SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13264/87
présentée par L.P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre)
siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 septembre 1987 par L.P. contre
l'Italie et enregistrée le 25 septembre 1987 sous le No de dossier
13264/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
7 décembre 1989 et 19 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 9 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
La requérante, L. P., est une ressortissante italienne, née en
1925, résidant à Rome.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Fabio
Gullotta, avocat à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par acte de citation notifié le 17 juin 1981, la requérante
assigna la société coopérative X. devant le tribunal de Rome. Elle
demanda que lui soit remis un appartement dans un immeuble bâti par
ladite société.
L'instruction débuta à l'audience du 28 juillet 1981 et se
poursuivit sans désemparer jusqu'à celle du 2 octobre 1986, date à
laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut
transmise à la chambre compétente du tribunal.
L'audience devant la chambre n'eut lieu que le 22 avril 1988,
date à laquelle celle-ci constata le décès du représentant de la partie
défenderesse et le procès fut interrompu.
Le 1er mars 1989, la requérante reprit la procédure. L'audience
devant la chambre n'eut lieu que le 29 septembre 1989. A cette date,
la chambre constata que les statuts de la société coopérative ne
figuraient pas au dossier et renvoya l'affaire devant le juge
d'instruction.
L'affaire fut retransmise à la chambre le 16 novembre 1989 et fut
mise en délibéré le 27 avril 1990. Par ordonnance du 25 mai 1990,
déposée le 19 novembre 1990, le tribunal constata que la requérante
avait repris l'action après l'écoulement du délai de six mois fixé par
la loi et que, par conséquent, il y avait eu extinction du procès.
Le 11 février 1991, la requérante interjeta appel contre cette
ordonnance.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Rome.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 19 septembre 1987 et
enregistrée le 25 septembre 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 7 décembre 1989
et 17 janvier 1990. La requérante y a répondu le 9 mars 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Le 27 mars 1991, la requérante a été invitée à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 9 juillet 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 22 juillet 1991, a
présenté ses commentaires le 23 septembre 1991.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet le droit de
la requérante sur un appartement bâti par la société coopérative dont
elle est sociétaire.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui
marque le début de la procédure, date du 17 juin 1981. L'affaire est
actuellement pendante devant la cour d'appel de Rome.
La procédure litigieuse a donc duré , à ce jour, environ dix ans
et six mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par.
30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du
fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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