La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 3 décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1985 par S.P. contre l'Italie et
enregistrée le 4 avril 1985 sous le N° de dossier 11488/85.
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement italien par lettre
du 5 juin 1985 ;
Vu les commentaires, en réponse, de la requérante, datés du
27 juin 1985 ;
Vu la décision de la Commission du 12 juillet 1985 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief de la requérante ;
Vu les observations du Gouvernement italien, parvenues à la Commission
le 22 août 1985 ;
Vu les observations en réponse produites par la requérante et
parvenues à la Commission le 1er octobre 1985 ;
Vu la décision de la Commission du 24 janvier 1986 d'inviter les
parties à présenter des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu l'absence d'observations complémentaires ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante S.P. est une ressortissante italienne née le
5 février 1954 à Catane (Italie).
Pour la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître
Silvana Fantini, avocat à Turin.
La requérante a fait l'objet de diverses poursuites pour escroquerie.
Les circonstances de l'affaire sont les suivantes :
1. Circonstances tenant à la position pénale de la requérante
La requérante est l'épouse d'A.C., auteur d'un nombre considérable
d'escroqueries commises par l'utilisation de chèques volés et de
fausses pièces d'identité. La requérante, qui avait accompagné son
époux à l'occasion de divers achats réglés par l'utilisation de
chèques volés, fut également poursuivie. Ces diverses escroqueries
ont donné lieu à autant de poursuites distinctes et, comme les accusés
furent déclarés introuvables, les procès correspondants se déroulèrent
par contumace. Les condamnations prononcées à l'issue des procès par
contumace acquirent force de chose jugée puisqu'elles ne furent
attaquées ni par les intéressés absents ni par les avocats qui leur
avaient été commis d'office.
La requérante fut arrêtée le 6 octobre 1983.
D'après le décompte des peines à purger par la requérante, qui fut
établi le 29 février 1984 par le parquet de Florence, il ressort que
la requérante a fait l'objet des condamnations suivantes :
- 22 décembre 1981 (4 janvier 1982), par jugement du tribunal de
Pistoia, à 6 mois de prison et 150.000 Lires d'amende (escroquerie
portant sur une somme de 4.140.000 Lires, soit environ 20.700 FF) ;
- 4 mars 1982 (6 avril 1982), par le tribunal de Vercelli, à 1 an de
prison et 120.000 Lires d'amende (escroquerie portant sur une somme de
9.927.000 Lires, soit environ 50.000 FF) ;
- 11 octobre 1982 (25 octobre 1982), par le tribunal de Rovigo, à deux
ans et cinq mois de prison et 300.000 Lires d'amende (escroquerie
portant sur une somme de 1.140.000 Lires, soit environ 7.700 FF) ;
- 4 mars 1983 (16 mai 1983), par le tribunal de Turin à 1 an et 2 mois
de prison et 100.000 Lires d'amende (vol d'un vase ancien) ;
- 16 mars 1983 (30 mars 1983), par le tribunal d'Aoste à 1 an et
6 mois de prison et 300.000 Lires d'amende (escroquerie d'un montant non
déterminé) ;
- 21 mars 1983 (15 avril 1983), par le tribunal de Florence, à 7 mois
d'emprisonnement et 120.000 Lires d'amende (escroquerie portant sur
une somme de 420.000 Lires, soit environ 2.100 FF).
Par l'application des diverses dispositions en vigueur la peine
d'ensemble infligée à la requérante à raison de ces condamnations fut
de cinq ans et deux mois de prison.
Une autre condamnation prononcée le 24 juin 1983 par le tribunal de
Turin devint par la suite définitive. La peine indiquée ci-dessus
doit être augmentée en conséquence de la peine d'un an de prison
infligée par cette juridiction.
La requérante fut également déclarée délinquante d'habitude.
L'avocat de la requérante a précisé à cet égard que si toutes les
procédures diligentées contre la requérante avaient été réunies en un
seul procès, les juges auraient fait application de l'article 81 du
Code pénal qui, dans son second alinéa, dispose que "la même peine est
appliquée à celui qui par plusieurs actions ou omissions destinées à
l'exécution d'un même dessein criminel commet, même en des lieux
différents, plusieurs violations d'une même ou de plusieurs
dispositions de la loi." Cela aurait permis d'émettre une seule
condamnation avec une peine qui pouvait aller jusqu'au triple de la
peine édictée pour l'infraction la plus grave.
En outre, la requérante n'aurait pas été déclarée délinquante
d'habitude, déclaration qui intervient lorsqu'une personne a déjà fait
l'objet de trois condamnations.
