constitutionnel a
débouté le requérant. Cette décision étant définitive la Commission
considère par conséquent que le requérant satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes comme l'exige
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)".
La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes
est un élément inhérent à la notion de procès équitable devant un
tribunal, garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985,
série A n° 92, p. 15, par. 32). Elle relève que la question de savoir
si un procès est conforme aux exigences de cette dispositon doit être
tranchée sur la base d'une appréciation du procès dans son ensemble,
c'est-à-dire une fois que celle-ci a pris fin, mais qu'on ne saurait
exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être
apprécié plus tôt, soit d'une importance telle qu'il soit décisif pour
juger du déroulement du procès, même à un stade plus précoce (N°
7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 229 ; N° 8603/79, 8722/79, 8723/79
et 8729/79, déc. 18.10.80, D.R. 22, p. 147).
Le requérant se plaint de ce que la décision du 12 avril 1984,
par laquelle le juge, en application de l'article 485 alinéa b) du
code de procédure civile portugais, a considéré qu'en dépit du défaut
de présentation de conclusions en réponse par le Ministère public, le
requérant aurait dû prouver les faits allégués dans la requête
introductive d'instance, a enfreint le principe de l'égalité des
armes.
La Commission rappelle que le requérant a fait valoir devant
toutes les instances de recours que le privilège qui serait ainsi
reconnu au Ministère public méconnait ce principe et que le tribunal
constitutionnel, statuant en dernière instance, a considéré que la
disposition litigieuse ne portait pas atteinte à l'égalité des armes.
Cette décision étant définitive, il est par conséquent certain qu'au
regard du grief tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, tel que soumis à la Commission, aucune autre
décision en la matière ne pourra intervenir au cours de la procédure.
La Commission n'a pas pour tâche, dans la présente affaire, de
statuer in abstracto sur la conformité de la disposition précitée du
code de procédure civile portugais à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention mais de rechercher si dans les circonstances de la
cause, le requérant a ou n'a pas eu la possibilité raisonnable
d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne le
désavantagent pas d'une manière générale par rapport à la partie
adverse (N° 434/58, déc. 30.6.59, Annuaire II, p. 371 ; N° 2857/66,
déc. 22.5.69, Recueil 29, p. 15) et si un éventuel désavantage a ou
n'a pas pu avoir une influence décisive sur le procès au point que
toute la procédure ultérieure s'en serait trouvée affectée et n'aurait
dès lors pas été équitable.
La Commission constate qu'au cours de la procédure le requérant
a pu, sans entrave d'aucune sorte, produire à l'appui de ses
prétentions les preuves qu'il a estimées pertinentes. Elle note en
particulier que lors de l'audience le requérant a pu faire entendre un
nombre considérable de témoins de telle sorte que, se fondant sur leur
déposition, le tribunal a considéré comme prouvés la majeure partie
des faits allégués par le requérant.
La Commission relève par conséquent que, si en raison du
défaut de présentation des conclusions en réponse par le Ministère
public, la reconnaissance automatique des faits allégués dans la
requête introductive d'instance, qui aurait ainsi dispensé le
requérant d'étayer ses allégations par la production des moyens de
preuve pertinents, aurait rendu sa position plus aisée, l'absence
d'une telle reconnaissance, à supposer même qu'elle puisse en l'espèce
être considérée un avantage pour la partie adverse, n'a pas pour
autant empêché ou rendu plus difficile la défense des intérêts du
requérant ou la production de la preuve, d'autant qu'en introduisant
l'action le requérant devait s'attendre à être en mesure, le moment
venu, de prouver les faits qu'il invoquait. En effet, selon l'article
342 par. 1 du code civil, la charge de la preuve des faits d'une cause
incombe à la partie qui les invoque. La Commission relève par
ailleurs que la question de la reconnaissance des faits sur lesquels
se fondaient les prétentions du requérant, n'a jusqu'à présent pas eu
d'influence sur la décision puisque le tribunal de première instance a
débouté le requérant en raison d'un défaut essentiel de la requête
introductive d'instance sans avoir examiné le bien-fondé de ses
prétentions.
Dans ces conditions, aucune atteinte à l'équité de la
procédure et donc à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne
saurait être constatée en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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