sur la requête N° 20360/92
présentée par P.I.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1992 par P.I. contre l'Italie
et enregistrée le 23 juillet 1992 sous le N° de dossier 20360/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1956 à Partanna
(Trapani). Au moment de l'introduction de la requête il était détenu
à la maison d'arrêt de Trapani.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Dans le cadre d'une enquête portant sur une série d'homicides
entre clans mafieux, le 7 octobre 1991, le requérant fut arrêté et
placé en détention provisoire en exécution d'un mandat d'arrêt décerné
le 5 octobre 1991 par le Juge de l'enquête préliminaire (GIP) de
Marsala. Il était soupçonné d'appartenir à une association de
malfaiteurs de type mafieux.
Le 15 octobre 1991, le requérant introduit un recours devant le
tribunal de Trapani tendant à obtenir l'annulation du mandat d'arrêt ;
il fit valoir que l'autorité judiciaire ne disposait pas de "graves
indices de culpabilité" à son encontre et qu'aucune condition
justifiant sa mise et son maintien en détention provisoire n'était
remplie.
Par décision du 28 octobre 1991, le tribunal de Trapani rejeta
la demande du requérant. Le tribunal constata en fait que des graves
indices de culpabilité pesaient sur le prévenu : ces indices
consistaient en deux déclarations faites par deux femmes, qui avaient
été mises au courant par leurs partenaires, membres de clans mafieux,
de l'activité du requérant et qui avaient aussi assisté à quelques
épisodes concernés par l'enquête. Le tribunal estima que ces deux
déclarations, étant précises et concordantes, pouvaient constituer des
indices contre le requérant. Compte tenu de la gravité des faits
reprochés et du danger que le requérant commette d'autres délits, le
tribunal estima également que son maintien en détention était
nécessaire.
Contre cette décision, le requérant forma par la suite un pourvoi
en cassation, qui fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du
25 février 1992.
Entre-temps, le 21 décembre 1991, le requérant avait demandé au
GIP la révocation de son mandat d'arrêt ; cette demande avait été
rejetée le 27 décembre 1991.
Par jugement du 1er juillet 1994, le tribunal pénal de Marsala
acquitta le requérant et ordonna sa libération immédiate.
Par la suite, le procureur public interjeta appel contre ce
jugement.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Palerme.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire ait été
ordonnée malgré l'absence de graves indices de culpabilité à son
encontre. Il allègue une violation de l'article 5 par. 1 c).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 mai 1992 et enregistrée le
23 juillet 1992.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai, le 6 juillet 1995. Ces observations ont été adressées le
11 juillet 1995 au requérant afin qu'il présente ses observations en
réponse avant le 29 septembre 1995. A l'échéance du délai les
observations du requérant n'étaient pas parvenues.
Le 25 octobre 1995, une lettre de rappel a été envoyée au
requérant qui n'avait pas encore présenté ses observations écrites et
n'avait pas demandé l'octroi d'un délai supplémentaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du
27 novembre 1995, le Secrétariat de la Commission a de nouveau rappelé
au requérant qu'il n'avait pas répondu aux observations du Gouvernement
et l'a invité à le faire dans un délai échéant le 22 décembre 1995,
tout en attirant son attention sur la teneur de l'article 30 de la
Convention. Ce courrier est resté sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que la dernière communication du requérant
date du 8 février 1995 et que ses différentes lettres de rappel sont
restées sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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