Le Gouvernement interrogé par le Rapporteur sur la position juridique
de la requérante, a indiqué par ailleurs, sans autres précisions, que
d'autres procédures pénales étaient encore en cours contre la
requérante.
2. Recours exercés par la requérante
Le conseil de la requérante a fait valoir que depuis son arrestation
la requérante a sombré dans un état dépressif qui s'est constamment
accentué. En mai 1984 elle fut hospitalisée auprès de l'infirmerie de
la prison où elle se trouvait. Après deux mois, le traitement s'étant
avéré inefficace, la requérante fut hospitalisée auprès d'une section
de l'hôpital de Turin, spécialement destinée aux malades détenus. Les
conseils de la requérante demandèrent au procureur de la République
d'ordonner une expertise afin d'établir que l'état de la requérante
était compatible avec la détention et qu'il y avait lieu de lui
accorder un sursis à l'exécution de la peine (article 147, No 2) (1).
_______________
(1) Article 147 - Sursis facultatif à l'exécution de la peine
L'exécution d'une peine peut être différée :
1. <...>
2. Si une peine privative de liberté personnelle doit être
exécutée contre une personne atteinte d'une grave
infirmité physique.
<...>
Il y a lieu de noter à cet égard que jusqu'à un arrêt du 6 août 1979
de la Cour constitutionnelle italienne, la mesure de sursis à
l'exécution de la peine ne pouvait être ordonnée que par le ministre
de la Justice et n'était susceptible d'aucun recours. Dans cet arrêt
du 6 août 1979 la Cour constitutionnelle établit le principe que le
procureur de la République était compétent pour ordonner une telle
mesure, à l'exclusion du ministre de la Justice, et que sa décision
pouvait faire l'objet d'un incident d'exécution et ultérieurement d'un
recours en cassation.
La Cour constitutionnelle fit également les considérations suivantes :
"c'est un principe de civilisation juridique que soit reconnue au
condamné la titularité de situations subjectives actives et que soit
protégée la partie de sa personnalité humaine que la peine n'atteint
pas. Un tel principe est consacré dans notre législation : à
l'article 27 par. 3 de la Constitution il est dit, avant tout, que
'les peines ne peuvent consister en des traitements contraires au sens
d'humanité' ; c'est donc à la lumière de ce principe que doit être
considéré en l'espèce le traitement du condamné. L'expiation de la
peine porterait atteinte au sens d'humanité dont s'inspire
manifestement la disposition constitutionnelle citée, si elle n'était
pas suspendue ou différée à l'encontre de celui qui se trouve dans les
conditions d'infirmité prévues par l'article 147 par. 1 No 2 du Code
pénal. Il doit en effet s'agir d'une grave maladie qui n'est pas
susceptible de guérison grâce aux soins et à l'assistance médicale
disponible dans le lieu de détention. D'un autre côté, il s'agit là
d'un sursis facultatif à l'exécution de la peine : il n'en reste donc
pas moins vrai que les organes judiciaires disposent d'une compétence
discrétionnaire contrairement à ce qui se passe dans les autres
hypothèses dans lesquelles le Code pénal prévoit que le sursis est
obligatoire. Ce qui implique que les organes compétents doivent non
seulement vérifier l'existence des conditions requises par la loi afin
que soit suspendue l'exécution de la peine, mais apprécier de manière
opportune la raison justifiant la suspension <...> en relation à
d'autres considérations qui peuvent être pertinentes dans chaque cas
pour l'adoption d'une telle mesure" (1).
_______________
(1) Traduction du Secrétariat.
Le 6 août 1984 le parquet ordonna une expertise. Aux termes des
conclusions de cette dernière, datée du 1er septembre 1984, la
requérante se trouvait dans une situation psychique et physique plutôt
sérieuse qui toutefois n'était pas incompatible, dans l'absolu, avec
un régime de privation de liberté.
Le 6 décembre 1984, les défenseurs de la requérante, alarmés par la
détérioration de son état de santé, demandèrent au procureur de la
République de Turin de bien vouloir "vérifier quelles étaient les
conditions de santé de Mme S.P., afin de déterminer si elles
étaient incompatibles avec sa détention et le cas échéant ordonner un
sursis à l'exécution de la peine qu'il lui restait à expier ou
d'accorder en tout cas à cette dernière l'assignation à résidence
("arresti domiciliari")".
Le magistrat se limita à autoriser une expertise privée. Les
conclusions de cette expertise furent déposées le 12 janvier 1985. Le
médecin affirmait, vu les conditions de santé de la requérante,
qu'elle ne pouvait être soignée en état de détention, car elle avait
besoin d'une modification radicale de son environnement.
Le 30 janvier 1985, le procureur de la République rejeta la demande de
sursis par une décision ainsi motivée (1) :
_______________
(1) Traduction du Secrétariat.
