SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15085/89
présentée par P.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1989 par P.
contre l'Espagne et enregistrée le 6 juin 1989 sous le No de dossier
15085/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, né en 1936 à G., est un ressortissant
britannique, domicilié à S. (Malaga). Devant la Commission il est
représenté par Me Silvia Gonzalez, avocat au barreau de Madrid.
Le 18 juin 1983 la Garde civile surprit un débarquement de
drogue sur la côte de Malaga. Alors que l'une des embarcations - une
vedette rapide - réussissait à s'enfuir vers Gibraltar, deux personnes
furent arrêtées, des embarcations, voitures, moyens de communication
radio et plus de 100 kg de drogue furent saisis. Dans leurs
déclarations à la Garde civile, effectuées séparément en présence de
leurs avocats, les personnes arrêtées - M.L. et F.A. - affirmèrent que
l'opération avait été organisée par le requérant. Celui-ci fut alors
arrêté mais nia toute participation aux faits. Il fut néanmoins
inculpé, tout comme M.L. et F.A., de contrebande et trafic de
stupéfiants.
Devant le juge d'instruction le requérant se déclara innocent
mais les deux autres inculpés, assistés de leurs avocats, confirmèrent
que le requérant était l'organisateur de l'opération. L'affaire fut
renvoyée à l'Audiencia Provincial de Malaga. A l'audience publique du
5 septembre 1984 M.L. et F.A. modifièrent leurs déclarations et
exclurent toute participation du requérant aux délits. Toutefois, par
arrêt du 10 septembre 1984, le requérant fut condamné à quatre ans et
deux mois de prison et à une amende de 40.000.000 ptas, la cour ayant
tenu compte de la circonstance aggravante de récidive. L'un des deux
autres inculpés fut condamné à deux ans et dix mois de prison, tandis
que l'autre fut acquitté. Tant le procureur que le requérant se
pourvurent en cassation. Par arrêt du 14 octobre 1987 le Tribunal
suprême fit droit au pourvoi du procureur et rejeta celui du
requérant, dont la peine de prison fut augmentée à cinq ans et
six mois.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo alléguant la violation du droit à la présomption
d'innocence garanti par l'article 24 de la Constitution espagnole.
Par décision du 12 septembre 1988 le recours fut déclaré irrecevable
comme étant manifestement mal fondé. La culpabilité d'un accusé,
relevait cette juridiction, peut être établie sur la base de moyens de
preuve recueillis au cours de l'instruction, pourvu qu'ils soient
utilisés dans le respect des garanties de procédure et qu'ils puissent
être discutés par les parties, lors de l'audience, comme cela avait
été le cas en l'espèce.
Devant la Commission le requérant se plaint d'avoir été
condamné sans preuves suffisantes. Il estime qu'il a été ainsi porté
atteinte au droit à la présomption d'innocence, au droit à un procès
équitable et au droit à l'égalité des armes et invoque l'article 6
par. 1, 2 et 3 de la Convention.
Le requérant mentionne aussi l'article 5 par. 2 de la
Convention sans toutefois expliquer les circonstances dans lesquelles
cette disposition aurait été méconnue.
La Commission considère que les griefs que le requérant tire
des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la Convention se confondent
en l'espèce avec celui tiré du paragraphe 2 du même article. La
question qui se pose en l'espèce est de savoir si le fait que la
culpabilité du requérant ait été établie sur la base de déclarations
effectuées au cours de l'instruction et modifiées au moment du procès,
révèle une apparence de violation du droit à la présomption
d'innocence.
La Commission observe toutefois qu'au moment de leurs
déclarations devant la Garde civile, M.L. et F.A. étaient séparés l'un
de l'autre et assistés de leurs avocats, qu'ils ont répété librement
les mêmes déclarations, toujours assistés de leurs conseils, devant le
juge d'instruction, même lors de contre-interrogatoires lors desquels
ils ont été confrontés avec le requérant et son conseil. Le requérant
fait certes valoir que la rétractation de ses co-inculpés, lors du
procès, aurait dû conduire à son acquittement. La Commission rappelle
néanmoins que l'appréciation des preuves relève en principe de la
discrétion du juge. Elle constate que la procédure devant l'Audiencia
Provincial de Malaga a été contradictoire et que le requérant et son
conseil ont eu l'occasion d'interroger les autres inculpés, de
présenter des moyens de preuve et de formuler les observations qu'ils
ont estimées nécessaires au sujet de la crédibilité des déclarations
effectuées pendant l'instruction.
En considérant que les rétractations manquaient de crédibilité
l'Audiencia Provincial n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation
en pesant les divers éléments en présence. Elle a estimé que ceux-ci
étaient susceptibles à ses yeux de mettre fin à la présomption
d'innocence dont avait jusque-là bénéficié le requérant. Il
n'appartient pas la Commission de contrôler l'exercice du pouvoir
d'appréciation de la juridiction nationale sauf apparence d'atteinte
aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission
estime qu'aucun élément du dossier soumis par le requérant ne révèle
une telle apparence.
La Commission observe finalement que le requérant n'a pas
indiqué en quoi l'article 5 par. 2 de la Convention aurait été violé.
De plus, elle relève que l'examen du dossier ne révèle aucune
apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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