SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14139/88
présentée par F.P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1988 par F.P. contre l'Italie
et enregistrée le 24 août 1988 sous le No de dossier 14139/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, F.P., est un ressortissant italien né en 1947 et
résidant à Palerme.
Il est représenté devant la Commission par Maître Michele
Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Palmi.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant:
Action en réparation, à la suite d'un accident de circulation,
engagée contre le responsable de l'accident et la société d'assurance.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure commença le 9 mai 1979 avec la notification de la
citation à comparaître devant le tribunal de Palmi. Les nombreuses
audiences eurent lieu entre le 1979 et le 1984. L'audience de
conclusions devant le juge de la mise en état, fixée au 28 mai 1985,
n'eut lieu que le 11 juillet 1989. Par décision adoptée le
19 avril 1990, le tribunal accueillit la demande du requérant: il
condamna les défendeurs à payer une certaine somme pour dommages
matériel et moral. Déposé à une date qui n'est pas connue de la
Commission, le jugement a acquis valeur de chose jugée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mai 1979 et s'est terminée
au plus tôt le 19 avril 1990 avec le jugement du tribunal de Palmi.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 de la Convention (art. 6-1)). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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