La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 3 mars 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 30 juillet 1984 par M.P. contre
l'Espagne et enregistrée le 6 novembre 1984 sous le N° de dossier
11227/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité espagnole, est domicilié à La Corogne.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me José
Manuel Carreras, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
En 1976, le requérant effectua, en sa qualité de médecin-analyste d'un
centre de soins de la Sécurité Sociale, une analyse du sang à une
patiente qui subit une opération chirurgicale quelques jours plus
tard.
A la suite de l'opération, le médecin-anesthésiste effectua une
transfusion sanguine en se fondant sur la détermination du groupe
sanguin réalisée sur l'échantillon de sang prélevé par le requérant.
La patiente décéda quelques heures après l'opération. L'autopsie
permit d'établir qu'elle était décédée à la suite d'une réaction
provoquée par l'incompatibilité de son sang avec celui utilisé pour la
transfusion.
Le juge d'instruction de La Corogne engagea alors des poursuites à
l'encontre du requérant, du médecin-anesthésiste et d'un autre
médecin. Par arrêt du 23 octobre 1980, la chambre criminelle de la
cour (Audiencia Provincial) de La Corogne condamna le requérant à une
amende de 9.500 Pesetas pour imprudence (imprudencia simple) ainsi
qu'à payer une indemnité aux héritiers de la personne décédée.
Tant le requérant que l'accusation privée (acusación particular) se
pourvurent en cassation. Dans son mémoire à l'appui du pourvoi, le
requérant faisait valoir, entre autres, que la cour avait refusé de
recueillir certaines preuves afin de déterminer le groupe sanguin de
la personne décédée et avait rejeté sa demande tendant à ajourner
l'audience afin de pouvoir faire interroger trois témoins à décharge
qui n'avaient pas comparu. L'accusation privée, quant à elle, demanda
la requalification du délit.
Par arrêt du 11 juin 1982, le Tribunal Suprême cassa et annula l'arrêt
attaqué. Par un autre arrêt daté du même jour, cette juridiction,
ayant requalifié le délit, condamna le requérant à une peine
d'emprisonnement de six mois et un jour pour imprudence grave
(imprudencia temeraria) ayant entraîné la mort d'une personne. Le
requérant fut également condamné à payer une indemnité aux héritiers
de la personne décédée.
Le requérant forma alors un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel. Dans son mémoire à l'appui du recours, il se
plaignait notamment qu'il n'avait pas bénéficié du droit à un procès
équitable et que le principe de la présomption d'innocence avait été
méconnu à son égard. Par arrêt du 7 février 1984, le Tribunal
constitutionnel rejeta le recours. Dans les considérants de l'arrêt,
cette juridiction relevait notamment que ni le principe de la
présomption d'innocence, ni celui de l'égalité des armes n'avaient
été, en l'espèce, méconnus. Elle relevait également que le Tribunal
Suprême avait légalement requalifié le délit.
Entretemps, le requérant avait fait l'objet d'une sanction
disciplinaire dans l'accomplissement de ses fonctions pour les mêmes
faits. La sanction fut confirmée par décision du Ministre de la Santé
et Sécurité Sociale du 20 juin 1978.
Le requérant introduisit alors un recours contentieux. Par arrêt du
29 mai 1981, la chambre administrative de l'Audiencia Nacional annula
les décisions attaquées et sanctionna le requérant par une réprimande
destinée à figurer dans son dossier pour faute simple (falta leve).
Toutefois, le Tribunal Suprême, statuant sur appel de l'Avocat de
l'Etat annula, par arrêt du 26 juin 1984, l'arrêt rendu par
l'Audiencia Nacional et confirma les décisions administratives
précitées. Le Tribunal Suprême estima que l'infraction devait être
qualifiée de faute lourde (falta grave).
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'amparo. Dans son mémoire à l'appui du recours, il faisait valoir
notamment qu'il avait été victime d'une discrimination dans la mesure
où ni la personne qui avait effectué la transfusion sanguine ni les
responsables de la banque du sang n'avaient fait l'objet d'une
sanction disciplinaire. Par décision du 21 novembre 1984, le Tribunal
constitutionnel rejeta le recours.
GRIEFS
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
1. Le requérant se plaint tout d'abord qu'il n'a pas bénéficié du
droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. A cet
égard, il fait valoir que le principe de la présomption d'innocence a
été méconnu à son égard et que les tribunaux espagnols ont refusé de
recueillir certaines preuves et de procéder à l'interrogatoire d'un
témoin.
Par ailleurs, le requérant allègue que, dans la mesure où il a fait
l'objet d'une condamnation pénale et d'une sanction disciplinaire pour
les mêmes faits, le principe "ne bis in idem" a été méconnu.
Le requérant invoque l'article 6, par. 1 et par. 3, d), de la
Convention (art. 6-1, art. 6-3-d).
2. Le requérant se plaint en second lieu d'une violation de
l'article 14 de la Convention (art. 14). A cet égard, il allègue
qu'il a été victime d'une discrimination dans la mesure où d'autres
personnes impliquées dans l'affaire n'ont pas fait l'objet d'une
condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire.
3. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 7
de la Convention (art. 7) sans étayer ce grief d'aucune explication.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord qu'il n'a pas bénéficié du
droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. A cet
égard, il fait valoir que le principe de la présomption d'innocence a
été méconnu à son égard et que les tribunaux espagnols ont refusé de
recueillir certaines preuves et de procéder à l'interrogatoire d'un
témoin. En outre, il allègue que le principe "ne bis in idem" a été
également méconnu à son égard. Le requérant invoque l'article 6,
par. 1 et par. 3, d), de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d).
a) La Commission a tout d'abord examiné la question relative à la
durée de la procédure. A cet égard, elle relève qu'il ne ressort pas
clairement des explications du requérant s'il entend se plaindre de la
durée de la procédure pénale ou de celle de la procédure disciplinaire
ou de la durée des deux procédures.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si la durée des procédures en question a ou non dépassé un
délai raisonnable, au sens de l'article 6, par. 1, de la Convention
(art. 6-1). En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention
(art. 26), "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus".
Dans le cas d'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas
soumis explicitement ou en substance, devant le Tribunal
constitutionnel, le grief qu'il formule devant la Commission en ce qui
concerne la durée de la procédure. A cet égard, la Commission se
réfère à sa jurisprudence constante (voir p. ex. Décision N° 8257/78,
10.7.78, D.R. 13, p. 248).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative
à l'épuisement des voies de recours internes et que, sur ce point, ce
grief doit être rejeté conformément à l'article 27, par. 3, de la
Convention (art. 27-3).
b) En ce qui concerne les prétendues irrégularités de la procédure
pénale soulevées par le requérant, la Commission rappelle ici sa
jurisprudence selon laquelle l'appréciation des preuves est un point
qui relève nécessairement du pouvoir d'appréciation de tribunaux
indépendants et impartiaux et ne peut être examiné par la Commission,
sauf s'il y avait lieu de croire que le juge ait tiré des conclusions
de caractère arbitraire ou d'une injustice flagrante des faits qui lui
ont été soumis (Décision N° 7987/77, 13.12.79, D.R. 18, p. 62). Or, il
n'apparaît pas que ce soit le cas en l'espèce.
Par ailleurs, la Commission relève que le requérant n'a apporté aucun
élément de preuve permettant de penser que sa culpabilité n'aurait pas
été légalement établie.
Quant à la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 6,
par. 3 d), de la Convention (art. 6-3-d), la Commission se réfère à sa
jurisprudence constante selon laquelle cette disposition n'accorde pas
à l'accusé un droit illimité pour obtenir la convocation de témoins en
justice (voir p. ex. Décision N° 8417/78, 7.5.79, D.R. 16, p. 200 ;
Décision N° 9000/80, 11.3.82, D.R. 28, p. 127).
Au surplus, l'examen de ce grief n'a permis de déceler aucun indice
permettant de penser que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un
procès équitable devant les juridictions pénales ou administratives ou
que les autorités judiciaires ou autres auraient méconnu le principe
de la présomption d'innocence à son égard.
Il en découle que, sur ce point, le grief est manifestement mal fondé
et doit être rejeté en application de l'article 27, par. 2, de la
Convention (art. 27-2).
c) Enfin, le requérant allègue que, dans la mesure où il a fait
l'objet d'une condamnation pénale et d'une sanction disciplinaire pour
les mêmes faits, le principe "ne bis in idem" a été méconnu.
A cet égard, la Commission relève tout d'abord que le droit au respect
du principe "ne bis in idem" n'est pas, comme tel, garanti par la
Convention (voir p. ex. Décision N° 7680/76, 16.5.77, D.R. 9, p. 190
; Décision N° 8945/80, 13.12.83, à paraître).
De plus, la Commission note que, dans la présente affaire, le principe
"ne bis in idem" ne se trouve pas en jeu puisque ce principe ne vise
que la concurrence de condamnations pénales et non, comme en l'espèce,
d'une condamnation pénale et d'une sanction disciplinaire.
Le grief du requérant manque donc en fait et doit être déclaré
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par. 2, de la
Convention (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 14
de la Convention (art. 14). A cet égard, il allègue qu'il a été victime
d'une discrimination dans la mesure ou d'autres personnes impliquées
dans l'affaire n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ou
d'une sanction disciplinaire.
L'article 14 (art. 14) n'interdit toute discrimination que dans
l'exercice des droits et libertés reconnus dans la Convention.
Toutefois, à supposer même que ce grief concerne un des droits et
libertés garantis par la Convention, la Commission ne décèle, en
l'espèce, aucun élément permettant de penser que le requérant a fait
l'objet d'une discrimination, au sens de l'article 14 (art. 14).
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27, par. 2, de la Convention
(art. 27-2).
3. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 7
de la Convention (art. 7) sans étayer ce grief d'aucune explication.
Toutefois, la Commission constate que l'examen de ce grief ne permet
de déceler aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondé,
au sens de l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)