"Ayant lu les actes relatifs à l'exécution pénale à charge de Silvana
Patané, née à Catane le 5 février 1954 ;
Ayant lu la décision précédente datée du 13 septembre 1984 ;
Ayant lu l'expertise privée effectuée sur autorisation de ce bureau ;
Ayant relevé que les conclusions de cette expertise ne s'écartent pas
de celles déjà formulées par l'expert précédemment nommé d'office ;
Considérant que la date de la fin de la peine est éloignée dans le
temps (6 décembre 1989), qu'il existe de nombreuses procédures pénales
à la charge de la requérante et qu'en outre au cours de l'expiation de
sa peine la requérante pourra bénéficier des mesures prévues par la
loi en faveur des détenus méritant
loi pénitentiaire ;
Rejette la demande."
Le 8 février 1985, la requérante fit une tentative de suicide.
Dans ces conditions, elle ne fut pas en mesure de faire appel, dans
les délais impartis, contre la décision du procureur de la République.
L'appel interjeté par l'époux de la requérante fut déclaré
irrecevable, ce dernier n'ayant pas qualité pour agir en justice au
nom de sa femme. Le procureur de la République releva cependant ce
qui suit : "il s'agit en l'espèce d'une décision contre laquelle la
loi ne prévoit pas de possibilité de recours
susceptible de recours> vu le principe selon lequel les voies de
recours sont énoncées de manière exhaustive" (1).
_______________
(1) Traduction du Secrétariat.
Le 18 février 1985 la requérante forma un appel contre la décision de
rejet. Cet appel fut déclaré irrecevable pour les motifs suivants :
"Ayant relevé que le recours contre la décision incriminée a été formé
tardivement, ainsi que le reconnaît la requérante ;
que par ailleurs, les motifs de recours qui auraient dû être
présentés, aux dires de la dame Patané elle-même, par son défenseur de
confiance n'ont été présentés ni par ce dernier, ni par un autre
défenseur,
déclare irrecevable le recours" (1).
Le 24 juillet 1985 le conseil de la requérante a présenté une nouvelle
demande de sursis , rejetée par le procureur de la République de Turin
le 30 juillet 1985. L'incident d'exécution formé par la requérante a
été rejeté le 4 septembre 1985 par le tribunal de Turin statuant en
chambre du conseil, dans les termes suivants (1) :
_______________
(1) Traduction du Secrétariat.
"Ayant relevé que l'expertise médicale qui remonte au mois de
septembre 1984 conclut à l'existence d'une anorexie et
d'hypoalimentation, l'état d'affaiblissement qui en est la conséquence
est certain, que la situation dépressive avec les tendances
suicidaires ("spunti anticonservativi") indiquées est sûrement liée à
l'état de détention même si, vu le comportement de la patiente, il
existe un doute légitime que les symptômes soient volontairement
accentués, que cependant il est possible de prodiguer à la patiente
les soins adaptés à son état même dans le cadre de la détention si la
dame Patané est hospitalisée auprès de la section spéciale pour
détenus de l'hôpital "Le Molinette" de Turin, où elle se trouve
actuellement ;
Ayant relevé que l'expertise privée du Professeur Zanalda du
12 janvier 1985 se limite à contester les conclusions de l'expert
d'office (qui semblent, à ce tribunal, être motivées de manière
adéquate et peuvent donc être partagées) et ne met pas en lumière une
détérioration des conditions de santé de la requérante qui
nécessiterait une reconsidération de son état de santé ;
Ayant relevé qu'il ressort de l'expertise effectuée le 2 août 1985 par
le Professeur Mazzarino (2) que les conditions de santé de la
requérante sont en substance stationnaires puisqu'il conclut que
'l'état physique et psychique de la requérante ne constitue pas une
situation de danger immédiat et qu'il semble possible d'exclure que la
condition dépressive en réaction à l'état de détention ait atteint des
niveaux d'irréversibilité' ;
_______________
(2) Expert désigné par le Gouvernement suite à la demande de la
Commission (note du Secrétariat).
Considérant que sur la base des examens médicaux qui ont été conduits
il apparaît que l'état de la requérante est en substance stationnaire,
qu'il ne semble pas opportun en l'état d'ordonner une mise à jour de
l'expertise médicale d'office ;
Considérant que les conditions de la dame Patané n'apparaissent pas
d'une gravité telle qu'elles nécessitent un sursis à l'exécution de la
peine ;
rejette l'incident d'exécution."
3. Mesures prises à l'égard de la requérante
En réponse aux renseignements demandés par le Rapporteur, le
Gouvernement a indiqué qu'aux termes de l'article 17 de la loi du
25 juillet 1975 No 354, chaque centre de détention doit organiser, le cas
échéant en collaboration avec les organismes publics extérieurs, un
service sanitaire qui fournisse, à ceux des détenus qui en auraient
besoin, les prestations médicales nécessaires.
Des centres spécialisés ont par ailleurs été créés auprès de certains
établissements : il s'agit d'hôpitaux-prison où les malades reçoivent
des soins plus qualifiés. Il se peut toutefois que le recours aux
hôpitaux soit nécessaire. L'hospitalisation ne fait pas cesser l'état
de détention car les personnes hospitalisées restent sous
surveillance.
La requérante a pu bénéficier de toutes les possibilités de soins
énoncées ci-dessus.
Le Gouvernement a indiqué que la requérante a quitté l'hôpital de
Turin le 5 avril 1985 pour être hospitalisée, à la demande du
procureur de la République de Turin qui a ainsi donné suite aux
conclusions de l'expertise rendue le 1er septembre 1984, auprès du
centre de diagnostic thérapeutique de la prison de Pérouse. Le
Gouvernement relève que le diagnostic établi était de psycho-névrose à
caractère anxieux dépressif et anorexie.
Il a ajouté que le traitement suivi à Pérouse par la requérante avait
donné de bons résultats et que son état de santé avait subi une nette
amélioration, si bien que les entretiens avec le psychologue
n'étaient plus nécessaires, que le diagnostic ne mentionnait plus
d'anorexie et que la requérante avait été renvoyée à l'hôpital de
Turin.
Le Gouvernement a également indiqué que lorsque les conditions de
santé d'un détenu acquièrent une gravité particulière, les articles
146 et 147 du Code pénal prévoient la possibilité de différer
l'exécution de la peine. Cette mesure ressortit de la compétence du
Parquet.
En outre le Code de procédure pénale prévoit la possibilité, au cas où
le jugement n'est pas définitif, que le détenu soit assigné à
résidence.
4. Etat de santé de la requérante
Le conseil de la requérante a affirmé en réponse aux renseignements
fournis par le Gouvernement que l'amélioration de l'état de santé de
cette dernière a été de très courte durée. Dès son retour à la prison
de Turin la requérante a subi une visite médicale à la suite de
laquelle les médecins ont demandé son transfert à l'hôpital, où elle
fut hospitalisée le 16 mai 1985.
Ses conditions de santé se sont depuis lors considérablement
détériorées. La requérante souffre de fréquents collapsus qui ont
nécessité des interventions rapides afin de la maintenir en vie. Les
risques encourus par la requérante sont les suivants : sur le plan
physique elle se trouve dans un état de prostration absolue et a déjà
commis une tentative de suicide ; en outre, il y a lieu de craindre
que le syndrome dépressif dont elle souffre ait des répercussions
irréversibles sur son équilibre mental. Les soins prodigués à la
requérante peuvent pallier la situation de manière tout à fait
provisoire et il est impensable de la maintenir en détention.
L'environnement de l'hôpital, où la requérante est placée dans une
cellule individuelle de 2m x 3m, gardée jour et nuit grâce à un
système de surveillance électronique par circuit de télévision interne
constitue un traitement plus rigoureux que la détention elle-même.
Dans sa cellule la requérante ne peut garder aucun objet personnel, et
tout contact avec d'autres détenus fait défaut.
Le conseil de la requérante a affirmé que le refus des autorités
compétentes d'accorder à la requérante la suspension de l'exécution de
la peine contraste avec son droit élémentaire à la vie et à
l'intégrité physique.
GRIEFS
La requérante se plaint que sa détention constitue un traitement
contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 mars 1985.
Le 23 avril 1985, le Rapporteur, agissant conformément à l'article 40
par. 2 (a) du Règlement intérieur de la Commission, a demandé au
Gouvernement italien de bien vouloir fournir un certain nombre de
renseignements concernant la requête, en répondant notamment aux
questions suivantes :
1. Quelle est la situation juridique actuelle de la requérante ?
2. Quelle est la situation de santé de l'intéressée et quelles
mesures sont actuellement appliquées à son égard ?
3. Quelles mesures sont prévues par la législation italienne pour
tenir compte de la situation de détenus dont l'état de santé est
temporairement ou définitivement incompatible avec la détention ? Ces
mesures sont-elles applicables au cas de la requérante ?
4. Quels sont les délais d'examen par les autorités compétentes des
demandes d'adoption de telles mesures ?
Par lettre du 5 juin 1985 le Gouvernement a fait parvenir les
renseignements demandés qui ont été transmis à la requérante. Cette
dernière a fait parvenir ses commentaires en réponse par lettre
du 27 juin 1985.
