SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13526/88
présentée par P.
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1987 par P.
contre le Portugal et enregistrée le 14 janvier 1988 sous le
No de dossier 13526/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 juillet 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant est un ressortissant guinéen. Il est commerçant
et réside à B. (République de Guinée-Bissau).
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Me Marcelo Curto, avocat à Lisbonne.
En raison de ses convictions politiques et des activités
subversives qu'il aurait déployées,le requérant fut arrêté par la
police politique portugaise ("P.I.D.E.") à B. le 12 mars 1966.
Pendant quatre jours le requérant fut maintenu au secret et
aurait été frappé à diverses reprises par les policiers.
Par arrêté (despacho) du 16 novembre 1966, le Gouverneur de
Guinée infligea au requérant, considéré comme étant dangereux, une
mesure de sûreté pour une période de trois ans renouvelable à exécuter
en Angola.
Par arrêté du 16 janvier 1967, le Ministre d'Outre-mer
(Ministro do Ultramar) décida que l'exécution de ladite mesure se
ferait au camp de S. Nicolau (Campo de S. Nicolau) en Angola.
Le 27 février 1967, le requérant fut transféré en Angola.
Arrivé à Luanda, le requérant demeura en détention pendant sept mois à
la prison de S. Paulo.
Le 11 septembre 1967, le requérant fut transféré au camp de
S. Nicolau et soumis à des travaux forcés jusqu'au 18 septembre 1969.
Transféré à Bissau où il est arrivé le 29 septembre 1969, le
requérant fut libéré le 9 octobre 1969 après avoir été obligé
d'adresser des remerciements publics aux autorités.
Le 27 avril 1977, le requérant engagea devant le tribunal
administratif ("Auditoria Administrativa") de Lisbonne une action
civile en dommages-intérêts contre l'Etat. Il faisait valoir qu'il
avait été arbitrairement détenu sans qu'aucune accusation ait été
portée contre lui et sans jamais avoir été jugé. Il faisait valoir en
outre que, lors de sa détention, sa santé s'était dégradée et qu'il
n'avait pu travailler jusqu'au 31 mai 1970.
Le requérant faisait valoir par ailleurs qu'en sus du manque à
gagner résultant de la cessation de son activité commerciale il avait
perdu le droit à une licence d'exploitation d'une ligne d'autobus dont
il avait été titulaire et le droit à deux licences de taxi dont il
était également titulaire. Il demandait des dommages-intérêts d'un
montant à déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution
("liquidação em execução de sentença").
Une fois reçue la demande introductive d'instance, le juge
ordonna la citation du ministère public, qui fut invité à présenter
ses conclusions en réponse.
Les 24 mai et 1er octobre 1977, le ministère public
demanda avec succès des prorogations de trois mois du délai qui lui
avait été imparti.
Les 3 janvier et 2 février 1978, le ministère public demanda
de nouvelles prorogations de trente jours du délai qui lui avait été
imparti. Le juge accueillit ces demandes.
Le 20 février 1978, le requérant s'adressa au juge pour
marquer son désaccord avec de telles prorogations.
Le 3 mars 1978, le ministère public présenta ses conclusions
en réponse et souleva des exceptions d'incompétence ratione materiae
du tribunal, de chose jugée et de prescription du droit à réparation.
Il demanda par ailleurs l'intervention ("chamamento à autoria") en
tant que partie défenderesse du ministre d'Outre-mer à l'époque des
faits.
Invité à se prononcer sur cette demande, le 31 mars 1978 le
requérant aurait informé le juge qu'il ne s'opposait pas à
l'intervention du ministre d'Outre-mer à la procédure.
Le 3 avril 1978, le juge accueillit la demande du ministère
public et ordonna la citation du ministre d'Outre-mer à l'époque des
faits.
Résidant au Brésil, ce dernier fut cité le 16 mars 1979 et
invité à présenter ses conclusions en réponse.
Le 21 avril 1979, le ministre d'Outre-mer, partie défenderesse
à la procédure, présenta ses conclusions en réponse. Il souleva à son
tour des exceptions d'incompétence ratione materiae et aurait soulevé
également des exceptions de chose jugée et de prescription du droit à
réparation.
