SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12209/86
présentée par P.I.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1986 par P.I. contre
l'Italie et enregistrée le 10 juin 1986 sous le No de dossier
12209/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, P.I., est un ressortissant italien, né le
28 mai 1952 à Cagliari (Italie). Il a son domicile à Rome et exerce
la profession d'avocat.
Au moment de l'introduction de la requête, le requérant était
propriétaire depuis le 29 septembre 1978 d'un appartement sis à Naples
qu'il avait cédé en location à son occupant actuel.
A la suite de son mariage, célébré le 5 octobre 1980, le
requérant, qui avait lui-même pris en location un autre appartement,
engagea contre le locataire de son immeuble une action en résiliation
du contrat de bail, afin d'obtenir la jouissance de son appartement.
Il faisait valoir, notamment, le besoin qu'il avait d'utiliser son
appartement en tant que domicile privé.
Le 6 avril 1983 le tribunal de Naples lui accorda la
résiliation du bail et ordonna au locataire de quitter l'appartement
au plus tard le 13 avril 1984.
Cette décision passa en force de chose jugée. Cependant, le
juge de l'exécution, saisi par le locataire, par ordonnance
du 30 mars 1984, fixa au 13 novembre 1984 la date de l'expulsion.
Entre-temps, des mesures législatives d'urgence furent
arrêtées en faveur des zones touchées par les tremblements de terre en
1980 et 1984, dont Naples faisait partie.
Ainsi, la loi n° 363 du 24 juillet 1984 suspendit les mesures
d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1984.
Par effet des décrets-lois du 29 novembre 1984 et du 27 juin
1985 les délais d'exécution des mesures d'expulsion furent prorogés
jusqu'au 30 juin 1985, puis jusqu'au 31 décembre 1985.
La loi n° 46 du 28 février 1986 a, à nouveau, prorogé lesdits
délais et cela, dans le cas du requérant, jusqu'au 1er janvier 1987.
Depuis 1984, le requérant, qui affirme n'avoir d'autres
possibilités de logement à Naples, a déménagé à Rome. Il a vendu son
appartement le 22 décembre 1987. Le locataire continue de l'occuper.
GRIEFS
Le requérant se plaint que les dispositions concernant la
suspension de l'exécution des mesures d'expulsion, en ce qu'elles ont
eu pour effet d'empêcher la libre jouissance de son bien, ont porté
atteinte à son droit de propriété et allègue la violation de l'article
1er du Protocole additionnel.
Il se plaint encore de la différence de traitement entre le
propriétaire d'appartements situés dans les régions de Campanie et de
Basilicate et les propriétaires d'appartements situés ailleurs en
Italie. Il fait valoir que ces derniers n'ont pas été affectés par
les dispositions de la loi n° 46 du 28 février 1986 et allègue de ce
fait la violation de l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
La Commission constate que la présente requête fait suite à la
requête n° 11381/85 introduite par P.I. le 5 février 1985 et
déclarée irrecevable par décision du 3 mars 1986. Les faits à la base
de ces deux requêtes tirent leur origine des mesures d'urgence prises
par les autorités pour faire face à la crise du logement suite aux
tremblements de terre.
Cependant, la prorogation jusqu'au 1er janvier 1987 des délais
fixés pour l'exécution des mesures d'expulsion constitue un "fait nouveau" au
sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention. Par conséquent,
la présente requête ne saurait être rejetée comme étant essentiellement la même
que la requête n° 11381/85.
Le requérant se plaint que les dispositions concernant la suspension de
l'exécution des mesures d'expulsion lui ont enlevé la possibilité de disposer
de son appartement et invoque l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1),
qui garantit à toute personne physique ou morale "le droit au respect de ses
biens".
La suspension de l'exécution des mesures d'expulsion, privant le
requérant de la libre disponibilité de son bien, a affecté son droit de
propriété et constitue une ingérence qui doit être examinée sous l'angle de
l'article 1er par. 2 du Protocole additionnel (P1-1-2) (cf. mutatis mutandis,
Gillow c/Royaume-Uni, Rapport Comm. du 3.10.1984, par. 144 et s., Cour eur.
D.H., série A n° 109, pages 41 et s.). Or, cette disposition reconnaît aux
Etats le droit de "mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...)".