Les renseignements ainsi obtenus ont été incorporés dans l'exposé des
faits.
Le 12 juillet 1985, la Commission a procédé à un premier examen de la
requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de son
Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante. La
Commission a posé aux parties les questions suivantes :
1. Quel est sur le plan psychique, l'état de santé de la requérante
et quel est le développement à prévoir dans l'hypothèse d'un maintien
en milieu carcéral ? Existe-t-il un danger immédiat pour la santé
physique et psychique de la requérante et sa situation actuelle
peut-elle avoir des conséquences irréversibles sur son état ? Le
Gouvernement est invité à fournir à cet égard l'avis d'un expert en
psychiatrie.
2. Quels sont les détails du régime de détention actuellement subi
par la requérante ? Le Gouvernement est invité à donner :
- une description de la cellule et des mesures de surveillance qui
sont appliquées à la requérante ;
- des informations sur ses possibilités de contacts avec d'autres
détenus et sur le régime des visites de l'extérieur.
3. Y a-t-il, dans le cas d'espèce, des considérations de sécurité
particulières faisant obstacle à l'interruption de l'exécution des
jugements prononcés contre la requérante, malgré l'état de santé de
cette dernière ?
4. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours dont elle
disposait en droit italien pour faire valoir les griefs qu'elle
soulève devant la Commission ?
Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la
Commission le 22 août 1985.
Elles ont été communiquées au conseil de la requérante, qui a fait
parvenir au Secrétariat une expertise privée établie par le
Professeur Zanalda le 15 juillet 1985. En outre, le conseil de la
requérante a transmis ses observations en réponse aux observations du
Gouvernement italien par lettre du 24 septembre 1985.
Le 15 octobre 1985, la Commission a repris l'examen de la requête.
Après avoir délibéré, elle a décidé d'indiquer au Gouvernement
italien, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il
serait souhaitable d'adopter les mesures provisoires suivantes :
1. Le Gouvernement est invité à prendre dans les meilleurs
délais, les mesures propres à sauvegarder la santé de la requérante,
soit par son transfert dans un établissement mieux adapté à son état
psycho-physique, soit par un sursis à l'exécution de la peine.
2. Le Gouvernement est invité à informer la Commission de
l'évolution de l'état de santé de la requérante à la suite des mesures
ci-dessus, de préférence par un avis de l'expert qui a procédé à
l'expertise soumise par le Gouvernement, datée du 2 août 1985. Cette
information devrait parvenir à la Commission au plus tard le
25 novembre 1985.
Par lettre du 25 novembre 1985, le Gouvernement italien a transmis au
Secrétaire de la Commission la lettre suivante :
"... le procureur de la République de Turin a informé,
le 15 novembre 1985, l'Agent du Gouvernement italien de la suspension,
pour une période de six mois, de la peine purgée par la requérante, en
vertu de l'article 147 No 2 du Code pénal.
Toutefois, cette suspension ne sera exécutoire qu'au moment où les
autres autorités judiciaires compétentes dans les procès en cours
contre Madame P. pour différents chefs d'accusation (Turin, Prato,
Pise, La Spezia) ne décident de mesures parallèles de liberté
provisoire (ou autres mesures substitutives à la détention).
Dans ce but, le Gouvernement italien a sollicité les autorités
judiciaires compétentes à lui faire connaître leur décision à cet
égard."
Le 10 décembre 1985 la Commission a repris l'examen de la requête et
pris acte des efforts faits par le Gouvernement italien pour donner
suite aux demandes qui lui avaient été faites par la Commission. Elle
a décidé de reprendre l'examen de la requête lors de sa session
extraordinaire du 20 au 24 janvier 1986.
Par télex du 23 janvier 1986, le Gouvernement italien a informé la
Commission que la requérante avait obtenu un sursis à l'exécution de
la peine et avait été libérée le 17 janvier 1986.
La Commission a repris l'examen de la requête le 24 janvier 1986 et a
décidé d'inviter les parties à présenter des observations
complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par télex du 17 avril 1986, le Gouvernement a informé la Commission
que la requérante était introuvable et que son époux s'était évadé de
prison à l'occasion d'une permission qui lui avait été accordée.
Le conseil de la requérante a indiqué à la Commission, par lettre du
22 avril 1986, qu'elle n'avait pu contacter sa cliente "qui s'était
éloignée de Turin, évidemment pour des raisons de santé."
La Commission a repris l'examen de la requête le 10 mai 1986 et a
décidé d'en ajourner l'examen.
Par lettre du 27 juin 1986, le conseil de la requérante a indiqué à la
Commission qu'elle était sans nouvelles de la requérante depuis plus
de deux mois. Depuis lors, la requérante n'a pas repris contact avec
son conseil ou le Secrétariat de la Commission.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement a soutenu que la requérante n'avait pas épuisé les
voies de recours internes dans la mesure où elle n'avait pas soulevé
d'incident d'exécution ("incidente di esecuzione" - article 628 du
Code de procédure pénale) contre la décision de rejet de sa demande de
sursis à l'exécution de la peine. La décision rendue sur l'incident
d'exécution peut ultérieurement être attaquée devant la Cour de
cassation (article 631 du Code de procédure pénale). Par ailleurs,
l'introduction d'un incident d'exécution n'étant soumise à aucun
délai, la requérante pouvait encore exercer ce recours.
2. Quant au bien-fondé des griefs de la requérante, le Gouvernement a
apporté les précisions suivantes en réponse aux questions posées par
la Commission.
(a) Quant à l'état de santé de la requérante, le Gouvernement a
déclaré s'en remettre entièrement à ce qui a été exposé dans le
rapport rédigé par le conseiller neurologique de l'hôpital de Turin,
le Professeur Mazzarino, qui a examiné la requérante, hospitalisée
auprès de la section spéciale pour détenus de l'hôpital de Turin, le
Molinette, le 31 juillet 1985.
Ce rapport est le suivant : (1)
_______________
(1) Traduction du Secrétariat de la Commission.
"La détenue souffre d'un trouble affectif de type dépressif
("depression majeure" selon la classification DSM III) grave, qui se
caractérise par une dépression persistante de l'humeur, hypoboulie,
anorexie, insomnie, état anxieux secondaire, orientation sur des
pensées de mort (sans intentions suicidaires actuelles).
Il faut ajouter à cela que son état physique est nettement compromis.
d'anémie, d'un déficit pondéral marqué
(diminution de poids de plus de 15 kg), d'hypotrophie et hypotonie
musculaire, de constipation obstinée, d'amenorrhée, et d'hypotension
accompagnée de crises lipothymiques.
Les autres paramètres objectifs généraux et neurologiques,
instrumentaux ou de laboratoire apparaissent normaux.
De l'ensemble de ces données, de l'anamnèse lointaine et de l'entrevue
qui a eu lieu, émerge une personnalité de type hystérique ayant connu
dans le passé des manifestations de caractère anxieux dépressif, peu
significatives, toutefois.
L'état dépressif par contre, s'est manifesté sur le plan clinique en
mars 1984, soit cinq mois après l'arrestation, en réaction à l'état de
privation de liberté et son intensité est allée croissant au point de
rendre nécessaire l'hospitalisation auprès de la section spéciale
réservée aux détenus de l'hôpital de Turin (Ospedale Le Molinette) en
juillet 1984 (pour dix mois) et au mois de mai 1985.
La détenue est actuellement soumise à une thérapie anti-dépressive par
administration de médicaments dont la posologie a été soigneusement
réduite, en raison des conditions physiques précaires et des réactions
de tolérance limitée aux médicaments qui se sont manifestées chez elle
(crises lipothymiques).
Au point de vue diagnostic, il y a lieu de conclure à la présence d'un
trouble affectif (dépression majeure) en réaction à un événement
psycho-social stressant - incarcération - se développant sur le
terrain d'une personnalité de type hystérique.
Quant au pronostic, l'état psychologique actuel de la patiente ne
revêt pas les contours d'une situation de danger immédiat, mais
présente toutefois des éléments d'équilibre instable et une évolution
clinique défavorable. Vu la compromission de l'état organique
provoquée par les troubles psychiques, il est possible qu'un événement
physique (comme une banale infection ou autre maladie qui est
facilement surmontée par quelqu'un en bonne santé psychophysique) ou
un événement "stressant" sur le plan psycho-social (comme par exemple
la continuation de la détention) provoquent une ultérieure dégradation
de la situation psychique ou physique du sujet.
Une telle situation, qui anéantirait les défenses psycho-organiques du
sujet, comporterait un pronostic négatif "quod ad vitam".
En ce qui concerne l'état de santé du sujet au moment de l'examen, on
ne peut exclure, semble-t-il, que la condition dépressive en réaction
à la détention, ait atteint des niveaux irréversibles, compte tenu
d'une part des limitations concernant l'usage de médicaments imposées
par les conditions de santé précaires de la requérante et d'un autre
côté du fait qu'il n'existe pas de conditions environnementales pour
une psychothérapie opportune."
Le Gouvernement a précisé à la Commission que le rejet par le
procureur de la République de la demande de suspension d'exécution de
la peine se fondait sur la circonstance qu'aux dires des experts
interrogés à cet égard, les troubles dont souffrait la requérante
pouvaient être soignés dans le cadre d'une hospitalisation en
établissement public.
La requérante étant déjà hospitalisée dans un tel établissement, la
demande fut rejetée sans qu'il ait été nécessaire de prendre en
considération d'autres éléments tels que ceux relatifs à des exigences
de sécurité ou autres.
Le Gouvernement a également fourni à la Commission un certain nombre
d'indications sur l'environnement dans lequel se trouvait la
requérante.
La requérante était hospitalisée dans une pièces de 4m x 4m, munie
d'une large fenêtre grillagée, disposant d'un coin toilette annexe
dont l'ameublement se compose d'un lit, d'une table de toilette, d'une
chaise et d'un poste de télévision. La pièce est munie d'un système
de surveillance par système de moniteur TV et d'un dispositif pour
appeler le personnel.
La requérante pouvait s'entretenir chaque semaine avec sa soeur et
tous les quinze jours avec ses enfants et son frère. Les contacts
avec d'autres détenus étaient occasionnels.
B. La requérante
1. Sur l'épuisement des voies de recours internes
La décision de rejet de la demande de sursis à l'exécution de la peine
du procureur de la République de Turin fit l'objet de deux recours :
- un appel de la requérante qui fut déclaré irrecevable par le
procureur de la République de Turin le 22 février 1985, parce qu'il
aurait été tardif et parce que la requérante n'avait pas présenté de
motifs de recours ;
- un recours introduit par l'époux de la requérante qui fut déclaré
irrecevable par la même autorité au motif qu'il avait été présenté par
une personne qui n'était pas autorisée à agir en justice au nom de la
requérante et parce que la loi ne prévoyait aucun recours contre la
décision attaquée.
Dans ces décisions, il est fait référence à des "appels" tardifs.
Généralement ceux-ci sont traités en substance comme étant des
"incidents d'exécution" (seule voie de recours possible contre le
rejet formulé par le procureur de la République).
Contrairement à l'appel, "l'incident d'exécution" n'a pas besoin
d'être motivé. Il s'ensuit donc que les deux décisions
d'irrecevabilité mentionnées plus haut qui ont été adoptées par le
procureur de la République de Turin et qui ont fait obstacle à
l'examen de l'affaire par un tribunal, constituaient des anomalies.
Il faut souligner, par ailleurs, que le 24 juillet 1985 le défenseur
de la requérante a présenté une nouvelle demande de sursis à
l'exécution de la peine qui a été rejetée le 30 juillet 1985.
L'incident d'exécution présenté contre cette décision de rejet a été
rejeté par le tribunal, statuant en chambre du conseil, le
4 septembre 1985. Un recours en cassation contre cette décision est
pendant.
2. Quant au bien-fondé des griefs de la requérante
(a) Etat de santé de la requérante et danger de conséquences
irréversibles
Le défenseur de la requérante a fait parvenir à la Commission la
dernière expertise faite par le Professeur Zanalda, expert privé,
rédigée en juillet 1985 pour étayer une nouvelle demande de sursis à
l'exécution de la peine.
Cette demande, présentée le 24 juillet 1985, a été rejetée par le
procureur de la République de Turin le 30 juillet 1985, sans que la
requérante ait été soumise à des visites médicales ultérieures.
Le magistrat s'est référé à l'expertise précédente, estimant que la
nouvelle expertise privée n'ajoutait rien à cette dernière.
Or, il ressortait clairement d'une simple lecture attentive de
l'expertise qu'un tel jugement est superficiel.
Il est significatif, en outre, qu'en présence de demandes réitérées de
sursis à l'exécution de la peine, le parquet n'ait estimé devoir
demander qu'une seule expertise d'office, en confiant cette mission à
une personne qui, tout en étant diplomée en médecine, n'avait certes
pas les connaissances nécessaires pour émettre des avis sur une
maladie qui à l'évidence a des racines psychosomatiques.
En conséquence, la décision de la Commission de demander au
Gouvernement italien une expertise psychiatrique d'office, même en
présence de l'expertise du Docteur Zanalda, a été pertinente.
L'expert (1) a répondu de manière concise aux questions posées, en
mettant encore mieux en lumière les considérations exposées par le
Docteur Zanalda sur des points qui sont maintenant acquis :
_______________
(1) Expert désigné par le Gouvernement italien à la demande de la
Commission.
1. la maladie est réelle et n'est pas le fruit d'une simulation ;
2. l'état de la santé de la requérante est caractérisé par un
équilibre si instable qu'un incident, même banal, pourrait conduire au
décès ;
3. le maintien en détention comporte une aggravation du mal physique
et psychique tel qu'il met en danger sérieux la vie de la patiente
tout comme son intégrité psychique ;
4. la thérapie à base de médicaments antidépressifs doit être
maintenue à des doses réduites à titre préventif étant donné les
conditions physiques précaires et les réactions d'intolérance aux
médicaments de la requérante.
Le tableau clinique présenté par cet expert vient étayer ce qui a
toujours été soutenu par la défense de la requérante, plus
particulièrement dans le mémoire présenté au mois de juin 1985, dont
l'argumentation doit être intégralement rappelée.
En substance, la détention provoque chez la requérante un état
dépressif dont les conséquences au niveau organique sont telles
qu'elles rendent actuel un risque de mort ou d'aliénation mentale.
Parce que la cause première de la maladie réside dans la privation de
liberté, il n'est possible d'obtenir en prison aucune amélioration.
Il est presque certain, vu la date éloignée du terme de la peine,
qu'un événement malheureux puisse se produire d'ici là soit au niveau
physique soit au niveau psychique.
(b) Conditions de détention
L'avocat de la requérante a recueilli un certain nombre de notes au
cours de ses entretiens avec la requérante.
Les conditions de santé de cette dernière ne lui permettent pas
d'écrire longuement. Cependant, la requérante a remis à plusieurs
reprises à son conseil, de courts écrits qui ont été transcrits dans
une note jointe à ses observations. Le conseil de la requérante
estime n'avoir rien à ajouter à celles-ci.
Quant à son environnement, la requérante s'est plainte d'une part de
souffrir d'un manque absolu d'intimité : sa cellule est contrôlée sans
interruption par un système de moniteur TV, elle est fermée par une
grille à travers laquelle l'intérieur de la cellule est constamment
visible au personnel de surveillance.
La requérante s'est plainte également de ne pouvoir jamais ouvrir les
fenêtres ou sortir de sa cellule pour la promenade.
Elle s'est plainte de devoir passer des journées entières sans pouvoir
parler à qui que ce soit.
Elle s'est plainte de n'avoir pu garder aucun objet personnel (pas
même son alliance).
(c) Sur le problème de sécurité
L'avocat de la requérante estime que le Gouvernement n'a pas répondu
de manière correcte à la question posée à cet égard par la Commission.
Il s'est limité à affirmer qu'il n'y a pas eu besoin de déterminer si
des motifs de sécurité formaient obstacle au sursis à l'exécution de
la peine, mais il n'a pas été dit si la détenue est ou non dangereuse
socialement.
L'absence d'une réponse précise est certainement l'indice que la
requérante n'est pas considérée comme étant dangereuse.
Ceci renforce ce que la défense à soutenu en d'autres lieux,
c'est-à-dire que la requérante a été impliquée dans une série
d'escroqueries montées par son époux qui a utilisé sa présence ignare
pour parvenir à ses fins.
Les protestations d'innocence de la requérante ont été réitérées à
chaque acte de procédure et ce n'est que pour le dernier épisode,
d'importance d'ailleurs très minime, et qui s'est produit alors que
les conditions matérielles de la famille étaient presque désespérées,
que la requérante admet avoir été au courant de l'affaire
d'escroquerie.
EN DROIT
La requérante s'est plainte que son maintien en détention malgré son
grave état de santé tant psychique que physique, constituait un
traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
L'article 3 (art. 3) de la Convention se lit comme suit :
"Nul ne peut être soumis <...> à des traitements inhumains ou
dégradants."
La Commission constate que la requérante a été incarcérée à partir du
6 octobre 1983 pour purger des peines de prison qui lui avaient été
infligées à la suite de diverses condamnations pour escroquerie
prononcées par contumace. La requérante a également été privée de sa
liberté au titre de poursuites encore en cours concernant des délits
analogues.
La Commission relève que la requérante a souffert depuis le mois de
mai 1984 d'un état de dépression sévère accompagné d'anorexie. Son
état de santé avait motivé son transfert auprès de la section spéciale
de l'hôpital de Turin, réservée aux malades détenus, où elle a été
hospitalisée de façon ininterrompue depuis le 16 mai 1985.
Elle note également que la requérante a demandé à plusieurs reprises à
bénéficier de la mesure de sursis à l'exécution de la peine, mesure
prévue par l'article 147 du Code pénal italien pour les détenus
souffrant d'une grave infirmité physique.
Elle constate qu'une telle mesure a finalement été adoptée à l'égard
de la requérante qui a recouvré sa liberté le 17 janvier 1986.
La Commission constate également que peu après cette date la
requérante s'est éloignée de son domicile où elle n'a plus fait retour
et n'a pas repris contact avec son conseil ni avec le Secrétariat de
la Commission.
Compte tenu de ce qui précède la Commission est d'avis que la
requérante a perdu tout intérêt au maintien de sa requête.
Elle estime, en outre, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général
qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)