Le 14 mai 1989, le requérant déposa sa réplique ("réplica")
aux conclusions en réponse des défendeurs et à son tour, le 23 mai
1979, le ministère public déposa sa duplique ("tréplica").
Le 23 mai 1979, ayant considéré que le dossier se trouvait en
état, le juge invita les parties à présenter leurs plaidoiries
écrites.
Le 15 octobre 1979, le greffe donna suite à cette ordonnance.
Les 3 et 23 novembre 1979, respectivement le requérant et le
ministère public présentèrent leurs plaidoiries écrites. Le ministre
d'Outre-mer présenta la sienne le 7 décembre 1979.
Le 28 avril 1980, par jugement rendu sans audience
("saneador-sentença"), le juge rejeta les exceptions mais débouta le
requérant de ses prétentions, motif pris de ce que son droit à
réparation ne pouvait être exercé puisqu'il était impossible que
l'Etat accorde une indemnité à tous ceux qui avaient été atteints par
des mesures de la police politique et de ce que, pour réparer de tels
dommages, l'Etat avait choisi des moyens autres qu'une réparation
pécuniaire non prévue dans le budget et dont le paiement aurait pu
mettre en cause l'équilibre financier et la poursuite d'intérêts
publics.
Le 2 mai 1980, cette décision fut portée à la connaissance des
parties.
Le 13 mai 1980, le requérant interjeta appel de ce
jugement devant la Cour suprême administrative et, le 15 mai 1980, le
juge déclara le recours recevable.
Le 28 mai 1980, le ministre d'Outre-Mer, partie défenderesse à
la procédure, forma un appel incident (recurso subordinado) et, le 12
juin 1980, le juge déclara le recours recevable.
Le 26 juin 1980, le dossier de la procédure fut transmis à la
Cour suprême administrative.
Le 15 décembre 1980, le requérant présenta son mémoire de
recours.
Le 15 janvier 1981, le ministre d'Outre-mer présenta
son mémoire concernant le recours incident.
Le 24 mars 1981, le ministère public près la Cour suprême
administrative se prononça sur les recours introduits par les
parties.
A partir du 21 avril 1981, le dossier de la procédure fut
successivement transmis à chacun des juges chargés de l'affaire et le
16 juin 1981 il fut transmis au juge rapporteur.
Le 18 février 1983, le requérant s'adressa à la Cour suprême
administrative pour lui demander d'adopter les mesures nécessaires à
l'examen de l'affaire et le 19 novembre 1984, le requérant versa au
dossier de la procédure un exposé qu'il avait entre-temps adressé au
Premier ministre pour se plaindre de la durée de la procédure.
Le 14 juin 1985, l'affaire fut inscrite au rôle afin d'être
examinée le 27 juin 1985.
Le 27 juin 1985, l'examen de l'affaire fut ajourné et le
18 juillet 1985 la Cour suprême demanda au ministère des Affaires
étrangères de lui fournir la déclaration de reconnaissance de
l'indépendance de la République de Guinée-Bissau.
Le 23 septembre 1986, le requérant s'adressa au président de
la Cour suprême administrative pour se plaindre de la durée de la
procédure et lui demander de prendre des mesures pour accélérer la
procédure.
Le 16 décembre 1986, le ministère des Affaires étrangères
informa la Cour suprême que la déclaration de reconnaissance de
l'indépencance de Guinée-Bissau avait été publiée au journal officiel
et que par ailleurs un Protocole avait été signé.
Le 6 janvier 1987, le juge rapporteur, vraisemblablement à la
suite de la demande présentée par le requérant le 23 septembre 1986,
ordonna la transmission du dossier de la procédure au président de la
Cour suprême.
Le 12 janvier 1987, le juge président renvoya le dossier de la
procédure au juge rapporteur afin que celui-ci adopte les mesures
nécessaires à la poursuite de la procédure et à l'examen des recours.