A cet égard, la Commission est appelée à examiner deux questions :
celles de savoir si la législation en cause poursuit un but légitime "dans
l'intérêt général" et si la mise en oeuvre de la législation et le contrôle
exercé de ce fait sur l'usage de la propriété par les particuliers sont
proportionnés au but légitime poursuivi (cf. Gillow c/Royaume-Uni, Rapport
Comm. précité, par. 146, p. 42).
Quant à la première question, la Commission constate que la suspension
des mesures d'expulsion s'inscrit dans le cadre de la législation d'urgence
dictée par la nécessité de faire face à une situation de crise des logements
qui fait suite à une catastrophe naturelle.
Elle estime qu'en l'espèce ladite suspension a été introduite par la
loi dans un but légitime "conformément à l'intérêt général", au sens de
l'article 1er par. 2 du Protocole additionnel (P1-1-2).
Quant à la deuxième question, la Commission doit vérifier si "in
concreto", un juste équilibre a été préservé entre l'intérêt général de la
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du
requérant.
La Commission rappelle que dans sa décision du 3 mars 1986 sur la
recevabilité de la requête n° 11381/85 elle a pris en considération un ensemble
d'éléments qui demeurent, en l'espèce, toujours valables.
Il s'agit notamment du fait que la suspension des mesures d'expulsion
prolonge les effets du contrat de bail, de sorte que l'impossibilité pour le
requérant de disposer librement de son bien correspond à son droit de percevoir
le loyer ; du fait que l'intérêt en jeu, à savoir le besoin d'utiliser un
appartement en tant que domicile privé, est le même pour le propriétaire et le
locataire ; du caractère provisoire de la suspension des mesures d'expulsion et
du contrôle périodique de la nécessité d'une telle suspension.
Quant à la durée de l'ingérence résultant de la suspension des mesures
d'expulsion, la Commission constate que la législation d'urgence dont le
requérant se plaint a affecté son droit de propriété à compter du 13 novembre
1984, date à laquelle le juge de l'exécution avait fixé l'expulsion du
locataire, et jusqu'au 1er janvier 1987, date jusqu'à laquelle la loi n° 46 du
28 février 1986 a reporté l'exécution de ladite mesure d'expulsion. Le
requérant n'a pas démontré que l'exécution de cette mesure a été ultérieurement
reportée. L'ingérence litigieuse a donc duré environ 25 mois.
La Commission estime, toutefois, que face à la situation
particulièrement grave à laquelle était confronté le législateur italien, et
dans le cadre d'une législation d'urgence, son choix de maintenir le "statu
quo" en présence d'intérêts également dignes de protection, c'est-à-dire ceux
des locataires, ne saurait être considéré, en l'espèce, et vu le laps de temps
écoulé, déraisonnable.
Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, ainsi que de
la marge d'appréciation discrétionnaire qui revient aux Etats lorsqu'ils
règlementent "l'usage des biens conformément à l'intérêt général", la
Commission est d'avis que le sacrifice imposé au requérant n'est pas
disproportionnel par rapport au but légitime poursuivi conformément à l'intérêt
général par les dispositions litigieuses.
La requête est donc à cet égard manifestement mal fondée et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Le requérant se plaint encore de la différence de traitement entre le
propriétaire d'appartements situés dans les régions de Campanie et de
Basilicate et les propriétaires d'appartements situés dans d'autres régions
d'Italie, différence découlant de l'application de la loi n° 46 du 28 février
1986. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, aux termes duquel
"la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit
être assurée sans distinction aucune (...)".
Suivant la jurisprudence constante de la Cour, ainsi que de la
Commission,
"Au regard de l'article 14 (art. 14), une distinction est
discriminatoire si elle manque de justification objective et
raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but
légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé (...)
Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge
d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des
différences entre des situations à d'autres égards analogues
justifient des distinctions de traitement juridique.
Son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le
contexte" (Cour eur. D.H., arrêt INZE du 28 octobre 1987,
Série A n° 126, par. 41, p. 18).
La Commission constate qu'en l'espèce la différence de
traitement dénoncée par le requérant trouve une justification
objective et raisonnable dans la situation de crise des logements
engendrée par les tremblements de terre dans les régions visées par
la loi en question.
Dès lors, aucune différence de traitement contraire à
l'article 14 (art. 14) de la Convention ne peut être décelée, en l'espèce. Il
s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal fondée et
doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)