COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13264/87
P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13-27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 15-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13264/87, introduite
le 19 septembre 1987 par P. contre l'Italie et enregistrée le
25 septembre 1987.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1925 et
résidant à Rome.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Fabio GULLOTTA, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations. Le 6 juillet 1989, la
Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation notifié le 17 juin 1981, la requérante,
sociétaire de la société coopérative X., assigna cette dernière devant
le tribunal de Rome. Elle demanda que lui soit remis un appartement
dans un immeuble bâti par ladite société.
7. L'instruction débuta à l'audience du 28 juillet 1981 et se
poursuivit sans désemparer jusqu'à celle du 2 octobre 1986, date à
laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut
transmise à la chambre compétente du tribunal.
8. L'audience devant la chambre n'eut lieu que le 22 avril 1988,
date à laquelle celle-ci constata le décès du représentant de la partie
défenderesse et le procès fut interrompu.
9. Le 1er mars 1989, la requérante reprit la procédure. L'audience
devant la chambre n'eut lieu que le 29 septembre 1989. A cette date,
la chambre constata que les statuts de la société coopérative ne
figuraient pas au dossier et renvoya l'affaire devant le juge
rapporteur.
10. L'affaire fut retransmise à la chambre le 16 novembre 1989 et fut
mise en délibéré le 27 avril 1990. Par ordonnance du 25 mai 1990,
déposée le 19 novembre 1990, le tribunal constata que la requérante
avait repris l'action après l'écoulement du délai de six mois fixé par
la loi et que, par conséquent, il y avait eu extinction du procès.
11. Le 11 février 1991, la requérante interjeta appel contre cette
ordonnance.
12. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Rome.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
15. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
16. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet le droit de la requérante sur un appartement bâti par la société
coopérative dont elle est sociétaire, tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
17. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
18. La procédure litigieuse a commencé le 17 juin 1981 avec
l'assignation devant le tribunal de Rome.
19. Elle est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rome.
L'appel a été introduit le 11 février 1991 ; les parties, et notamment
la requérante, n'ont fourni aucune indication sur le déroulement de la
procédure après cette date.
20. Cette date marque donc la fin de la période à considérer par la
Commission, qui est de près de neuf ans et huit mois.
21. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit ainsi que
par le comportement de la requérante.
22. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire et le comportement de la requérante ne justifient pas à eux
seuls la durée de la procédure.
23. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu diverses périodes
d'inactivité imputables à l'Etat et notamment du 2 octobre 1986 au
22 avril 1988.
24. Aucune explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement
à cet égard.
25. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
26. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
27. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
Full & Egal Universal Law Academy