Le 28 janvier 1987, le juge rapporteur ordonna que le journal
officiel qui avait publié la déclaration de reconnaissance de
l'indépendance de la République de Guinée-Bissau soit versé au
dossier, ce qui fut fait le 30 janvier 1987.
Le 11 mars 1987, le juge rapporteur demanda au ministère des
Affaires étrangères de lui faire parvenir le Protocole de l'accord
relatif à l'indépendance de la République de Guinée-Bissau conclu
entre le Gouvernement portugais et le parti pour l'indépendance de la
Guinée et du Cap Vert (P.A.I.G.C.)
Par lettre du 2 avril 1987 le ministère des Affaires
étrangères fit parvenir ce Protocole au tribunal.
Informé de ce fait, le 11 mai 1987 le requérant s'adressa à la
Cour suprême administrative pour préciser sa position.
Le 6 octobre 1987, le juge ordonna l'inscription de l'affaire
au rôle de celles en l'état d'être jugées et le 13 octobre 1987,
l'examen de l'affaire fut fixé au 7 juillet 1988.
Le 7 juillet 1988, l'examen de l'affaire fut ajourné à une
date qui n'a pas été précisée. Par la suite, il fut à nouveau ajourné
à plusieurs reprises.
Le 28 octobre 1988, le président de la Cour suprême décida que
l'affaire devrait être jugée par tous les juges de la sous-chambre à
laquelle elle a été assignée.
Le 4 mai 1989, l'examen de l'affaire fut fixé au 18 mai 1989.
Ce jour, il fut ajourné.
Le 15 juin 1989, la Cour suprême administrative ayant considéré
que les prétentions du requérant étaient dénuées de fondement
juridique confirma la décision attaquée.
Par lettre du 19 juin 1989, cet arrêt fut porté à la
connaissance du requérant.
Le 3 juillet 1989, le requérant interjeta appel contre cet
arrêt devant la Cour plénière (Pleno).
Le 19 septembre 1989, le recours fut déclaré irrecevable.
Entre-temps, le 9 mars 1987, le requérant s'était plaint au
Conseil supérieur des tribunaux administratifs (Conselho Superior dos
Tribunais Administrativos) de la durée de la procédure.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Invoquant l'article 5 par. 5 de la Convention, le requérant
se plaint également d'une violation de son droit à réparation du fait
qu'il découle de l'examen des décisions internes qu'il ne peut, en
droit interne, obtenir reconnaissance de ce droit.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 9 septembre 1987 et
enregistré le 14 janvier 1988.
Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée
de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et
le requérant y a répondu le 13 juillet 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
engagée devant le tribunal administratif de Lisbonne.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la réparation du dommage résultant d'actes engageant la
responsabilité civile de l'Etat et de ses fonctionnaires. Elle
tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération,
celle-ci va du 9 novembre 1978, date à laquelle a pris effet la
reconnaissance par le Portugal du droit de recours individuel au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, au 19 septembre 1989, date à
laquelle la Cour suprême administrative a déclaré le recours introduit
par le requérant irrecevable.
La période à prendre en considération est donc de dix ans, dix
mois et dix jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement admet que la procédure n'a pas été examinée dans des
conditions idéales.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du
requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
fait et de droit.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint ensuite d'une violation de son droit à
réparation du fait qu'il découle de l'examen des décisions internes
qu'il ne peut, en droit interne, obtenir reconnaissance de ce droit.
Le requérant invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Aux termes de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention
"toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à
réparation".
La Commission constate que le requérant a été détenu du
12 mars 1966 au 9 octobre 1969 et que l'action en dommages-intérêts a
été engagée le 27 avril 1977. La détention du requérant qui serait
contraire à l'article 5 (art. 5) de la Convention et engagerait la
responsabilité civile de l'Etat et de ses fonctionnaires remonte donc
à une époque antérieure au 9 novembre 1978, date de l'entrée en
vigueur de la Convention à l'égard du Portugal.
Il s'ensuit que ce grief échappe dès lors à la compétence
ratione temporis de la Commission et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,
quant au grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy